Tribunal de grande instance de Paris, 13 juillet 2017, 2016/00173

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2016/00173
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : ISABELLE ET PIERRE CLEMENT
  • Classification pour les marques : CL33
  • Numéros d'enregistrement : 3933161 ; 014642615
  • Parties : ISABELLE ET PIERRE CLÉMENT SARL / L ET G LA FARGE EARL ; DE LA FARGE SAS

Texte intégral

TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 13 juillet 2017 3ème chambre 3ème section N°RG : 16/00173 Assignation du 24 décembre 2015 DEMANDERESSE S.A.R.L. ISABELLE ET PIERRE C Domaine de Châtenoy 18510 MENETOU SALON représentée par Maître Claire BERTHEUX SCOTTE de l'AARPl ASTINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0350 DÉFENDERESSES Société EARL L ET G DE LA F L'Ermitage Berry-Bouy 18500 MEHUN SUR YEVRE S.A.S. DE LA F L'Ermitage 18500 BÈRRY B représentée par Maître Martine KARSENTY RICARD de l JP K ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0156 COMPOSITION PL TRIBUNAL Béatrice F. Premier Vice-Président Adjoint Carine G, Vice-Président Florence BUTIN, Vice-Présidente assistée de Marie-Aline P1GNOLET, Greffier DÉBATS À l'audience du 26 juin 2017 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : La société ISABELLE ET PIERRE C, a pour activité la production et la commercialisation de vins d'appellation d'origine contrôlée Menetou- Salon et indique bénéficier d'une solide réputation dans son secteur d'activité. Elle a déposé, le 10 juillet 2012, à l'INPI la marque semi- figurative ISABELLE ET PIERRE CLEMENT, marque enregistrée sous le n° 3 933 161 pour désigner les produits de la classe 33 et plus précisément les boissons alcoolisées et les vins. Elle précise avoir également procédé le 2 octobre 2015 au dépôt de cette même marque pour les mêmes produits de la classe 33 auprès de l'EUIPO, marque de l'Union européenne enregistrée sous le n° 01 4 642 615. La société EARL L ET G DE LA F a été créée en 1996 par M. Géraud de l et Mme Laurence C épouse de la F, associés cogérants, avec pour activité l'exploitation d'un domaine agricole. La société S AS DE LA F a été créée le 1er décembre 2014 par M. Antoine de l, fils de M. Géraud de l et Mme Laurence de l, et exerce une activité d'achat et de revente de vins ou raisins et alcools. La société ISABELLE ET PIERRE C expose avoir constaté au mois de septembre 2015 qu'un vin d'AOC Menetou-Salon était commercialisé par la SAS DE LA F sous le nom LAURENCE C dans les magasins à l'enseigne SUPER U, que la marque LAURENCE CLEMENT avait été déposée à l'INPI le 20 février 2015 par PEARL L ET G DE LA F, marque enregistrée sous le n° 4 158 709 pour désigner en classe 33 des vins d'appellation d'origine contrôlée et que cette société avait également procédé le 19 mai 2015 à la réservation du nom de domaine www.laurence-clement.com qui permet l'accès à un site internet présentant des vins d'AOC Menetou-Salon et Pouilly fumé de marque LAURENCE CLEMENT, ainsi que du nom de domaine www.laurence-clement.fr.

