Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2001, 99-20.955

Mots clés
prescription civile • applications diverses • prescription quinquennale • sécurité sociale • mutualité agricole • action en répétition des caisses pour arrérages de pension • action en répétition des Caisses pour arrérages de pension

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
12 juillet 2001
Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun
17 juin 1999

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    99-20.955
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Code civil 2277
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 17 juin 1999
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007418043
  • Identifiant Judilibre :6137239bcd5801467740bf9c
  • Rapporteur : M. Thavaud
  • Président : M. GELINEAU-LARRIVET conseiller
  • Avocat général : M. Bruntz
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, au profit de Mme Céleste Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, pris en ses deux branches : Attendu que Marcel X... étant décédé le 15 mars 1984, la Caisse de mutualité sociale agricole ( CMSA) a continué à verser sur son compte bancaire les arrérages de sa pension de vieillesse jusqu'au 31 décembre 1984 ; que cet organisme a réclamé à Mme Y..., soeur de l'assuré, le remboursement, en proportion de ses droits héréditaires, des sommes indûment versées ; que statuant en dernier ressort, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Melun, 17 juin 1999) a déclaré cette action atteinte de forclusion ;

Attendu que la CMSA fait grief a

u jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que si, ainsi qu'il le relève, le Tribunal pouvait soulever d'office la forclusion de l'action, il ne pouvait pour autant fonder sa décision sur un moyen de droit soulevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que par suite le Tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la prescription de l'action en répétition de l'indu est la prescription trentenaire de droit commun; que la prescription abrégée s'applique uniquement aux sommes versées indûment au titulaire de la prestation et non aux sommes perçues par une autre personne, en l'occurrence un héritier ; que, par suite, le Tribunal a violé l'article 2262 du Code civil, ensemble l'article L.355-3 du Code de la sécurité sociale et l'article 1143-3-III du Code rural ;

Mais attendu

que la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du Code civil s'applique également aux actions en répétition de sommes payables par année ou à des termes périodiques plus courts ; que le Tribunal ayant relevé que les arrérages de pension litigieux étaient afférents aux mois de mars à décembre 1984 et que la mise en demeure préalable à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale n'avait été adressée à l'héritière qu'en 1994, il en résulte que l'action de la Caisse était prescrite ; que par ces motifs de pur droit, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.