la Cour de Cassation en date du 21 avril 2005.
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis délivré aux parties :
Vu les articles
605 du nouveau code de procédure civile, et R. 517-4, alinéa 1er, du code du travail ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement qui, statuant sur ses demandes tendant notamment à la condamnation de la société A Spighella au paiement d'une somme de 3 438 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'une somme de 573 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, dont le montant total est supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article
D. 517-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, a été inexactement qualifié en dernier ressort ;
qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Dit que le délai d'appel n'a pas commencé à courir ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.