Tribunal de grande instance de Paris, 4 février 2003, 2001/17786

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2001/17786
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : STUDIO HARCOURT
  • Classification pour les marques : CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL25 ; CL26 ; CL40
  • Numéros d'enregistrement : 93449932
  • Parties : FINANCIÈRE HARCOURT SA ; STUDIOS PHOTOGRAPHIQUES DE PARIS SA c.; CODIREP SA ; MÉLODIE SA ; RYM MUSIC (Sté, intervenante volontaire)

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS3ème chambre 3ème sectionN°RG: 01/17786 JUGEMENT rendu le 04 Février 2003 DEMANDERESSESSA. FINANCIERE HARCOURT[...]75017 PARISreprésentée par Me PIERRE GIOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C1345 SA. STUDIOS PHOTOGRAPHIQUES DE PARIS[...]75017 PARISreprésentée par Me PIERRE GIOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C1345 DEFENDEURSS.A. CODIREP[...]92110 CLICHYreprésenté par Me André BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire L 207 S.A. MELODIE[...]75020 PARISreprésenté par la SCP SCHMIDT GOLDGRAB SIMONI, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P.391 Intervenante volontaireSociété RYMMUSICreprésentée par la SCP SCHMIDT GOLDGRAB SIMONI, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P 391 COMPOSITION DU TRIBUNALMme B, Vice-PrésidentMme V, Vice-PrésidentMme D, Vice-Présidentassistée de Catherine MAIN, Greffier DEBATSA l'audience du 20 Septembre 2002 tenue publiquement JUGEMENTPrononcé en audience publique, contradictoirement et en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES : La société FINANCIERE HARCOURT est titulaire d'une marque semi- figurative "STUDIO HARCOURT" n°93 449932 déposée le 8 janvier 1993. Suite à une opération de saisie-contrefaçon qu'elles ont fait pratiquer après autorisation judiciaire, le 3 octobre 2001 dans un magasin "FNAC exploité par la société CODIREP et au siège de la société MELODIE qui exerce une activité d'édition et de distribution d'enregistrements sonores, la société FINANCIERE HARCOURT et la société Studios phonographiques de Paris, qui exerce son activité sous le nom commercial de "STUDIO HARCOURT PARIS" ont assigné le 23 octobre 2001 les sociétés CODIREP et MELODIE en contrefaçon de marque, atteinte à leur marque renommée et au nom commercial de la société Studios phonographiques de Paris ainsi qu'en indemnisation. Les demanderesses font grief aux sociétés défenderesses d'avoir édité, diffusé, offert à la vente et vendu des coffrets comprenant chacun 5 CD d'un grand interprète présentée comme "une véritable anthologie de titres de légende qui se cache sous la célèbre signature" et reproduisant la marque "STUDIO HARCOURT'. Le 21 février 2002, la société RYM MUSIC en qualité de producteur des phonogrammes de compilation de la collection CHANSOPHONE, destinée à rendre hommage aux artistes célèbres des années 30 à 50 et argués de contrefaçon est intervenue volontairement à l'instance aux côtés des défenderesses. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 29 août 2002, la société FINANCIERE HARCOURT et la société STUDIOS PHOTOGRAPHIQUES DE PARIS demandent au tribunal, au visa des article L 713-2, L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ,1382 du code civil et 70 et 122 du Nouveau Code de Procédure Civile de : * dire qu'en apposant sur la photographie de la jaquette des disques -de la "collection Studio HARCOURT" la griffe STUDIO HARCOURT, les sociétés CODIREP, MELODIE et RYM MUSIC ont commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque de tirage photographiques appartenant à la société FINANCIERE HARCOURT; * dire qu'en reproduisant cette marque sur des coffrets d'anthologie et sur la face des disques laser commercialisés dans la collection litigieuse, ces mêmes sociétés ont porté atteinte à la marque de renommée Studio Harcourt ; * dire qu'en choisissant de commercialiser sous la dénomination Studio Harcourt une collection de CD d'interprètes de la chanson française, ces mêmes sociétés ont porté atteinte au nom commercial de la société STUDIOS PHOTOGRAPHIQUES DE PARIS; * interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte, * condamner in solidum les sociétés CODIREP .MELODIE et RYM MUSIC à payer à la société FINANCIERE HARCOURT une indemnité après expertise et par provision la somme de 76224 Euros en