Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 24 avril 2012 par laquelle le maire d'Agde a refusé d'autoriser le rétablissement du raccordement de son terrain au réseau électrique et de condamner la commune d'Agde à lui verser une somme de 90 000 euros en réparation de préjudices en résultant et une somme d'un euro en réparation de son préjudice moral.
Par un jugement n° 1202791 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2014, M. C...représenté par Me D...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1202791 du 19 décembre 2013, du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler la décision du 24 avril 2012 du maire d'Agde ;
3°) de condamner, si besoin après expertise, la commune d'Agde à lui verser une somme de 90 000 euros de dommages intérêts, assortie des intérêts de droit ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Agde une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ;
- les conclusions indemnitaires ayant été précédées d'une demande préalable sur laquelle était née une décision implicite de rejet, ses conclusions indemnitaires étaient recevables ;
- l'intervention de l'arrêt de la cour administrative de Marseille ayant confirmé le 20 janvier 2011 l'annulation le 6 mai 2008 par le tribunal administratif du refus d'autoriser une activité de vide-grenier sur le terrain en cause constitue une circonstance de droit nouvelle faisant obstacle à ce que la nouvelle décision de refus lui ayant été opposée soit qualifiée de confirmative ;
- le signataire de l'acte est incompétent ;
- le refus opposé par la commune est illégal dès lors que l'interdiction absolue de toute activité est illégale ;
- le refus opposé par la commune est illégal en raison de l'illégalité des travaux qu'elle a accomplis pour supprimer la ligne existant antérieurement, qui ont été eux-mêmes qualifiés de voie de fait ;
- les dispositions de l'article
L. 111-6 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas à une demande de remise en état d'une ligne existante ;
- ses voisins dont la ligne électrique a été déposée dans les mêmes conditions que lui, ayant été autorisés à la rétablir, la décision de refus qui lui est imposé est entachée de détournement de pouvoir et méconnaît le principe d'égalité devant la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2014, et des pièces complémentaires enregistrées le 11 septembre 2014, la commune d'Agde, représentée par la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier-Soland, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C...du versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est irrecevable car aucun moyen de légalité externe n'a été soulevé en première instance.
Une lettre a été adressée aux parties le 16 juillet 2015 les informant en application de l'article
R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'un litige qui est relatif à la réparation de la voie de fait commise par la commune d'Agde en détruisant les installations de raccordement à l'électricité du terrain du requérant.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 29 juillet 2015, la commune d'Agde soutient, à titre principal, que le moyen d'ordre public qui lui a été communiqué ne porte pas sur les conclusions telles qu'elles ont été présentées par M. C...et, à titre subsidiaire, qu'elle n'a commis aucune voie de fait.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 11 août 2015, M. C...soutient que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conséquences de la voie de fait commise à son encontre mais est compétente pour connaître du refus d'autoriser le raccordement électrique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2015, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date a désigné M. Philippe Portail, président-assesseur de la 9ème chambre, pour présider, en application de l'article
R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle Buccafurri, présidente de la 9ème chambre.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Argoud,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la commune d'Agde.
1. Considérant que le requérant propriétaire d'un terrain cadastré HD n° 18 et HD n° 57 sis lieu-dit l'Île à Agde relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le secrétaire général de la commune d'Agde a refusé d'autoriser le rétablissement du raccordement au réseau électrique de sa parcelle à partir du pylône existant et a rejeté les conclusions tendant l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette décision ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice du requérant trouve son origine dans les agissements de la commune qui a procédé à la destruction de plusieurs constructions et installations présentes sur le terrain d'assiette afin de les rendre inutilisables pour des gens du voyage et que ces agissements, ayant consisté notamment à incendier un mazet existant et à détruire des emplacements de parking, des blocs sanitaires, et des ouvrages de distribution d'eau et d'électricité, ont été qualifiés de voie de fait par un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béziers qui a condamné la commune d'Agde à verser au requérant des dommages intérêts en réparation du préjudice qu'ils lui ont causés ;
3. Considérant qu'il y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ;
4. Considérant qu'en se bornant à souligner que la destruction des ouvrages de distribution d'électricité sur la propriété du requérant est liée à l'exécution d'une mission de service public relative à l'accueil des gens du voyage, la commune d'Agde n'allègue l'existence d'aucune disposition normative autorisant l'autorité administrative à exécuter d'office ces opérations de destruction ; que celles-ci sont insusceptibles de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration et sont donc constitutives d'une voie de fait ;
5. Considérant que les demandes de M. C...tendant à l'annulation du refus de rétablissement du raccordement électrique qui existait avant que ne soient réalisés ces agissements et à l'indemnisation du préjudice résultant de ce refus concernent donc la remise en état des lieux à la suite d'une voie de fait commise par l'administration et relèvent par suite de la compétence de la juridiction judiciaire ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du 19 décembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Montpellier s'est reconnu compétent pour connaître de ces demandes et, statuant par la voie de l'évocation, de rejeter ces demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la commune d'Agde, qui n'est ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens à la présente instance, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées par la commune sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er :Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1202791 du 19 décembre 2013 est annulé.
Article 2 :La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune d'Agde.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Portail, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article
R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme E...et M. Argoud, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 2 octobre 2015.
Le rapporteur,
J.-M. ARGOUDLe président,
P. PORTAIL
Le greffier,
S. KACHMONE
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 14MA00740