Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Dijon 05 février 2015
Cour de cassation 04 mai 2016

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 mai 2016, 15-16.192

Mots clés amiante · freins · essais · trains · poussière · procédure civile · opérations · freinage · sécurité sociale · manoeuvre · liées · roues · questionnaire · pourvoi · service

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 15-16.192
Dispositif : Rejet
Publication : Inédit au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 05 février 2015, N° 13/00896
Président : M. Prétot
Rapporteur : Mme Depommier
Avocat général : M. de Monteynard
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C210265

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Dijon 05 février 2015
Cour de cassation 04 mai 2016

Texte

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mai 2016

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10265 F

Pourvoi n° K 15-16.192

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [Q] [U], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [U], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ;

Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. [U] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [U] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [U].

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, infirmant le jugement, dit que la maladie déclarée par [Q] [U], au moyen du certificat médical établi le 21 avril 2011, ne doit pas être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,

AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées au tableau prévu à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale lorsqu'il a été établi que celui qui en est atteint a été exposé de façon habituelle, au cours de son travail, à l'action d'agents nocifs ; que [Q] [U] justifie par divers examens médicaux, dont deux tomodensitométries, être atteint d'une des maladies visées au tableau n° 30 : plaques pleurales, dont certaines sont calcifiées, évocatrices de lésions pleurales liées à une exposition à l'amiante ; que la maladie professionnelle désignée dans ce tableau suppose que le travailleur a réalisé des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante ; que le relevé de carrière de [Q] [U] et les indications données par l'employeur montrent que ce salarié a travaillé de 1974 à 2011 pour la SNCF aux postes suivants :
- du 26 novembre 1973 au 30 avril 1978 : agent d'exploitation,
- du 1er mai 1978 au 31 mai 1990 : agent de service commercial de train
- du 1er juin 1990 au 31 juillet 1998 : agent de manoeuvre et chef de service du faisceau relais du poste M,
- du 1er août 1998 à son départ en retraite : aiguilleur ;
que [Q] [U] soutient qu'il a été exposé à la poussière d'amiante durant une quinzaine d'années, lorsqu'il était agent de manoeuvre, lors d'essais de freins et du traitement d'incidents donnant lieu au dégagement de fumées à odeur spéciale ; que bien que ses fonctions ont notamment comporté, selon les renseignements donnés par la SNCF, la participation aux opérations de composition des trains, la réalisation, si nécessaire, des opérations liées au freinage, les opérations liées à la manoeuvre des trains (attelage, dételage, enrayage, essais de freins…), les seules pièces versées aux débats, notamment le questionnaire rempli par le salarié, ne permettent pas de retenir que, dans l'exercice de ses fonctions, [Q] [U] a été, comme il le prétend, exposé à la poussière d'amiante ; qu'alors même que la SNCF fournit une fiche de poste selon laquelle les essais de freins étaient statiques, ainsi qu'un document selon lequel ces essais ne dégageaient pas de poussière d'amiante, [Q] [U] ne justifie pas que ses fonctions l'obligeaient à se trouver à proximité des roues des locomotives, des voitures ou des wagons qui composaient les trains lors de leur freinage ou d'essais de freins non statiques ; qu'au contraire, les opérations d'attelage et de dételage l'amenaient à se placer à l'extrémité des véhicules en cause et l'éloignaient donc des roues ; que [Q] [U] ne démontre pas davantage qu'il a pu travailler dans des fosses, sur des éléments du système de freinage des trains dégageant des poussières d'amiante ; qu'il en résulte que l'exposition habituelle à la poussière d'amiante, dans l'exercice de ses fonctions à la SNCF, n'est pas établie ; qu'il convient d'infirmer la décision prise par les premiers juges et de dire que la maladie déclarée ne doit pas être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;

ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir qu'il résultait du jugement qu'alors qu'il a travaillé à la SNCF du 1er juin 1990 au 31 juillet 1998 en qualité de manoeuvre avec notamment l'essai des freins, il a été en contact avec des poussières d'amiante lors des essais de freins qui se réalisaient souvent dans des fosses, nonobstant la circonstance qu'il ne s'agissait pas d'enceintes fermées, qu'il était à proximité immédiate des freins dont les garnitures ou semelles étaient en amiante, invitant la cour d'appel à constater que le tribunal avait relevé que cette proximité n'était pas contestée ; qu'ayant relevé que, bien que les fonctions de l'exposant ont notamment comporté, selon les renseignements donnés par la SNCF, la participation aux opérations de composition des trains, la réalisation, si nécessaire, des opérations liées au freinage, à la manoeuvre des trains (attelage, dételage, enrayage, essais de freins…), les seules pièces versées aux débats, notamment le questionnaire rempli par le salarié, ne permettent pas de retenir que, dans l'exercice de ses fonctions, il a été comme il le prétend exposé à la poussière d'amiante, qu'alors même que la SNCF fournit une fiche de poste selon laquelle les essais de freins étaient statiques, ainsi qu'un document selon lequel ces essais ne dégageaient pas de poussière d'amiante, [Q] [U] ne justifie pas que ses fonctions l'obligeaient à se trouver à proximité des roues des locomotives, des voitures ou des wagons qui composaient les trains lors de leur freinage ou d'essais de freins non statiques, qu'au contraire les opérations d'attelage et de détalage l'amenaient à se placer à l'extrémité des véhicules en cause et l'éloignaient des roues, qu'il ne démontre pas davantage qu'il a dû travailler, dans des fosses, sur des éléments du système de freinage des trains dégageant des poussières d'amiante, la cour d'appel qui a délaissé ce moyen a violé les articles 455 code de procedure civile">455 et 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le juge qui, au soutien de sa décision, retient des éléments de preuve produits et communiqués par les parties doit les viser dans sa décision ; qu'en retenant que, bien que ses fonctions ont notamment comporté, selon les renseignements donnés par la SNCF, la participation aux opérations de composition des trains, la réalisation, si nécessaire, des opérations liées au freinage, les opérations liées à la manoeuvre des trains (attelage, dételage, enrayage, essais de freins…), les seules pièces versées aux débats, notamment le questionnaire rempli par le salarié, ne permettent pas de retenir que, dans l'exercice de ses fonctions il a été exposé à la poussière d'amiante, qu'alors même que la SNCF fournit une fiche de poste selon laquelle les essais de freins étaient statiques ainsi qu'un document selon lequel ces essais ne dégageaient pas de poussières d'amiante, le salarié ne justifie pas que ses fonctions l'obligeaient à se trouver à proximité des roues des locomotives, des voitures ou des wagons qui composaient les trains lors de leur freinage ou d'essais de freins non statiques, qu'au contraire les opérations d'attelage et de détalage l'amenaient à se placer à l'extrémité des véhicules en cause et l'éloignaient des roues, que M. [U] ne démontre pas davantage qu'il a dû travailler, dans des fosses, sur des éléments du système de freinage des trains dégageant des poussières d'amiante, sans préciser les documents qu'elle vise pour retenir que l'exposition habituelle à la poussière d'amiante n'est pas établie, la cour d'appel a violé les articles 455 code de procedure civile">455 et 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposant faisait valoir qu'il est vain pour la SNCF de se référer au questionnaire médical complété le 18 mai 1998, ce questionnaire ne nécessitant que de simples réponses au moyen de croix aux différentes situations proposées, qu'à l'époque il n'était pas atteint par la maladie et ne pouvait se rendre compte de la situation dans laquelle, sans le savoir, il se mettait, qu'il ignorait qu'il était régulièrement exposé à l'amiante puisqu'il ignorait la composition des freins ce qui explique sa réponse négative dans le questionnaire ; qu'en retenant que les pièces versées aux débats, notamment le questionnaire rempli par le salarié, ne permettent pas de retenir que, dans l'exercice de ses fonctions, il a été, comme il le prétend, exposé à la poussière d'amiante, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur le moyen a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS DE QUATRIEME PART QU'ayant relevé que les fonctions du salarié ont notamment comporté, selon les renseignements donnés par la SNCF, la participation aux opérations de composition des trains, la réalisation, si nécessaire, des opérations liées au freinage, à la manoeuvre des trains (attelage, dételage, enrayage, essais de freins…), et retenu que les seules pièces versées aux débats, notamment le questionnaire rempli par le salarié, ne permettent pas de retenir que, dans l'exercice de ses fonctions, [Q] [U] a été, comme il le prétend, exposé à la poussière d'amiante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que ses fonctions comportaient, notamment, la participation aux opérations liées au freinage, à la manoeuvre des trains (attelage, dételage, enrayage, essais de freins…), établissant ainsi l'exposition habituelle à la poussière d'amiante et a violé les articles L. 461-1 et L. 461-2, ensemble l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale ;

ALORS ENFIN QUE l'exposant faisait valoir que la circonstance que lors des essais de freins les trains étaient à l'arrêt n'était pas de nature à empêcher l'inhalation de poussières d'amiante puisqu'avant d'être arrêtés les trains ont effectués des freinages usant les garnitures et laissant des particules sur le système de freinage ; qu'ayant relevé que les fonctions du salarié comportaient, selon les renseignements donnés par l'employeur, la participation aux opérations de composition des trains, la réalisation, si nécessaire, des opérations liées au freinage, à la manoeuvre des trains (attelage, dételage, enrayage, essais de freins…), et retenu qu'alors même que la SNCF fournit une fiche de poste selon laquelle les essais de freins étaient statiques, ainsi qu'un document selon lequel ces essais ne dégageaient pas de poussières d'amiante, [Q] [U] ne justifie pas que ses fonctions l'obligeaient à se trouver à proximité des roues des locomotives, des voitures ou des wagons qui composaient les trains lors de leur freinage ou d'essais de freins non statiques, qu'au contraire, les opérations d'attelage et de dételage l'amenaient à se placer à l'extrémité des véhicules en cause et l'éloignaient des roues, la cour d'appel qui n'a pas répondu au moyen faisant valoir qu'avant d'être à l'arrêt les trains devaient freiner et dégageait des poussières d'amiantes, ce qui rendait indifférente le constat selon lequel les essais de freins étaient statiques, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.