réparation de l'atteinte à sa marque et à la société STUDIOS PHOTOGRAPHIQUES DE PARIS la somme de 152 449 Euros en réparation de l'atteinte à son nom commercial, * ordonner le retrait du marché de la collection litigieuse et de tous les disques revêtus de la marque STUDIO HARCOURT et ordonner leur confiscation en vue de leur destruction; * condamner in solidum ces mêmes sociétés à leur payer la somme de 7622 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de l'autorisation de publication de la décision à intervenir. La société CODIREP conclut à titre principal que : * les demanderesses ne démontrent pas leur droit privatif incontestable sur la marque de notoriété STUDIO HARCOURT qui remonte à 1934, date à laquelle a été créé le célèbre STUDIO HARCOURT qui a poursuivi son activité dans les années 1960 ; la marque qui lui est opposée remonte au plus tôt à 1989 et n'a aucun lien avec la précédente; * la marque n'étant protégée que pour les produits et services visés à son enregistrement, la contrefaçon n'est pas établie, la griffe "STUDIO HARCOURT' ne désignant pas un cliché photographique mais un phonogramme, produit non visé dans l'enregistrement opposé; * les pochettes litigieuses reproduisent de véritables clichés photographiques créés par le célèbre Studio HARCOURT sur lesquels le Ministère de la Culture détient les droits de reproduction; la griffe n'est pas utilisée à titre de marque mais pour indiquer l'origine de la photographie; * les demanderesses ne peuvent se prévaloir la notoriété de la griffe STUDIO HARCOURT car elles ne démontrent pas venir aux droits de cette dernière ni avoir acquis pour leur marque une quelconque notoriété; * l'usage de la dénomination STUDIO HARCOURT ne saurait constituer un usage illicite car il n'a eu nullement pour but de détourner la clientèle des demanderesses ou de toucher un public plus large; * l'atteinte au nom commercial n'est nullement constituée dès lors que CODIREP n'est pas en situation de concurrence avec la société STUDIOS PHOTOGRAPHIQUES DE PARIS. à titre subsidiaire que: * elle n'a commis aucune faute de négligence et ne peut voir sa responsabilité retenue; dans le cas contraire, la société MELODIE lui doit garantie car elle devait lui vendre un produit propre à l'usage auquel il était destiné; * en tout état de cause, elle ne peut être condamnée solidairement avec la société MELODIE dès lors qu'elle n'a vendu qu'un nombre limité de CD comportant la dénomination litigieuse et ne peut être recherchée pour des actes commis par cette dernière, seule. à titre reconventionnel, elle demande: * à ce que soit prononcée la déchéance partielle des droits de la société FINANCIERE HARCOURT sur la marque en cause pour désigner les produits autres que les "tirages photographiques" dès lors qu'il n'est pas démontré une quelconque exploitation les concernant; * la condamnation des demanderesses à lui payer chacune la somme de 3000 Euros au titre de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et celle de 3000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les sociétés MELODIE et RYM MUSIC plaident également: - l'absence de contrefaçon de marque, la marque opposée ne désignant pas les disques ou phonogrammes du commerce et les clichés photographiques reproduits étant d'authentiques clichés provenant du Studio HARCOURT, dont les droits appartiennent à l'Etat qui en a autorisé la reproduction, -l'absence de notoriété de la marque récente, la renommée alléguée étant attachée au fonds de commerce du Studio HARCOURT qui a disparu en 1968 ; -l'absence de préjudice, la reproduction ayant été faite pour identifierl'origine des clichés reproduits; -l'absence d'atteinte au nom commercial faute de situation deconcurrence ; -l'inopposabilité de la marque au droit d'auteur constitué par la signatureStudio Harcourt préexistant. Aussi, les sociétés MELODIE et RYM MUSIC sollicitent le débouté des demandes et à titre reconventionnel la condamnation des sociétés demanderesses à payer à la société RYM MUSIC la somme de 15245 Euros et à la société MELODIE celle de 11 434 Euros HT à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une somme de 2287 Euros à chacune en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Les sociétés FINANCIERE HARCOURT et STUDIOS PHOTOGRAPHIQUES DE PARIS répliquent aux moyens de défense et maintiennent leurs prétentions.