Considérant

que l'usage du nom C pour identifier des vins portait atteinte à ses droits sur ses signes distinctifs composés du nom C et générait une confusion avec ses propres vins, la société ISABELLE ET PIERRE C expose avoir adressé, par l'intermédiaire de son conseil, le 2 octobre 2015, un courrier de mise en demeure aux sociétés DE LA F leur faisant injonction de cesser tout usage du nom C à titre commercial pour désigner les produits de la classe 33, et de procéder à la radiation des marques et noms de domaine contenant le nom C. La demanderesse indique que les sociétés DE LA F ont répondu à cette mise en demeure en invoquant la légitimité des sociétés DE LA F à utiliser le nom C, patronyme de Mme Laurence de l. Les sociétés DE LA F contestaient en outre les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire qui leur étaient reprochés par la société ISABELLE ET PIERRE C. C'est dans ces conditions que la société ISABELLE ET PIERRE C a assigné par acte en date du 24 décembre 2015, les sociétés EARL L ET G DE LA FARGE et SAS DE LA F devant le tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon de marque sur le fondement du Livre VII du Code de la Propriété Intellectuelle et concurrence déloyale et parasitaire sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives, signifiées par voie électronique le 14 avril 2017, la société ISABELLE ET PIERRE C demandait au Tribunal de: - DIRE ET JUGER que les sociétés EARL L ET G DE LA FARGE et SAS DE LA F se rendent coupables d'actes de contrefaçon de la marque française ISABELLE ET PIERRE C n° 3 933 161 à l'encontre de la société ISABELLE ET PIERRE C, et à titre subsidiaire, si la marque française ISABELLE ET PIERRE C n° 3 933 161 était invalidée, DIRE ET JUGER que les sociétés EARL LETG DE LA FARGE et SAS DE LA F se rendent coupables d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société ISABELLE ET PIERRE C du fait de I Imitation de la dénomination ISABELLE ET PIERRE CLÉMENT ; - DIRE ET JUGER les sociétés EARL L ET G DE LA FARGE et SAS DE LA F se rendent coupables d'actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société ISABELLE ET PIERRE C du fait de l'imitation de la dénomination sociale ISABELLE ET PIERRE CLEMENT, de la reprise du nom C et de l'imitation de la présentation des produits et argumentaire publicitaire de la société ISABELLE ET PIERRE C En conséquence, - PRONONCER la nullité de la marque LAURENCE CLEMENT n° 4 158 709 déposée à l'INPI le 20 février 2015 par l'EARL L ET G DE LA F et ordonner la transmission du jugement à l'INPI pour transcription au Registre national des marques ; - FAIRE INTERDICTION aux sociétés EARL L ET G DE LA FARGE et SAS DE LA F de poursuivre leurs agissements illicites, et en conséquence de faire usage du nom C de quelque manière et sur quelque support que ce soit pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux exploités par la société ISABELLE ET PIERRE C ainsi qu'à titre de nom commercial, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par produit contrefaisant vendu, à compter de la signification du jugement à intervenir ; - DIRE ET JUGER que le présent Tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte ; - FAIRE INJONCTION aux sociétés EARL L ET G DE LA FARGE et SAS DE LA F de communiquer les chiffres d'affaires et les bénéfices réalisés sur les ventes des vins LAURENCE C depuis le 1er janvier 2015, chiffres qui devront être certifiés par un expert- comptable, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - CONDAMNER les sociétés L ET G DE LA FARGE et SAS DE LA F à payer à la société ISABELLE ET PIERRE C la somme provisionnelle de 50.000 euros, en réparation des actes de contrefaçon de marque commis à son encontre, ou à titre subsidiaire à lui verser la même somme provisionnelle de 50.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale; - CONDAMNER les sociétés L ET G DE LA FARGE et SAS DE LA F à payer à la société ISABELLE ET PIERRE C la somme de 150.000 euros, en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire qu'elles ont commis à son encontre; - ORDONNER, et ce à titre de complément de dommages et intérêts, la publication du jugement à intervenir dans quatre journaux ou revues au choix de la société ISABELLE ET PIERRE C aux frais exclusifs et avancés des sociétés L ET G DE LA FARGE et SAS DE LA F sans que le coût global de ces publications ne puisse excéder la somme de 20.000 euros LIT ; - CONDAMNER les sociétés L ET G DE LA FARGE et SAS DE LA F à verser à la société ISABELLE ET PIERRE C la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ; - CONDAMNER les sociétés L ET G DE LA FARGE et SAS DE LA F en tous les dépens ; - ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie. -DEBOUTER les sociétés EARL L ET G DE LA FARGE et SAS DE LA F de toutes leurs demandes fins et conclusions. Les sociétés EARL L ET G DE LA FARGE et SAS DE LA F ont signifié le 30 janvier 2017 des conclusions récapitulatives aux termes desquelles elles sollicitaient du Tribunal de : - PRONONCER, en application de l'article L.7I4-3 du Code de la propriété intellectuelle, la nullité pour déceptivité de la marque française n°3 933 161 de la société ISABELLE ET PIERRE C, et en ordonner sa radiation au registre de l'INPl ; En conséquence, DÉBOUTER la société ISABELLE El PIERRE CLEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. À titre subsidiaire, - DIRE ET JUGER que la contrefaçon alléguée n'est pas démontrée, pas plus que la concurrence déloyale et parasitaire invoquée à titre subsidiaire ; - DIRE ET JUGER que les actes de concurrence déloyale et parasitaire ne sont pas démontrés ; -En conséquence, DÉBOUTER la société