COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET
N° 77 DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 23/00554 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DSJK
Décision attaquée : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 25 avril 2023, rendu dans une instance enregistrée sous le n°2022/A31
APPELANTE :
Madame [Y] [M] épouse [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alex Marius, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro N-97105-2023-00061 du 16/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Basse-Terre)
INTIMEE :
S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier Payen, de la SCP Payen, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article
805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2023, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat, conseillère chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er février 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
- Contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article
450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 25 avril 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, statuant en matière de saisie des rémunérations, a :
- dit que l'action de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à l'égard de Mme [Y] [B] [M] épouse [U] n'était pas prescrite,
- dit que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne justifiait d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
- rejeté la demande de réduction de l'engagement de caution,
- fixé la créance à recouvrer à la somme globale de 68.757,40 euros se décomposant comme suit :
- 67.938,75 euros en principal,
- 818,65 euros de frais,
- ordonné la saisie des rémunérations de Mme [Y] [B] [M] épouse [U] au profit de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à hauteur de ce montant,
- condamné Mme [Y] [B] [M] épouse [U] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [Y] [M] épouse [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 1er juin 2023, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
Cet appel a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 23 octobre 2023.
En réponse à l'avis donné par le greffe le 13 juin 2023, Mme [Y] [M] épouse [U] a fait signifier la déclaration d'appel le 21 juin 2023 à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
Elle lui a également fait signifier le 29 juin 2023 ses conclusions remises au greffe le 24 juin 2023.
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a régularisé sa constitution d'intimée le 03 juillet 2023 et remis au greffe ses conclusions le 21 juillet 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 octobre 2023, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 1er février 2024. Les parties ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier.
Suivant avis du 9 novembre 2023, les parties ont été invitées à faire valoir, avant le 20 novembre 2023, leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de la nécessité pour la cour de confirmer le jugement déféré en l'absence de demande d'annulation ou d'infirmation dans le dispositif des dernières conclusions de l'appelante.
Par observations reçues au greffe le 15 novembre 2023, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré en faisant application de la jurisprudence de la cour de cassation du 17 septembre 2020.
Mme [Y] [M] épouse [U] n'a adressé aucune observation en réponse.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [Y] [M] épouse [U], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, par lesquelles l'appelante demande à la cour de :
- 'A titre principal :
- juger que l'engagement de Mme [M] est disproportionné par rapport à ses revenus,
- juger que la banque a manqué à son obligation d'information de la caution,
- en conséquence :
- débouter la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter l'établissement bancaire de sa demande de l'article
700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire :
- réduire à de plus justes proportions l'engagement de caution de Mme [M],
- très subsidiairement :
- accorder à Mme [M] [Y] les plus larges délais pour rembourser sa dette,
- à titre infiniment subsidiaire :
- dire que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sera déchue de son droit à percevoir les intérêts échus à partir du 1er janvier 2009,
- reconventionnellement :
- condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Mme [M] des dommages-intérêts à hauteur de 10.000 euros pour le préjudice subi pour la perte de chance de ne pas contracter'.
2/ La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, par lesquelles l'intimée demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de Mme [M],
- au fond :
- juger que Mme [M] ne rapporte pas la preuve de la disproportion de son engagement au moment de la signature du contrat de cautionnement,
- en conséquence, débouter Mme [M] de toutes ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- y ajoutant :
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
En application de l'article
455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Aucun élément ne permettant d'établir que le jugement rendu le 25 avril 2023 aurait été signifié à Mme [Y] [M] épouse [U] avant qu'elle n'en interjette appel le 1er juin 2023, son appel doit être déclaré recevable.
Sur la confirmation du jugement déféré :
Conformément aux dispositions de l'article
542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 954 du même code dispose quant à lui que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Par ailleurs, ces prétentions doivent être récapitulées dans un dispositif. Enfin, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de ces textes que, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour ne peut que le confirmer (2e Civ. 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626).
En l'espèce, Mme [Y] [M] épouse [U] ne sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'annulation, ni l'infirmation du jugement dont elle a interjeté appel de toutes les dispositions le 1er juin 2023.
En conséquence, ce moyen ayant été préalablement soumis aux observations des parties, dans le respect du principe du contradictoire, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article
700 du code de procédure civile :
Succombant dans toutes ses prétentions, Mme [Y] [M] épouse [U] conservera la charge des entiers dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Elle sera par ailleurs condamnée, en équité, à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles que l'intimée a dû exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [Y] [M] épouse [U],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [M] épouse [U] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne Mme [Y] [M] épouse [U] aux entiers dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Et ont signé,
La greffière, Le président