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Cour de cassation, Première chambre civile, 23 septembre 2015, 14-19.949

Mots clés
rente • divorce • torts

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
23 septembre 2015
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
25 mars 2014

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... aux torts exclusifs de ce dernier ;

Sur le premier moyen

, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen

, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à

l'arrêt de le condamner à payer une prestation compensatoire à Mme X... ; Attendu que c'est par une appréciation souveraine, en considération des éléments dont elle disposait et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la cour d'appel a estimé que la rupture du lien conjugal entraînait une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse qu'il convenait de compenser par l'allocation d'une prestation compensatoire dont elle a fixé le montant ; qu'en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la troisième branche de ce moyen

:

Vu

l'article 276 du code civil ;

Attendu que, pour dire que la prestation compensatoire sera versée sous la forme d'une rente viagère mensuelle indexée, l'arrêt retient

que la disparité dans les conditions de vie respectives des époux justifie, compte tenu de l'âge et des ressources respectives de chacune des parties, que la prestation compensatoire prenne la forme d'une rente viagère ; Qu'en se déterminant, par de tels motifs, insuffisants à établir l'impossibilité pour la créancière de subvenir à ses besoins, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant condamné M. Y... à payer à Mme X... une rente mensuelle viagère de 750 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 25 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... aux torts de l'époux, d'avoir rejeté la demande de M. Y... tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse Mme X..., et d'avoir en conséquence statué au titre de la prestation compensatoire et sur les demandes de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des droits et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il s'avère que les époux Y...-X... ont décidé, au moment du départ en retraite en 2003 de M. Y... qui était fonctionnaire aux Communautés Européennes à Bruxelles, de s'installer à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) dans un appartement acquis antérieurement ; qu'il apparaît que les époux Y...-X... ont vécu dans l'appartement susvisé de 2003 à 2010, tel que cela résulte des inscriptions au golf pendant cette période des époux et des consultations médicales effectuées par Mme X... ; qu'il importe de relever que cette dernière a effectué pendant cette période de nombreux allers-retours entre Cagnes-sur-Mer et Bruxelles qui n'établissent cependant pas que les époux Y...-X... vivaient séparément et que l'intimée s'est inscrite au sein d'un club de golf tout comme son époux situé près de Cagnes-sur-Mer en 2007, 2008 et 2009 ; qu'il est acquis que cette dernière ne s'est installée en Belgique qu'après l'ordonnance de nonconciliation en date du 8 novembre 2010, qui lui a attribué la jouissance gratuite du bien immobilier sis ..., à Bruxelles ; qu'il apparaît que l'attestation établie par M. Thierry Y..., fils de l'appelant ne saurait être prise en considération par la cour pas plus que celle de Mme Eliane Z...avec laquelle ce dernier entretient, selon Mme X..., une liaison extraconjugale ; que les attestations de M. A...et de Mme Gilberte B..., soeur, et de Mme Christine B..., nièce de l'appelant, qui mentionnent que Mme X... n'habite plus le logement familial sis à Cagnes-sur-Mer depuis la fin de l'année 2005 n'établissent nullement un abandon du domicile conjugal dans la mesure où il est acquis que cette dernière a effectué de l'année 2006 à 2010 de nombreux voyages entre Cagnes-sur-Mer et Bruxelles et qu'elle a consulté durant cette période des médecins dans la région azuréenne ; qu'il n'est au demeurant pas sans intérêt de relever que Mme X... a déposé plainte à l'encontre de Mme Gilberte B..., de Mme Christine B...et de M. A...pour établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse ; que la cour n'ayant pas retenu le grief d'abandon du domicile conjugal allégué par M. Y... à l'encontre de son épouse, il s'avère en outre que ce dernier ne rapporte pas davantage la preuve que Mme Anna X... ait manqué à son devoir d'assistance à son égard, étant observé que la maladie de l'appelant, un cancer de la prostate, n'a pas été soignée par chimiothérapie ; qu'il convient au vu des développements susvisés de rejeter la demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil de M. Y... ¿ ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à l'appui de sa demande en divorce, M. Y... invoque l'abandon du domicile conjugal par son épouse et le défaut d'assistance de son épouse alors qu'il était gravement malade ; que Mme X... conteste la réalité des griefs invoqués à son encontre ; que les pièces versées aux débats n'établissent pas leur existence ; qu'en effet, au moment du départ en retraite de M. Y..., qui était fonctionnaire aux