Cour de cassation, Troisième chambre civile, 15 décembre 2016, 15-24.308

Mots clés
statut • preneur • renonciation • menaces • signature • preuve • réintégration • résiliation • condamnation • nullité • possession • qualités • règlement • terme • violence • pourvoi • rejet

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
15 décembre 2016
Cour d'appel de Douai
25 juin 2015

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    15-24.308
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Douai, 25 juin 2015
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2016:C301426
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000033634113
  • Identifiant Judilibre :5fd913596c0227adfaaea1df
  • Rapporteur : M. Barbieri
  • Président : M. Chauvin (président)
  • Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1426 F-D Pourvoi n° H 15-24.308 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

M. [Y] [H], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [N], 2°/ à M. [X] [N], 3°/ à Mme [Z] [V], épouse [N], tous trois domiciliés [Adresse 1], 4°/ à Mme [M] [N], domiciliée [Adresse 2], 5°/ à Mme [K] [N], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [H], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 juin 2015), que, par actes du 4 janvier 2009, quatre promesses de bail rural, devant prendre effet le 1er octobre 2009, ont été consenties à M. [H] par les consorts [N], usufruitiers et nu-propriétaires de parcelles ; que, par lettres des 19 et 29 mars 2010, M. [H] a informé la Mutualité sociale agricole et l'administration chargée du contrôle des structures qu'il renonçait à l'exploitation ; que, par acte du 16 décembre 2011, il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de sa renonciation, reconnaissance d'un bail soumis au statut des baux ruraux et réintégration ;