SUR CE,

Sur les droits de la société FINANCIERE HARCOURT et de la société STUDIOS PHOTOGRAPHIQUES DE PARIS : Les extraits Kbis et le certificat d'identité de la marque "STUDIO HARCOURT" opposée démontrent que: -la société FINANCIERE HARCOURT a été immatriculée au registre ducommerce en novembre 1992 avec pour objet social "l'acquisition, la souscription, la détention, la prise de participations ou d'intérêts directes ou indirectes dans toute société et plus généralement toutes activités rentrant dans le cadre d'une société HOLDING"; -le 22 septembre 1992, cette même société en cours de formation acquiert par adjudication différentes marques de la société STUDIOS HARCOURT PARIS mise en liquidation judiciaire, dont une marque "Studio Harcourt" déposée le 2 octobre 1989 et enregistrée sous le numéro 1627192; -le 8 janvier 1993, M. A au nom d'une société STUDIOS HARCOURT PARIS déposait une marque constituée d'une griffe "Studio Harcourt" qui était enregistrée sous le n° 93/449932 pour désigner différents produ its et services des classes 3, 4, 5, 25, 26, 40 de la classification internationale et notamment "le tirage de photographies", -le 23 décembre 1995 était créée la société STUDIO S PHOTOGRAPHIQUES DE PARIS dont le nom commercial est "STUDIOS HARCOURT PARIS" avec comme objet "l'exploitation de studios photographiques, la conception, l'exploitation de toutes productions audiovisuelles et toutes activités photographiques et audiovisuelles"; -le 5 novembre 1996, était enregistrée à l'INPI le changement de dénomination sociale de la société titulaire de la marque 93/449932 qui devenait la société FINANCIERE HARCOURT. Il ressort de cet exposé que les demanderesses justifient uniquement: - pour la société FINANCERE HARCOURT ,de droits de propriété sur la marque déposée en 1993 et enregistrée sous le n°93/ 449932, aucun des éléments produits n'établissant que la marque STUDIO HARCOURT n°1627192 déposée le 2 octobre 1989 a fait l'objet d'une renouvellement à l'échéance de 10 ans ; -pour la société STUDIOS PHOTOGRAPHIQUES DE PARIS de droits sur le nom commercial "STUDIO HARCOURT", l'usage de celui-ci étant attesté par la préface de l'ouvrage "CLIN D'OEIL" de 1995, par les différents articles de journaux produits ("le chasseur d'Images de mai 1996", "résidences décoration" de 2000) et la photocopie de la pochette du disque "SOLO" de Peter S. Il y a lieu de relever qu'aucun des éléments produits ne permet d'établir que la société FINANCIERE HARCOURT ou la société STUDIOS PHOTOGRAPHIQUES DE PARIS vient aux droits du STUDIO HARCOURT créé en 1934 et liquidé en 1968, aucune cession de tout ou partie des éléments du fonds de commerce de celui-ci n'étant versée aux débats. * sur la demande de déchéance de la marque 93/449932: II est constant que la demande reconventionnelle en déchéance des droits du propriétaire sur la marque que celui-ci oppose dans la demande principale en contrefaçon n'est recevable que si le demandeur reconventionnel justifie d'un intérêt à solliciter cette déchéance, intérêt qui s'apprécie au regard des droits de marque qui lui sont opposés. En l'espèce, la société CODIREP sollicite la déchéance pour inexploitation, des droits de la société FINANCIERE HARCOURT sur la marque STUDIO HARCOURT pour désigner tous les produits autres que "tirages photographiques". Dès lors, que la société FINANCIERE HARCOURT n'oppose ses droits de marque que pour désigner ces derniers produits, la demande reconventionnelle en déchéance est irrecevable pour défaut d'intérêt. * sur la contrefaçon :- sur les faits: L'examen des coffrets de 5 phonogrammes litigieux démontrent qu'une griffe "Studio Harcourt Paris" est reproduite: - d'une part sur le boîtier de chaque phonogramme : au recto sur les clichés des artistes-interprètes dont les prestations sont reproduites (Bourvil, Tino R, Edith P etc.) et au verso au milieu de l'expression "collection... chansophone", enfin sur une face du phonogramme lui-même; - d'autre part sur la boîte réunissant S