OPP 09-1583 / HT20/11/2009
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société BH PROMO (société à responsabilité limitée) a déposé, le 12 février 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 629 108 portant su r la dénomination GEOPARK.
Le 18 mai 2009, la société GRUNER + JAHR AG & CO KG (précédemment dénommée GRUNER + JAHR AG & CO) (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette demande sur la base de l'enregistrement international n° 863 134 du 22 décembre 2004, portant sur le signe complexe GEO et désignant la France.
A l'appui de son opposition, l'opposant fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
La société opposante invoque l'interdépendance des facteurs ainsi que la notoriété de la marque antérieure invoquée.
L'opposition a été notifiée par l'Institut à la société déposante le 27 mai 2009. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois
Aucune observation en réponse à l'opposition n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
II.-
DECISION
Sur la comparaison des produits et servicesCONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrements magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples ; machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques. Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins ; instruments de dessin. Education ; formation ; divertissement ; activités sportives (notamment VTT, jet-ski, voiture, trial, quad, 4x4) et culturelles ; organisation de compétitions sportives ; organisation et conduite de conférences, congrès, séminaires ; organisation de concours (éducation et divertissement) ; information en matière de divertissement ; formation pratique (démonstration) ; organisation et stages de pilotage ; publication de livres, de textes (autres que publicitaires) ; services de loisirs ; parcs d'attraction ; location de stades ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places pour les stages ; représentation de spectacles » ;Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Mémoires de données et supports magnétiques, optiques, magnéto-optiques et électroniques d'enregistrement du son et des images, en particulier CD, CD-ROM, CD-I, DVD, disquettes, bandes vidéo, disques vierges et microfilms, pour utilisation en différé ou en ligne; magnétophones, équipements de réception, et également d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et des images ; matériel, en particulier appareils de traitement de données, ordinateurs et périphériques d'ordinateur ; logiciels ; programmes de traitement de données, programmes de système d'exploitation pour ordinateurs. Imprimés; articles pour reliures. Publication de textes publicitaires. Education, formation, divertissement, en particulier divertissements radiophoniques et télévisés ; services d'un éditeur (sauf impression) ; édition et publication de textes sous forme imprimée ou électronique en tant qu'édition en différé ou en ligne, ces services étant compris dans cette classe ; activités sportives et culturelles ».
CONSIDERANT que les produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrements magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes
souples ; machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs. Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins ; instruments de dessin. Education ; formation ; divertissement ; activités sportives (notamment VTT, jet-ski, voiture, trial, quad, 4x4) et culturelles ; organisation de compétitions sportives ; organisation et conduite de conférences, congrès, séminaires ; organisation de concours (éducation et divertissement) ; information en matière de divertissement ; formation pratique (démonstration) ; organisation et stages de pilotage ; publication de livres, de textes (autres que publicitaires) ; services de loisirs ; parcs d'attraction ; location de stades ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places pour les stages ; représentation de spectacles » apparaissent pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.CONSIDERANT en revanche, que les « batteries électriques » de la demande d'enregistrement contestée ne se retrouvent pas dans des termes identiques ou proches dans les « mémoires de données et supports magnétiques, optiques, magnéto-optiques et électroniques d'enregistrement du son et des images, en particulier CD, CD-ROM, CD-I, DVD, disquettes, bandes vidéo, disques vierges et microfilms, pour utilisation en différé ou en ligne; magnétophones, équipements de réception, et également d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et des images ; matériel, en particulier appareils de traitement de données, ordinateurs et périphériques d'ordinateur; logiciels; programmes de traitement de données, programmes de système d'exploitation pour ordinateurs » de la marque antérieure invoquée ni ne relèvent des catégories générales formée par ces derniers ;
Qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne s'agit pas de produits identiques ;
Que ces produits ne présentent pas davantage les mêmes nature (batteries pour les premiers, supports d'enregistrement et appareils de traitement du son, des images et de données pour les seconds), fonction et destination ; que ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne s'adressent pas à la même clientèle et n'empruntent pas les mêmes circuits de distribution ;
Qu'enfin, les produits précités ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, les premiers n'étant pas exclusivement destinés au fonctionnement des seconds mais ayant de multiples autres utilisations ;
Qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne s'agit pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « adhésifs (matières collantes) pour le ménage ; machines à écrire ; carton » de la demande d'enregistrement contestée ne se retrouvent pas dans le libellé de la marque antérieure invoquée et ne relèvent pas de la catégorie générale des « imprimés, articles pour reliures » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des ouvrages ou des documents reproduits par impression et des articles destinés à la reliure ;
Qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne s'agit pas de produits identiques ;
Que ces produits ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination ; que ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne s'adressent pas à la même clientèle et n'empruntent pas les mêmes circuits de distribution ;
Qu'enfin, les produits précités ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, les premiers n'étant pas exclusivement destinés aux seconds et n'étant pas utilisés en association les uns avec les autres ;
Qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne s'agit pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;Que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les services d'« éducation, formation ; services d'un éditeur (sauf impression) ; édition et publication de textes sous forme imprimée ou électronique en tant qu'édition en différé ou en ligne, ces services étant compris dans cette classe ; activités culturelles » de la marque antérieure invoquée, les premiers n'étant pas nécessaires à la prestation des seconds, lesquels n'ont pas pour objet les premiers ;
Qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne s'agit pas de produits et services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT par conséquent, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que le signe contesté porte sur la dénomination GEOPARK, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ;
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe GEO, ci-dessous reproduit :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par la demande d'enregistrement contestée.
Que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun le terme GEO ;
Que toutefois, visuellement, les dénominations GEOPARK du signe contesté et GEO de la marque antérieure invoquée se distinguent nettement par leur longueur (une dénomination de sept lettres pour le signe contesté, une dénomination de trois lettres pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie très différente ;
Que phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme (trois temps pour le signe contesté, deux temps pour la marque antérieure) ;
Qu'enfin intellectuellement, s'il est vrai que la séquence GEO, commune aux deux signes, peut évoquer la géographie et la Terre, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes en cause tant ils diffèrent visuellement et phonétiquement ;
Que les signes en présence produisent ainsi une impression d'ensemble différente ;
Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble distincte ;
Qu'il n'est pas contesté que la dénomination GEO présente un caractère distinctif à l'égard des produits et services en cause, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure ;
Que la dénomination GEO, seul élément constitutif de la marque antérieure, se retrouve au sein du signe contesté suivie de l'élément PARK, tout aussi arbitraire au regard des produits et services en cause ;
Que de même le terme PARK, présenté en caractères de même taille et de même calligraphie et sur la même ligne que la séquence GEO à laquelle il se trouve accolé, apparaît également immédiatement perceptible au sein du signe contesté ;
Qu'ainsi la séquence GEO, malgré sa position d'attaque, ne présente pas un caractère dominant au sein du signe contesté, lequel sera appréhendé dans son ensemble par le consommateur ;
Qu'à cet égard, la seule position d'attaque de la séquence GEO ne saurait suffire à lui reconnaître un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que le terme PARK qui lui succède apparaît tout autant susceptible de retenir l'attention du consommateur des produits et services en cause.
CONSIDERANT ainsi que le signe verbal contesté GEOPARK ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure GEO, le consommateur n'étant pas susceptible de confondre les deux signes, ni de croire à une déclinaison de la marque antérieure.
CONSIDERANT que s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similarité entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et services, encore faut-il qu'il existe entre les signes un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Qu'en outre, s'il est vrai également, comme le souligne la société opposante, que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure bénéficie d'une connaissance par une grande partie du public concerné par les produits et services en cause, il n'en reste pas moins que la connaissance de la marque antérieure invoquée à l'appui de la présente opposition n'est qu'invoquée par la société opposante mais n'est nullement établie en l'espèce ;
Qu'à cet égard, la seule mention du nombre d'exemplaires vendus sur le territoire français, sans aucun document chiffré à l'appui, ainsi que la simple fourniture d'un extrait de pages du site Internet du magazine GEO ne saurait suffire à établir la connaissance de la marque antérieure invoquée sur le marché des produits et services concernés.
CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public, et ce malgré l'identité et la similarité de certains des produits et services en cause ;
Que la dénomination contestée GEOPARK peut donc être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe GEO.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L'opposition n° 09-1583 est rejetée.
Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Héloïse TRICOTJuriste