ISABELLE ET PIERRE C de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - ( 'ONDAMNER la société ISA BELL E EI LIERRE C ZEMENTà verser à chacune des sociétés EARL L ET G DE LA FARGE et SAS DE LA LARGE la somme de 5.000 euros à titre de procédure abusive; - En tout état de cause, - CONDAMNER la société ISABELLE ET PIERRE C à verser à chacune des sociétés EARL L ET G DE LA LARGE et SAS DE LA LARGE, la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -LA CONDAMNER aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2017 et les plaidoiries ont été fixées au 26 juin 2016. Par conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 juin 2017, la société ISABELLE ET PIERRE C a indiqué que les parties s'étaient rapprochées et étaient parvenues à un accord mettant un terme à leur différend ; elle demande au tribunal de : Vu les articles 384 et suivants du Code de Procédure civile Vu les articles 394 et 395 et suivants du Code de Procédure civile Vu les articles 1565 et suivants du Code de Procédure civile - ORDONNER le rabat de la clôture prononcée le 6 juin 2017; - CONSTATER le désistement d'instance et d'action de la société ISABELLE ET PIERRE à l'égard des sociétés EARL L ET G DE LA FARGE et SAS DE LA F et l'acceptation par ces dernières de ce désistement ; - CONSTATER le désistement réciproque par des sociétés EARL L ET G DE LA FARGE et SAS DE LA LARGE d'instance et d'action et en conséquence de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles formées à l'encontre de la société ISABELLE ET PIERRE C, et l'acceptation par cette dernière de ce désistement ; - HOMOLOGUER et en conséquence conférer force exécutoire au protocole transactionnel annexé aux présentes conclusions ; - DIRE que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés dans le cadre du présent litige. Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 juin 2017, les sociétés EARL L ET G DE LA FARGE et SAS DE LA F demandent au tribunal de : Vu les articles 384 et 394 et suivants du Code de procédure civile, - ORDONNER le rabat de clôture prononcée le 6 juin 2017 ; - CONSTATER le désistement d'instance et d'action de la société SARL ISABELLE ET PIERRE CLEMENT ; - DONNER ACTE aux sociétés EARL ET G DE LA FARCE et SAS DE LA F de leur acceptation du désistement d'instance et d'action de la société SARL ISABELLE ET PIERRE CLEMENT ; - -DONNER ACTE aux sociétés EARL L ET G DE LA FARGE et SAS DE LA F qu'elles se désistent en conséquence de leurs demandes reconventionnelles formées dans le cadre de la présente instance à l'encontre de la société SARL ISABELLE ET PIERRE CLEMENT ; - CONSTATER, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ; - HOMOLOGUER et en conséquence conférer force exécutoire au protocole transactionnel annexé aux conclusions de désistement de la société SARL ISABELLE ET PIERRE CLEMENT; - DIRE, que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens exposés. MOTIVATION : En application de l'article 784 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner, eu égard à la cause grave constituée de l'accord intervenu entre les parties, la révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction intervenue le 6 juin 2017 et de prononcer la clôture de la procédure au jour de l'audience de plaidoiries du 26 juin 2017. Les articles 394 et 395 disposent respectivement que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur sauf si celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'article 1565 du code de procédure civile prévoit que « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis à l'homologation du juge compétent aux fins de le rendre exécutoire. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes ». L'article 1567 ajoute que « les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction ». Il résulte des conclusions susvisées et du protocole d'accord transactionnel versé à la procédure, que les parties ont conclu une transaction pour mettre fin à leur différend, la société demanderesse s'engageant à se désister son instance et de son action engagée devant le présent tribunal, et les sociétés défenderesses à accepter ce désistement et à se désister de leurs demandes reconventionnelles. Le désistement est parfait par l'acceptation des défendeurs. Il convient en conséquence d'homologuer le protocole d'accord transactionnel signé le 21 juin 2017 par les parties et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal de grande instance de Paris. Le sort des frais de l'instance étant réglé par le protocole d'accord signé entre les parties, il convient de préciser, en tant que de besoin, que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort. ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 06 juin 2017 et DECLARE l'instruction close à la date du 26 juin 2017. HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signé le 21 juin 2017 par la société ISABELLE ET PIERRE C et par les sociétés EARL L ET G DE LA FARGE et SAS DE LA F ; DONNE force exécutoire à ce protocole d'accord dont l'original restera annexé à la minute du présent jugement ; CONSTATE que la société ISABELLE ET PIERRE C se désiste de son instance et de son action à rencontre des sociétés EARL L ET G DE LA FARGE et SAS DE LA F ; CONSTATE que les sociétés EARL L ET G DE LA FARGE et SAS DE LA F se désistent de leurs demandes reconventionnelles à rencontre de la société ISABELLE ET PIERRE C, DÉCLARE PARFAIT le désistement d'instance et d'action ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; DIT que conformément à l'accord intervenu entre les parties, produit par la demanderesse, chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens qu'elle a exposés.