Attendu que M. [H] fait grief à

l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu

qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que la renonciation de M. [H] portait sans équivoque sur les parcelles, objet des promesses, et que M. [H], auteur des documents successivement établis, était informé de la pratique agricole et bénéficiaire de l'étude d'une association de gestion qu'il avait consultée sur son projet d'installation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement retenu que M. [H] ne rapportait la preuve, dont il avait la charge, ni d'une erreur de droit, ni des pressions viciant son consentement qu'il aurait subies de la part de ses cocontractants, alors que ces derniers s'étaient définitivement engagés à son égard et qu'il demeurait libre d'y donner suite ou non ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [H] et le condamne à payer aux consorts [N] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [H]. M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de titulaire de baux soumis au statut du fermage sur les parcelles situées à [Localité 1] et [Localité 2] appartenant à M. [X] [N], M. [T] [N], Mme [Z] [V] épouse [N], Mme [M] [N], épouse [U] et Mme [K] [N], et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes de réintégration dans les terres, de condamnation des défendeurs à libérer celles-ci de tout occupant de leur chef sous peine d'astreinte et de condamnation solidaire des consorts [N]-[V] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE les consorts [N] sont respectivement nu-propriétaires et usufruitiers (voire propriétaire s'agissant de [X] [N] pour certaines terres) de diverses parcelles sises à [Localité 1] et [Localité 2] que, suivant conventions signées le 4 juillet 2009, ils ont promis de louer à ferme pour 9 ans à M. [H], à compter du 1er octobre 2009, moyennant paiement d'un fermage de 160 euros à l'hectare, l'exploitant, [X] [N], envisageant de prendre sa retraite ; qu'aux motifs qu'après la prise de possession des terres, il s'était vu réclamer par [X] [N] un « pas de porte » illicite de quelques 5.000 euros à l'hectare et, qu' « impressionné » par ce dernier, il avait laissé celui-ci installer un autre agriculteur, M. [H] a fait convoquer ses bailleurs devant le tribunal paritaire des baux ruraux pour entendre reconnaître ses droits sur les parcelles litigieuses ; que tout en reconnaissant à la barre du tribunal l'existence d'un accord sur le versement par M. [H] d'un « chapeau » de quelques milliers d'euros que l'intéressé n'avait pas respecté, les consorts [N] se sont prévalus de la renonciation expresse, dès mars 2010, de M. [H] au bénéfice des promesses de bail de sorte qu'ils avaient valablement loué les parcelles à un autre agriculteur dès le mois d'août 2010 ; que c'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement entrepris qui a débouté M. [H] de toutes ses demandes en l'état d'une renonciation expresse de l'intéressé au bénéfice des promesses dont il ne prouvait pas qu'elle avait été obtenue par erreur ou extorquée sous la contrainte ; que sur la renonciation de M. [H] au bénéfice des baux, le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il constate que, par l'effet d'un accord des parties sur la chose et sur le prix, les baux étaient valablement formés au 4 juillet 2009 (M. [H] avait eu confirmation le 22 juin 2009 que son projet n'était pas soumis à autorisation préalable), le désaccord portant sur la résiliation des baux à l'initiative de M. [H] et, accessoirement, sur la prise de possession des terres que M. [H] prétend avoir « travaillées » dès la fin de l'année culturale en cours, ce que contestent les intimés ; que M. [H] fait ainsi grief au tribunal d'avoir considéré qu'il avait résilié les baux litigieux en parfaite connaissance de ses droits et sans avoir subi une quelconque pression ou violence alors même que les bailleurs reconnaissaient avoir exigé le versement d'un « chapeau » exorbitant de plus de 38.000 euros dont il ignorait, en tant que jeune agriculteur désireux de s'installer, le caractère illicite en vertu de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche et qu'il avait subi des menaces de la part des bailleurs, lesquels n'avaient pas hésité à faire intervenir la gendarmerie pour obtenir son expulsion manu militari ; que les consorts [N] contestent toute erreur de droit ou contrainte subie par leur cocontractant alors que les baux ont été négociés par le père de M. [H], agriculteur parfaitement au fait de la législation agricole, qu'ils étaient pour certains étrangers aux discussions relatives au « chapeau » exigé par [X] [N] en tant que preneur sortant comme à l'intervention de la gendarmerie évoquée par l'appelant, et alors que plusieurs documents établissent la renonciation expresse de M. [H] à son projet d'installation ; qu'il est constant qu'ensuite de la signature des promesses de bail du 4 juillet 2009, M. [H] a établi les 19 et 29 mars 2010 deux écrits, l'un à l'intention de la MSA, l'autre au profit des bailleurs, au terme desquels il indiquait vouloir « réaffecter les terres mutées à M. [H] sur le compte de [X] [N] » (...), et « renoncer à l'ensemble des parcelles » (...), objet du litige ; que concomitamment, il renonçait à trois autres baux de terres environnantes : début février 2010 (bail consenti par [W] [S]) et le 18 mars 2010 (baux consentis par Mme [J] et par [P] [Q]) ; que s'agissant de l'erreur de droit, la cour considère, à l'instar du tribunal qu'est peu crédible la thèse de M. [H] (auquel il incombe de faire la preuve des vices du consentement invoqués) selon laquelle il ignorait l'illicéité des « pas de porte » lorsque les éléments de l'espèce prouvent qu'il est issu du monde agricole, bien au fait de cette prohibition légale : il est en effet établi que ce fils d'un agriculteur (qui a participé activement aux négociations entre les parties) projetait selon l'étude réalisée par l'association de gestion consultée en juillet 2009 d'exploiter les parcelles prises à bail avec l'aide son père, lui-même exploitant à proximité, par un mécanisme d'entraide mutuelle (le père fournissant du matériel au fils contre des heures de travail) ; que par ailleurs, même à supposer établie, l'erreur de droit invoquée portait sur la faculté pour [X] [N] ès qualités de preneur sortant (voire de propriétaire de quelques parcelles) de lui réclamer un « chapeau » ; qu'elle ne portait pas sur les conventions passées avec les autres bailleurs dont l'implication dans ces négociations relatives au « chapeau » n'est pas démontrée et est formellement contestée par les intéressés ; que s'agissant de la contrainte, il n'est pas d'élément qui confirme les menaces, pressions, violences économiques et psychiques qu'aurait subies M. [H] de la part de ses cocontractants et l'auraient contraint à renoncer aux baux : fort de baux parfaits dès la signature des promesses et n'ayant souscrit aucun engagement écrit concernant le « chapeau » réclamé, M. [H] était libre d'en accepter le règlement ; qu'il disposait, par contre, d'un document établi par [X] [N] le 10 novembre 2009, chiffrant les « améliorations du fonds » à quelques 38.800 euros, susceptible de conforter, en tant que de besoin, sa thèse d'une réclamation illicite d'un « chapeau » par [X] [N] ; qu'enfin, s'agissant de l'intervention, à