INPI, 19 janvier 2021, OP 21-2141

Mots clés produits · société · risque · papier · vente · opposante · terme · jouets · verre · plastiques · vêtements · trafic · confusion · faïence · tapis

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : OP 21-2141
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : Jacques TatiTrafic ; TRAFIC ; TRAFIC
Classification pour les marques : CL16 ; CL20 ; CL21 ; CL25 ; CL27 ; CL28
Numéros d'enregistrement : 4732867 ; 015109275 ; 003678984
Parties : SOGESMA SA / SPECTA FILMS CEPEC SAS

Texte

OPP 21-2141 Le 19/01/2022

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



La société SPECTA FILMS C.E.P.E.C. (société par actions simplifiée) a déposé, le 15 février 2021, la demande d’enregistrement n°4732867 portant sur le signe verbal JACQUES TATITRAFIC.

Le 15 mai 2021, la société SOGESMA (société Anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal TRAFIC déposée le 24 février 2004, enregistrée sous le n°003678984 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque de l’Union européenne portant sur le signe complexe TRAFIC déposée le 15 février 2016 et enregistrée sous le n° 015109275, sur le fondement du risque de confusion.

L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. 2

Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux des marques antérieures invoquées.

Toutefois, conformément à l’article R.712-16-1 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que : « L'opposant peut, à tout moment de la procédure, renoncer à un ou plusieurs des droits antérieurs », la société opposante a expressément renoncé à invoquer la marque antérieure n°003678984. Ainsi, le droit antérieur n° 015109275 restant, ayant été enregistré le 15 avril 2017, soit depuis moins de 5 ans précédant la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante n’avait donc plus à démontrer l’usage sérieux de cette marque antérieure invoquée.

A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Suite à la renonciation expresse de la société à invoquer la marque antérieure n°003678984, il ne sera donc statué que sur le seul fondement de la marque antérieure n° 015109275.

Sur le fondement de la marque n° 015109275

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits et services

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L'opposition est formée contre les produits suivants : « Produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); caractères d'imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d'écriture; objets d'art gravés; objets d'art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Meubles; glaces (miroirs); cadres (encadrements); objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements; commodes; coussins; étagères; récipients d'emballage en matières plastiques; fauteuils; sièges; literie à l'exception du linge de lit; matelas; vaisseliers; boîtes en bois ou en matières plastiques ; Ustensiles de ménage; ustensiles de cuisine; récipients à usage ménager; récipients pour la cuisine; peignes; éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage actionnés manuellement; paille de 3

fer; verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction; porcelaines; faïence; bouteilles; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; ustensiles de toilette; nécessaires de toilette; poubelles; verres (récipients); vaisselle ; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ; Tapis; paillassons; nattes; linoléum; revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles; papiers peints; tapis de gymnastique; tapis pour automobiles; gazon artificiel ; Jeux; jouets; jouets pour animaux de compagnie; tapis d'éveil; commandes pour consoles de jeu; décorations de fête et arbres de Noël artificiels; appareils de culture physique; appareils de gymnastique; attirail de pêche; balles et ballons de jeux; tables de billard; queues de billard; billes de billard; jeux de cartes; jeux de table; patins à glace; patins à roulettes; trottinettes [jouets]; planches à voile; planches pour le surf; raquettes; raquettes à neige; skis; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport); maquettes [jouets]; figurines [jouets]; robots en tant que jouets ».

La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants « Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; services d'aide à l'exploitation et à la direction d'entreprises commerciales dans le domaine de la grande distribution; Diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; Publication de textes publicitaires; Location d'espaces publicitaires; Diffusion d'annonces publicitaires; Services de relations publiques; organisation et gestion d' opérations commerciales de fidélisation de clientèle; Promotion de ventes (sales promotions) pour le compte de tiers; Étude de marché; services de vente au détail de toutes les catégories de produits offerts dans la grande distribution; services d'achats groupés pour compte de tiers; Services de comparaison de prix; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Organisation d'événements à des fins publicitaires et commerciales, à l'exclusion des événements consacrés à la sécurité routière et à la mobilité pour consommateurs finaux; Consultation pour la direction des affaires ».

La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure.

