Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. B E A, représenté par Me Neraudau, demande au Tribunal :
1°) de rétablir le caractère suspensif du recours qu'il a formé devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de rejet de sa demande d'asile que lui a opposée l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 septembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022, notifié le 21 novembre 2022, par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile à intervenir, à la suite du recours qu'il a formé à l'encontre de la décision du 26 septembre 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur le rétablissement du caractère suspensif du recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile :
- la notion de pays d'origine sûr qui fonde la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prise dans le cadre de la procédure dite accélérée est contestable ;
- l'article 37§2 de la directive Procédure 2013/32/UE du 26 juin 2013 qui impose un examen personnalisé des risques pesant sur sa sécurité personnelle en cas de retour dans son pays d'origine a été méconnu ;
- l'absence du caractère suspensif du recours formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile méconnaît son droit à un recours effectif.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision fixant le pays de la reconduite ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article
L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. E A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative).
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive Procédure 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Chupin, président honoraire de tribunal administratif, pour statuer sur les litiges visés à l'article
L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chupin, magistrat désigné,
- et les observations de Me Lachaux, substituant Me Néraudau, représentant M. E A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit
:
1. M. B E A, ressortissant géorgien né le 5 avril 1984, déclare être entré irrégulièrement en France le 24 octobre 2021 avec deux de ses quatre enfants. Son épouse, Mme D, l'a rejoint le 17 mars 2022, avec ses deux autres enfants. Il a déposé une demande d'asile le 22 décembre 2021. Par une décision du 26 septembre 2022, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, dans le cadre de la procédure dite accélérée, rejeté cette demande d'asile. M. E A a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile qui, à ce jour, n'a pas statué sur celui-ci. Par sa requête, M. E A demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai en application du 4° de l'article
L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile à intervenir.
Sur les conclusions principales à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article
L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article
L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. ( ) et aux termes de l'article
L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article
L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision ().Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article
L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.".
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête :
3. Si la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, il apparaît, en revanche, qu'elle mentionne le fait que l'intéressé ne dispose d'aucune attache intense en France, et notamment que l'épouse de M. E A et ses enfants sont restés en Géorgie. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches d'audition des intéressés par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que Mme C, épouse de l'intéressé, est entrée sur le territoire national le 17 mars 2022 pour solliciter l'asile et que son fils majeur, E B A, y est également entré le 26 décembre 2021 pour solliciter lui aussi l'asile. Cette erreur qui est plus qu'une simple erreur de plume constitue une erreur de fait et révèle un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. E A. Pour ce seul motif, l'obligation de quitter le territoire français attaquée doit être annulée.
4. L'annulation de la décision portant obligation pour M. E A de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de sa reconduite.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif de l'annulation, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. E A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, en munissant l'intéressé dans un délai de huit jours suivant cette notification d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans l'attente de ce réexamen, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. E A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Néraudeau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de la Vendée a fait obligation à M. E A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être reconduit d'office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de procéder à un nouvel examen de la situation de M. E A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de munir l'intéressé, dans un délai de huit jours suivant cette notification, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans l'attente de ce réexamen.
Article 3 : Sous réserve que Me Neraudeau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci lui versera la somme de neuf cents euros (900 euros) en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A, à Me Neraudeau et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
Le magistrat désigné,
P. CHUPIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2215744