phonogrammes :sur le recto à côté de la reproduction de clichés reproduisant les artistes-interprètes en cause et au verso au milieu de l'expression "collection chansophone". - le boîtier et le phonogramme consacrés à Fernandel ne comportent par la griffe en cause mais une autre signature " SamLevin" reproduite aux mêmes endroits. Au vu de ces éléments, le tribunal considère que le signe "Studio HARCOURT Paris" est ici utilisé pour désigner : -d'une part les photographies reproduisant les artistes-interprètes: l'intention des défendeurs de désigner par cette griffe les photographies est établi par le fait qu' il n'est pas contesté que l'ensemble des clichés photographiques portant la griffe en cause sont l'oeuvre du "Studio HARCOURT" créé en 1934, de même que le cliché de Fernandel griffé "Sam L" est l'oeuvre du photographe SamLevin ; -d'autre part la collection des phonogrammes en cause: chaque boîtier regroupant 5 CD comportent la griffe en cause , reproduite à part des clichés litigieux et figure même sur le boîtier contenant le phonogramme de Fernandel ; de plus il ressort du PV de saisie-contrefaçon opérée à la FNAC ITALIENS que celle-ci désignait ces phonogrammes sous la référence "collection HARCOURT " ou "HARCOURT" (cf listing et facture d'achat annexés au PV).Enfin, une page publicitaire du magazine Multimedia présentait également la collection en cause sous la dénomination "Collection Harcourt" présentant la griffe Studio Harcourt Paris comme le signe désignant chaque phonogramme. - sur la contrefaçon pour désigner des clichés photographiques: Dès lors que la reproduction incriminée "Studio Harcourt Paris" ne reproduit pas à l'identique la marque "Studio Harcourt", le grief de contrefaçon doit être examiné au regard de l'article L. 713-3 b)du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. Le tribunal relevant que : -les produits désignés par les deux signes sont identiques (tirage photographique);-les signes sont quasiment les mêmes s'agissant pour la reproduction incriminée de la même griffe que la marque opposée à laquelle est adjoint le terme Paris ;-la marque est exploitée par les Studios photographiques de Paris pour désigner des clichés présentant les mêmes caractéristiques (portraits en noir et blanc avec un jeu de lumière et d'ombre) que ceux désignés par la griffe incriminée (cf. livre "Clin d'Oeil " et articles de presse et clichés versés aux débats), considère que le public concerné à savoir, le client de produit de consommation courante (disque, livres, photographies, cartes postales) risque de se tromper sur l'origine des clichés reproduits sur les phonogrammes en cause. Les défenderesses ne sauraient opposer les droits de l'auteur originaire, le STUDIO HARCOURT créé en 1934, sur ces clichés, dès lors qu'elles n'en sont pas titulaires et que seul le Ministère de la Culture est propriétaire des droits patrimoniaux attachés au clichés réalisés de 1934 à 1992 par le STUDIO HARCOURT ; que ce dernier n'impose nullement l'usage de la griffe en cause mais uniquement la mention "photo Harcourt", telle que cela figure d'ailleurs au verso de chaque phonogramme ou boîtier en cause. Dès lors le respect du droit au nom de l'auteur des clichés litigieux n'impliquait nullement l'utilisation de la griffe en cause. De même, les défenderesses ne sauraient prétendre que les tirages originaux comportaient cette griffe dès lors que sur les tirages qui sont reproduits sur les boîtes de CD, celle-ci n'est pas reproduite et qu'il ressort de plus du livre "Clin d'Oeil" édité par la Mission du Patrimoine Photographique, émanation du Ministère de la Culture que les tirages de clichés réalisés par le STUDIO HARCOURT de 1934 à 1992 ne comportait aucune la griffe. Dès lors l'usage de cette griffe qui imite la marque de la société FINANCIERE HARCOURT, pour désigner des clichés photographiques constitue des actes de contrefaçon au détriment de celle-ci. - sur la contrefaçon pour désigner une collection dephonogrammes S'agissant des reproductions