Communautés européennes à Bruxelles, le couple a décidé de s'installer à Cagnes-sur-Mer (06) dans un appartement acquis antérieurement ; que le couple a vécu conjointement dans cet appartement de 2003 à 2010, ainsi que l'établissent notamment les inscriptions au golf pratiqué par les époux (licences d'assurance) et ses consultations médicales ; que les nombreux voyages effectués entre Bruxelles et Cagnes-sur-Mer ne démontrent pas que le couple vivait séparément ; que Mme X... ne s'est installée à Bruxelles qu'après l'ordonnance de non-conciliation, qui lui accordait la jouissance gratuite du logement bruxellois ; qu'elle a déposé plainte pour fausse attestations à l'égard des personnes qui ont attesté de son abandon du domicile conjugal ; que si la preuve de l'abandon du domicile n'est pas établie, le défaut d'assistance n'est pas constitué non plus, Mme X... faisant valoir à juste titre d'une part que la maladie de l'époux, un cancer de la prostate, n'a pas été soignée par chimiothérapie, d'autre part, qu'il a refusé sa présence à son chevet ; 1°) ALORS QUE les époux se doivent mutuellement assistance ; que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Mme X... avait « effectué pendant cette période de 2003 à 2010 des allers-retours entre Cagnes-sur-Mer et Bruxelles » ; qu'il n'était pas contesté que M. Y... était atteint d'un cancer de la prostate ; qu'en jugeant néanmoins que M. Y... ne rapportait pas la preuve que sa femme ait manqué à son devoir d'assistance à son égard au motif inopérant « que la maladie de l'appelant, un cancer de la prostate, n'a pas été soignée par chimiothérapie » (arrêt, p. 7 § 5), la cour d'appel a violé l'article 242 du code civil ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, M. Y... faisait valoir que Mme X... était très peu présente à Cagnes-sur-Mer entre 2005 et 2010, qu'il était atteint d'un cancer de la prostate depuis l'année 2006, que cette période avait été particulièrement douloureuse, en raison du « choc psychologique de sa brutale maladie, (¿) des très nombreux examens (prises de sang, scanner, IRM, échographies internes par les voies naturelles, biopsies par les voies naturelles en ambulatoire), avec pour chaque examen l'angoisse des résultats » et que Mme X... montra « un profond désintérêt pour la santé de son époux où il avait le plus besoin d'assistance » (concl., p. 16 § 8 ; p. 18 § 4) ; qu'en jugeant que M. Y... ne rapportait pas « la preuve que sa femme ait manqué à son devoir d'assistance à son égard, étant observé que la maladie de l'appelant, un cancer de la prostate, n'a pas été soignée par chimiothérapie » (arrêt, p. 7 § 5), sans rechercher si Mme X... avait manqué à son obligation d'assistance en raison de son absence lors des nombreux examens de son mari, nonobstant l'absence de chimiothérapie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer une rente mensuelle viagère de 750 ¿ à Mme X... à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre, est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives et ne saurait cependant assureur une parité des fortunes en gommant les effets d'un régime matrimonial que les époux ont librement choisi ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'elle est versée en capital mais, à titre exceptionnel, le juge peut la fixer sous forme de rente viagère, si l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins ; que pour déterminer le montant, le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ; qu'il convient de rappeler qu'en raison du caractère général de l'appel, la cour doit se placer à la date du présent arrêt pour apprécier la situation des parties ; qu'il résulte des éléments de la cause que M. Y... et Mme X... sont tous deux âgés de soixante-seize ans, que la vie commune entre les époux Y...-X... a duré trente-quatre ans et que l'état de santé de M. Y... est précaire en ce qu'il est atteint d'un cancer à la prostate ; qu'il s'avère au vu des pièces produites, que Mme X... dispose d'une pension de retraite de 1. 600 ¿ par mois et de revenus locatifs de l'ordre de 750 ¿ par mois et qu'elle dispose des avoirs suivants : 19. 943, 28 ¿ sur un compte d'épargne et 13. 288, 40 ¿ sur un compte à vue à la BNP Paribas Fortis à Bruxelles ; qu'il apparaît en outre que les époux Y...-X... sont propriétaires d'une maison d'habitation sise ...à Bruxelles, occupée par Mme X..., d'une valeur de 485. 000 ¿ et d'un appartement sis à Cagnes-sur-Mer, occupé par M. Y..., d'une valeur de 350. 000 ¿ ; qu'il est acquis que M. Y... dispose en sa qualité de retraité de la fonction publique européenne d'une pension de retraite de 6. 010 ¿, et qu'il a indiqué dans sa déclaration sur la composition du patrimoine qu'il disposait de la somme de 4. 000 ¿ sur son compte courant ouvert au Crédit Lyonnais, de la somme de 86. 000 ¿ au titre d'une épargne logement, ainsi que de celle de 62. 000 ¿ au titre d'un compte épargne logement au Crédit Lyonnais ; qu'il n'est pas sans intérêt de souligner que M. Y... est le seul titulaire des comptes ouverts à la SA ING Belgique, que Mme X... ne dispose d'aucune procuration ou mandat sur lesdits comptes, étant précisé à cet égard que l'appelant n'a fourni aucun élément d'information sur les avoirs détenus au sein de la Banque ING, Mme X... faisant observer que ce dernier disposait au sein de cet établissement bancaire de placements de l'ordre de 245. 