INPI, 19 novembre 2007, 07-1699

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-1699
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : SNR ; SNRA
  • Classification pour les marques : 4
  • Numéros d'enregistrement : 3023778 ; 3481149
  • Parties : SNR ROULEMENTS / PM DEVELOPPEMENT SAS

Texte intégral

OPP 07-1699 / LAM DECISION19/11/2007STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce et de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société PM DEVELOPPEMENT SAS (société par actions simplifiée) a déposé, le 9 février 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 481 149 portant sur le signe complexe SNRA. Le 23 mai 2007, la société S.N.R.ROULEMENTS (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette demande sur la base de la marque verbale SNR déposée le 25 avril 2000 et enregistrée sous le n° 00 3 023 778. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque également l’interdépendance des facteurs et la notoriété de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 11 juin 2007. Aucune observation en réponse à l’opposition n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe SNRA, ci- dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal SNR, présenté en lettres majuscules droites, grasses et noires. CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les sigles SNRA et SNR (trois lettres communes reprises en attaque dans le même ordre) ; Qu’il résulte de ces grandes ressemblances une impression d’ensemble voisine. CONSIDERANT que le signe contesté SNRA constitue donc l’imitation de la marque antérieure SNR. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; combustibles (y compris les essences pour moteurs). Machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour les oeufs ; machines agricoles ; machines d'aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d'emballage ou d'empaquetage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre, à tricoter ; repasseuses ; machine à laver ; machines de cuisine électriques ; machine à trier pour l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques. Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention » ; Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Graisses et huiles industrielles. Cages pour roulements à billes, à rouleaux, à galets, à aiguilles ; bagues de graissage (parties de machines) ; graisseurs (parties de machines) ; manchons (parties de machines) pour le montage et le démontage de roulements à billes, à rouleaux, à galets, à aiguilles ; segments d'arrêts ; paliers à roulements, en particulier roulements à billes, à rouleaux, à galets, à aiguilles ; bagues à billes pour roulements ; roues libres à cames, cames pour machines et machines- outils ; poulies pour machines et machines-outils ; arbres de transmission (autres que pour véhicules) ; courroies pour moteurs ; guidages de machines ; paliers ; paliers pour arbres de transmission ; arbres de transmission ; mécanismes de transmission. Appareils et instruments électriques pour la lubrification, le montage et la maintenance des paliers à roulements et des roulements à billes, à rouleaux, à galets, à aiguilles ». CONSIDERANT que les « Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; Machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour les oeufs ; machines agricoles ; machines d'aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d'emballage ou d'empaquetage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre, à tricoter ; repasseuses ; machine à laver ; machines de cuisine électriques ; machine à trier pour l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques. Moteurs pour véhicules terrestres ; tracteurs » de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT, en revanche, que les « combustibles (y compris les essences pour moteurs) » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « huiles et graisses industrielles » de la marque antérieure dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement utilisés en association avec les seconds, lesquels peuvent être utilisés indépendamment des premiers ; Qu’ainsi, ces produits ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare- chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Cages pour roulements à billes, à rouleaux, à galets, à aiguilles ; bagues de graissage (parties de machines) ; graisseurs (parties de machines) ; manchons (parties de machines) pour le montage et le démontage de roulements à billes, à rouleaux, à galets, à aiguilles ; segments d'arrêts ; paliers à roulements, en particulier roulements à billes, à rouleaux, à galets, à aiguilles ; bagues à billes pour roulements ; roues libres à cames, cames pour machines et machines-outils ; poulies pour machines et machines-outils ; arbres de transmission (autres que pour véhicules) ; courroies pour moteurs ; guidages de machines ; paliers ; paliers pour arbres de transmission ; arbres de transmission ; mécanismes de transmission. Appareils et instruments électriques pour la lubrification, le montage et la maintenance des paliers à roulements et des roulements à billes, à rouleaux, à galets, à aiguilles » de la marque antérieure ; Qu’en effet, les seconds sont susceptibles de multiples applications et ne sont ni nécessaires, ni uniquement utilisés pour le fonctionnement des premiers ; Qu’ainsi, ces produits ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que d’une part, l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similarité entre les produits puisse être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et d’autre part, que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause, encore faut-il qu'il existe entre les « combustibles (y compris les essences pour moteurs) ; Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention » de la demande d’enregistrement contestée un lien de similarité suffisant avec les produits invoqués de la marque antérieure pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et que de plus, les signes ne sont pas identiques. CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT qu’en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONSIDERANT que le signe complexe contesté SNRA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque SNR.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 07-1699 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte surles produits suivants : « Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; Machines-outils ;moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organesde transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricolesautres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour les oeufs ; machinesagricoles ; machines d'aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ;manipulateurs industriels (machines) ; machines d'emballage ou d'empaquetage ;pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre, àtricoter ; repasseuses ; machine à laver ; machines de cuisine électriques ; machine àtrier pour l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ;foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques. Moteurs pour véhicules terrestres ;tracteurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement n° 07 3 481 149 est par tiellement rejetée pour les produitsprécités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Laëtitia B M,Juriste