de la griffe en cause sur les phonogrammes eux-mêmes et sur les boîtes pour désigner la collection de phonogrammes, les demanderesses sollicitent l'application de l'article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, la marque 93/449932 ne désignant pas les phonogrammes ou les collections de ceux-ci. L'article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que l'emploi d'une marque jouissant d'un renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière; que les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à V emploi d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris, pour la protection de la propriété industrielle précitée. Le tribunal constate que le législateur par le texte précité a voulu instituer un régime de protection des marques réputées et largement connues des consommateurs contre l'exploitation d'un signe identique pour désigner des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux figurant à leur enregistrement. Ce régime de protection s'applique dès lors que le titulaire de la marque de renommée, marque enregistrée ou de la marque notoire, marque non enregistrée .apporte la preuve du préjudice qu'il subi en raison de l'exploitation en cause ou du caractère injustifié de celle-ci, ces deux éléments étant alternatifs et non cumulatifs. Il est constant par ailleurs qu'au regard des dispositions de l'article 5-2 de la Directive européenne d'harmonisation n°89/104 du 21 décembre 1998 en application de laquelle a été pris l'article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle précité que la marque de renommée est celle connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle; que pour apprécier cela, le juge doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause à savoir: la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de cet usage ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir (cf. arrêt de la CJCE du 14 septembre 1999 General Motor Corporation c/Yplon). En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la griffe "STUDIO HARCOURT Paris" avait acquis depuis 1934 une renommée dans le domaine des clichés photographiques d'artistes ; l'origine de ceux-ci était identifiables indépendamment de l'apposition de la griffe "Studio Harcourt Paris" à leurs caractéristiques propres (portrait de 3/4 en noir et blanc avec un jeu de lumière et d'ombres particulier). S'il ressort des éléments produits aux débats (notamment l'ouvrage "Clin d'Oeil") que les Studios photographiques de Paris perpétuent la tradition de ce genre de portrait, les pièces produites pour justifier de la renommée de la griffe "Studio Harcourt" sont insuffisants pour établir qu'une partie significative du grand public associe cette griffe déposée en 1993 aux demanderesses. Ces dernières ne sauraient se prévaloir de la renommée du STUDIO HARCOURT créé en 1934 dès lors que la marque qu'elles exploitent n'est pas celle appartenant au célèbre studio photographique et qu'elles ne viennent pas ainsi qu'il a été rappelé ci-avant aux droits de celui-ci; que le simple fait d'avoir repris les techniques et le style des clichés du STUDIO HARCOURT de 1934 ne leur permet pas de bénéficier de la notoriété acquise par celui-ci. Dans ces conditions, la demande des sociétés HARCOURT du chef d'atteinte à leur marque de renommée sont rejetées. - sur l'atteinte au nom commercial de la société STUDIO PHOTOGRAPHIQUE DE PARIS : II est constant que la reproduction d'un nom commercial n'est sanctionnée que dès lors que le titulaire de celui-ci démontre une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la reproduction et le préjudice. En l'espèce, le tribunal considère que la reproduction du nom commercial "Studio Harcourt Paris" pour désigner des clichés photographiques ne remplit pas les conditions précitées. En effet, si effectivement cette reproduction peut conduire le consommateur à penser que ces clichés proviennent du Studio demandeur, cette confusion ne cause à ce dernier aucun préjudice dès lors que