Contrairement aux allégations de la société opposante, les « Produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); caractères d'imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d'écriture; objets d'art gravés; objets d'art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Meubles; glaces (miroirs); cadres (encadrements); objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements; commodes; coussins; étagères; récipients d'emballage en matières plastiques; fauteuils; sièges; literie à l'exception du linge de lit; matelas; vaisseliers; boîtes en bois ou en matières plastiques ; Ustensiles de ménage; ustensiles de cuisine; récipients à usage ménager; récipients pour la cuisine; peignes; éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction; porcelaines; faïence; bouteilles; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; ustensiles de toilette; nécessaires de toilette; poubelles; verres (récipients); vaisselle ; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ; Tapis; paillassons; nattes; linoléum; revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles; papiers peints; tapis de gymnastique; tapis pour automobiles; gazon artificiel ; Jeux; jouets; jouets pour animaux de compagnie; tapis d'éveil; commandes pour consoles de jeu; décorations de fête et arbres de Noël artificiels; appareils de culture physique; appareils de gymnastique; attirail de pêche; balles et ballons 4

de jeux; tables de billard; queues de billard; billes de billard; jeux de cartes; jeux de table; patins à glace; patins à roulettes; trottinettes [jouets]; planches à voile; planches pour le surf; raquettes; raquettes à neige; skis; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport); maquettes [jouets]; figurines [jouets]; robots en tant que jouets » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec le service de « Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail » de la marque antérieure invoquée, dès lors que le second n’a pas nécessairement et obligatoirement pour objet les premiers.

Il ne s’agit donc pas de produits et service complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Par ailleurs et contrairement aux allégations de la société opposante, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent pas être comparés aux « services de vente au détail de toutes les catégories de produits offerts dans la grande distribution » de la marque antérieure, l’imprécision de ce libellé ne permettant pas d’identifier avec précision les nature, objet, destination et origine des services qu’il couvre.

Il n’est donc pas possible d’apprécier la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement et les « services de vente au détail de toutes les catégories de produits offerts dans la grande distribution » de la marque antérieure.

Enfin, en n'établissant pas de liens précis entre les produits précités de la demande d'enregistrement et les autres services de la marque antérieure servant de base à l'opposition, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée.

En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas similaires aux services de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal JACQUES TATITRAFIC, ci-dessous reproduit : 5

La marque antérieure porte sur le signe complexe TRAFIC, ci-dessous reproduit :

Cette marque a été enregistrée en couleurs.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se constitue de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination et d’éléments graphiques en couleurs.

Si les signes en présence présentent tous deux le terme TRAFIC, seul élément verbal de la marque antérieure, ils produisent toutefois dans l’esprit du consommateur une impression d’ensemble différente excluant tout risque de confusion.

En effet, visuellement, les signes diffèrent par leurs structure, longueur et présentation (deux termes totalisant dix-sept lettres dans le signe contesté, un terme de six lettres dans la marque antérieure associé à des éléments graphiques en couleurs) et par la présence des éléments JACQUES TATI en attaque dans le signe contesté, ce qui leur confère une physionomie d’ensemble très distincte.

Phonétiquement, les signes en présence se distinguent tant par leur rythme (prononciation en cinq temps pour le signe contesté contre deux temps pour la marque antérieure), que par leurs sonorités d’attaque en raison de la présence des termes JACQUES TATI au sein du signe contesté, ce qui leur confère d’importantes différences phonétiques.

Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes.

La prise en compte des éléments distinctifs et dominants ne remet pas en cause cette impression d’ensemble différente.

En effet, si, dans les signes en présence, le terme TRAFIC apparaît distinctif et dominant dans la marque antérieure en tant que seul élément verbal, tel n’est pas le cas dans le signe contesté, où il se trouve précédé des éléments JACQUES TATI nettement perceptibles en raison de leur présentation en caractères de même taille, de même typographie et sur la même ligne, arbitraires et tout aussi distinctifs au regard des produits en cause. 6

A cet égard, rien ne permet d’affirmer, contrairement à ce que soutient la société opposante, que le consommateur isolera la séquence TRAFIC dans le signe contesté, quand bien même les éléments JACQUES TATI feraient référence au célèbre réalisateur.

En particulier, il n’est pas démontré par la société opposante en quoi l’élément TRAFIC serait détachable de l’ensemble TATITRAFIC, la seule présence d’une majuscule n’étant pas suffisante.

Ainsi, le terme TRAFIC ne retiendra pas à lui seul l’attention du consommateur, qui percevra le signe contesté pris dans son ensemble.

Le signe verbal contesté JACQUES TATITRAFIC n’est donc pas similaire à la marque antérieure TRAFIC.

Sur l'appréciation globale du risque de confusion

L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de l’absence de similarité tant des produits et services que des signes, il n’existe pas de risque de confusion sur l’origine des signes en présence.


CONCLUSION


En conséquence, le signe verbal contesté JACQUES TATITRAFIC peut être adopté comme marque sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque complexe TRAFIC.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L'opposition est rejetée.