000 ¿ au mois de janvier 2011 ; qu'il est constant que M. Y... acquitte la somme de 838 ¿ par mois au titre de l'impôt sur le revenu et celle de 80 ¿ par mois au titre de la taxe d'habitation, qu'il procède au remboursement d'un prêt contracté pour l'acquisition d'un véhicule automobile à hauteur de 250 ¿ par mois et qu'il supporte en outre les charges inhérentes à la vie courante ; qu'il résulte de ce qui précède que la rupture du lien matrimonial a créé une réelle disparité dans les conditions de vie respectives des époux Y...-X... au détriment de Mme X... ; qu'il convient, compte tenu de l'âge de Mme X... et des ressources respectives de chacune des parties de condamner M. Y... à lui verser une rente viagère mensuelle d'un montant de 750 ¿ ; qu'il convient de rejeter les demandes de M. Y... tendant à voir supprimer la prestation compensatoire mise à sa charge et tendant à se voir allouer une prestation compensatoire de 200. 000 ¿ en capital ; qu'il convient de rejeter la demande de Mme X... tendant à la majoration de la prestation compensatoire mise à la charge de M. Y... ; qu'il échet en définitive de confirmer le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au montant de la prestation compensatoire ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ; que s'agissant de la situation personnelle des époux, il convient de rappeler que ceux-ci sont tous deux âgés de 75 ans ; que l'état de santé du mari est précaire en ce qu'il est atteint d'un cancer à la prostate et que le mariage a duré 34 années jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation ; que, depuis l'ordonnance de nonconciliation, la situation des parties est restée stable : Mme X... perçoit une pension de retraite dont le montant s'élève mensuellement à 1. 600 ¿ ainsi que des revenus locatifs provenant d'un bien propre d'un montant mensuel de 750 ¿ ; qu'elle vit actuellement à Bruxelles, dans une maison qui est une propriété commune du couple ; que M. Y... est retraité de la fonction publique européenne et perçoit une pension de retraite de 5. 845 ¿ par mois ; qu'il vit au domicile conjugal, également bien commun du couple, constitué d'un appartement sis à Cagnes-sur-Mer ; qu'il demande une prestation compensatoire à la charge de son épouse, alors que la disparité évidente du couple est en défaveur de l'épouse ; que la demande de M. Y... sera rejetée ; qu'en revanche, Mme X... rapporte la preuve d'une significative disparité au sens de l'article 270 du code civil ; qu'il s'ensuit que la demande de prestation compensatoire est fondée en son principe ; 1°) ALORS QUE pour fixer la prestation compensatoire selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, le juge prend notamment en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial ; que M. Y... soutenait que « Mme X... dispose d'un patrimoine immobilier plus important que celui de son époux, savoir un appartement prestigieux à Bruxelles d'une valeur de 300. 000 ¿ » (concl., p. 26 § 2) ; que la cour d'appel a constaté que Mme X... percevait des revenus locatifs provenant d'un bien propre de l'ordre de 750 ¿ par mois ; qu'en condamnant M. Y... à payer une rente viagère de 750 ¿ par mois à son épouse, sans effectuer aucune évaluation sommaire, ni estimation de la valeur actuelle de son patrimoine immobilier propre, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. Y... faisait valoir que Mme X... avait « fait le choix de cesser toute activité professionnelle pendant l'année 1990 », tandis « qu'elle était âgée de 52 ans, faisant ainsi le choix d'une retraite anticipée » et que « si elle avait poursuivi son activité jusqu'à l'âge de 60 ans, elle aurait bénéficié d'une retraite plus élevée » (concl., p. 27 § 3 et 4) ; qu'il s'en déduisait que la disparité alléguée par Mme X... résultait d'un choix de vie personnel de cette dernière, qui devait être pris en compte pour limiter le montant de la prestation compensatoire ; qu'en laissant sans réponse ce moyen précis et opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente viagère ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel, par une décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins ; que la cour d'appel a relevé que M. Y... et Mme X... étaient propriétaires de deux biens immobiliers dont l'un occupé par cette dernière et que Mme X... percevait une pension de retraite de 1. 600 ¿ par mois, ainsi que des revenus locatifs provenant d'un bien propre d'un montant mensuel de 750 ¿ ; qu'en se bornant à affirmer qu'il convenait d'allouer à Mme X... une rente viagère de 750 ¿ par mois « compte tenu de l'âge de Mme X... et des ressources respectives de chacune des parties », sans préciser en quoi l'épouse est ou sera, du fait de son âge ou de son état de santé, dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins, nonobstant sa pension de retraite et ses revenus locatifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276 du code civil.

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