lui-même dans toutes les présentations qu'il fait de son activité se situe comme héritier du Studio Harcourt originaire et joue de l'homonymie avec son illustre prédécesseur pour jouir de la renommée de celui-ci. (Cf. article Chasseur d'Images).La reproduction de son nom commercial sur des clichés dont le Studio Harcourt de 1934 est l'auteur ne saurait en conséquence lui causer un quelconque préjudice. Dans ces conditions, la demande de ce chef est rejetée. *sur les mesures réparatrices: Dès lors qu'il est justifié que les phonogrammes en cause, leur boîtier et les boîtes de la collection ne comportent plus la griffe litigieuse, la mesure d'interdiction n'apparaît pas utile. II en est de même des mesures de retrait du marché et de confiscation des phonogrammes et boîtiers contrefaisants. La reproduction sans autorisation de la marque 93/ 449932 a porté atteinte à celle-ci toutefois, le préjudice subi par la société FINANCIERE HARCOURT apparaît très limitée dès lors que comme il était indiqué plus haut, cette société de même que la société STUDIOS PHOTOGRAPHIQUES DE PARIS se présentent comme les héritiers du célèbre Studio Photographique de 1934 et que dans ces conditions, l'attribution erronée des clichés figurant sur les CD et boîtes en cause à leur propre entreprise ne saurait avoir dévalorisé la marque en cause. Dans ces conditions, le tribunal, eu égard à la masse contrefaisante de 11000 pièces considère qu'une somme de 15.000 Euros réparera complètement le préjudice subi, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise. Cette indemnité sera supportée in solidum par les défendeurs, la société CODIREP n'étant tenue qu'à hauteur de 20% de la condamnation ainsi prononcée, cette dernière n'étant pas la seule distributrice des phonogrammes en cause, étant précisé qu'en matière de contrefaçon de marque , la bonne foi est inopérante. La société CODIREP ne justifiant pas bénéficier d'une clause contractuelle de garantie de la société MELODIE, son appel en garantie à rencontre de cette dernière doit s'analyser comme une action récursoire entre coauteurs d'un dommage. Compte-tenu du rôle limitée de la société CODIREP comme distributrice et de l'absence de renommée de la marque en cause, le tribunal considère qu'elle sera garantie à hauteur de 80% par la société MELODIE de la condamnation ainsi mise à sa charge. L'équité commande en outre d'allouer à la société FINANCIEREHARCOURT la somme de 6500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les actes illicites s'étant interrompus aucune considération n'imposel'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

, le Tribunalstatuant publiquement contradictoirement et en premier ressort, Déclare irrecevables les demandes de déchéance partielle de la marque n°93/449932 pour défaut d'intérêt ; Dit que les sociétés RYM MUSIC, MELODIE, CODIREP en apposant sur la photographie de la jaquette des phonogrammes de la Collection "Studio Harcourt" une griffe "Studio Harcourt Paris", en offrant en vente et en vendant de tels phonogrammes, ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque "Studio Harcourt" n°93/449932 au préjudice de la so ciété FINANCIERE HARCOURT, titulaire des droits sur celle-ci, Prend acte de ce que la diffusion des phonogrammes contrefaisants a cessé; Condamne in solidum les sociétés RYM MUSIC, MELODIE et CODIREP à payer à la société FINANCIERE HARCOURT la somme de 15000 Euros à titre de dommages et intérêts, la société CODIREP n'étant tenue qu'à hauteur de 20% de cette condamnation ainsi que celle de 6500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Dit que la société CODIREP sera garantie à hauteur de 80% des condamnations mises ainsi à sa charge, par la société MELODIE; Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne in solidum les sociétés RYM MUSIC, MELODIE et CODIREP aux entiers dépens qui comprendront les frais de saisie-contrefaçon, Dit que la société CODIREP sera garantie de cette condamnation par la société MELODIE à hauteur de 90%,