l'initiative des bailleurs, de gendarmes pour chasser M. [H] des terres en mars 2010, deux témoins viennent attester que l'un d'eux, artisan travaillant à proximité, avait fait appel aux gendarmes sur l'instigation du second, à la vue d'une altercation entre d'une part [X] [N] et son père de 91 ans, d'autre part M. [H] et son père, lequel se montrait très agressif envers ses interlocuteurs ; que le tribunal en a légitimement déduit que M. [H] ne caractérisait pas un climat de menaces et/ou violences exercé par consorts [N] à son encontre qui l'aurait contraint à renoncer à son projet ; que le jugement sera, par suite, confirmé en ce qu'il déboute M. [H] de ses demandes d'annulation de la résiliation des baux et de réintégration des terres et ordonne la libération des lieux ; que sur les demandes accessoires ; que le sens du présent arrêt commande le rejet de la réclamation indemnitaire formée par M. [H] pour le travail vainement réalisé sur les terres avec son père, au demeurant formellement contesté par les bailleurs et qui n'est établi que par une réclamation de paiement de son père dont on connaît l'implication dans le présent litige ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour débouter M. [H] de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de titulaire de baux soumis au statut du fermage sur les parcelles de terre objet des quatre promesses de bail à ferme signées le 4 juillet 2009, à affirmer péremptoirement qu'à la suite de la signature des promesses de bail du 4 juillet 2009, l'exposant avait établi les 19 et 29 mars 2010 deux écrits, l'un à l'intention de la MSA, l'autre au profit des bailleurs, au terme desquels il indiquait vouloir « réaffecter les terres mutées à M. [H] sur le compte de [X] [N] » et « renoncer à l'ensemble des parcelles », objet du litige, sans relever aucune mention précise de ces écrits de l'exposant dont il résulterait que ce dernier avait effectivement renoncé au bénéfice des parcelles nommément désignées dans les quatre promesses de bail conclues le 4 juillet 2009, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la renonciation du preneur signataire d'une promesse de bail au bénéfice de celle-ci ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de son titulaire d'y renoncer ; que la cour d'appel en se fondant, pour débouter M. [H] de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de titulaire de baux soumis au statut du fermage sur les parcelles de terre objet des quatre promesses de bail à ferme signées le 4 juillet 2009, sur la circonstance inopérante qu'il avait renoncé à trois baux de terres environnantes, à savoir début février 2010 au bail consenti par Mme [S] et le 18 mars 2010 aux baux consentis par Mme [J] et par M. [Q], circonstance ne permettant pas d'établir la volonté claire et non équivoque du preneur de renoncer aux promesses de bail signées le 4 juillet 2009 avec les consorts [N], a violé les articles 1134 et 1234 du code civil ; 3°) ALORS QUE l'erreur est cause de nullité de la convention des parties qui doit être appréciée au regard de la situation personnelle de celui qui se prétend victime de l'erreur ; qu'en se fondant, pour dire que les éléments de l'espèce prouvaient que M. [H] était au fait de la prohibition légale des pas de porte, et le débouter, en conséquence, de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de titulaire de baux soumis au statut du fermage sur les parcelles de terre objet des quatre promesses de bail à ferme signées le 4 juillet 2009, sur la circonstance inopérante que son père était un agriculteur, exploitant à proximité, qui avait participé activement aux négociations entre les parties et qui devait l'aider à exploiter les parcelles prises à bail, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié l'erreur par référence à la situation personnelle de M. [H] mais au regard de celle de son père, a violé l'article 1110 du code civil ; 4°) ALORS QUE les juges doivent préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en se bornant, pour débouter M. [H] de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de titulaire de baux soumis au statut du fermage sur les parcelles de terre objet des quatre promesses de bail à ferme signées le 4 juillet 2009, à affirmer que le père de M. [H] avait participé activement aux négociations entre les parties, sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation qui était pourtant contestée par l'exposant, ni en faire la moindre analyse, fût-elle succincte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE l'erreur est cause de nullité de la convention des parties lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; qu'en se bornant, pour débouter M. [H] de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de titulaire de baux soumis au statut du fermage sur les parcelles de terre objet des quatre promesses de bail à ferme signées le 4 juillet 2009, à énoncer que même à la supposer établie, l'erreur de droit invoquée portait sur la faculté pour M. [X] [N], ès qualités de preneur sortant voire de propriétaire de quelques parcelles, de lui réclamer un « chapeau » et ne portait pas sur les conventions passées avec les autres bailleurs dont l'implication dans ces négociations relatives au « chapeau » n'était pas démontrée et était formellement contestée par les intéressés, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la résiliation des baux par l'exposant n'était pas nulle en raison de l'erreur de droit commise par lui et qui consistait dans la croyance erronée que le statut du fermage lui imposait d'acquitter auprès du preneur sortant une indemnité au titre de l'entrée en jouissance de telle sorte que faute de paiement, les promesses dont il bénéficiait étaient privées de tout effet juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil ; 6°) ALORS QUE constitue un vice de consentement l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne ; qu'en se bornant, pour dire que M. [H] ne caractérisait pas un climat de menaces et/ou violences exercé par les consorts [N] à son encontre qui l'aurait contraint à renoncer à son projet et le débouter, en conséquence, de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de titulaire de baux soumis au statut du fermage sur les parcelles de terre objet des quatre promesses de bail à ferme signées le 4 juillet 2009, à énoncer que fort de baux parfaits dès la signature des promesses et n'ayant souscrit aucun engagement écrit concernant le « chapeau » réclamé, le preneur était libre d'en accepter le règlement et disposait, par contre, d'un document établi par M. [X] [N] le 10 novembre 2009, chiffrant les « améliorations du fonds » à quelques 38.800 euros, susceptible de conforter, en tant que de besoin, sa thèse d'une réclamation illicite d'un « chapeau » par ce dernier, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les propriétaires et le preneur sortant en faisant croire à l'exposant, au mépris des dispositions d'ordre public de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, que faute de paiement du pas de porte, les promesses dont il bénéficiait étaient privées de tout effet juridique, n'avaient pas exercé sur lui un chantage constituant une violence économique qui l'avait contraint de libérer les terres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1111 et 1112 du code civil.