Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 25 novembre 2020, 19-18.255

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2020-11-25
Cour d'appel de Rouen
2019-03-14

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2020 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 696 F-D Pourvoi n° K 19-18.255 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020 1°/ Mme R... V..., épouse A..., domiciliée [...] , 2°/ M. G... P..., domicilié [...] , ont formé le pourvoi n° K 19-18.255 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme W... E..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société P et S Nord, 2°/ à Mme W... E..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Protection et surveillance, 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié en son parquet général près la cour d'appel de Rouen, 36 rue aux Juifs, 76037 Rouen, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme V..., épouse A..., et de M. P..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme E..., ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 mars 2019), le 13 février 2015, la société P et S Nord a été mise en liquidation judiciaire, Mme E... étant désignée en qualité de liquidateur. 2. Le liquidateur a assigné M. P... et Mme A..., associés fondateurs de la société débitrice, devant le tribunal de la procédure collective, en responsabilité pour insuffisance d'actif et pour obtenir le prononcé de leur faillite personnelle. Il a, en outre, assigné la société Cuba libre et d'autres personnes en paiement de sommes irrégulièrement reçues. 3. Le 2 février 2018, le tribunal a donné acte au liquidateur de ce qu'il se désistait de sa demande en paiement formée contre la société Cuba libre, elle-même mise en liquidation judiciaire le 21 juillet 2017, et « dit que le surplus de l'instance se poursuit à l'audience publique du vendredi 16 mars 2018 pour être plaidée à l'égard des autres parties en cause. » 4. Par un jugement du 18 mai 2018, le tribunal a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. P... et Mme A..., les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 1 203 995,49 euros et a prononcé leur faillite personnelle pour une durée de sept ans.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme V... et M. P... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce le 18 mai 2018, alors « que dans les procédures emportant sanctions à l'encontre des dirigeants d'une entreprise en difficulté, les juges du fond doivent préciser le sens de l'avis du ministère public, constater que les parties en avaient reçu communication écrite et avaient pu y répondre utilement ; qu'en s'étant bornée à mentionner que le ministère public avait rendu un avis le 20 septembre 2018 dont les parties avaient utilement pu prendre connaissance, sans préciser qu'elles en avaient reçu la communication écrite, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des mentions de l'arrêt que les parties ont eu connaissance en temps utile de l'avis du ministère public émis le 20 septembre 2018, avant les débats du 9 octobre suivant, de sorte qu'elles pouvaient répliquer à cet avis écrit. Elles pouvaient aussi répliquer, par la note en délibéré spécialement autorisée par l'article 445 du code de procédure civile, à l'avis qu'avait pu développer oralement lors des débats le représentant du ministère public. Dès lors, les mentions de l'arrêt suffisent à s'assurer de la régularité de celui-ci. 7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen

, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches 8. Mme V... et M. P... font le même grief à l'arrêt, alors : « 2°/ que si des actions en comblement de passif, en déclaration de faillite personnelle et en recouvrement d'une somme donnent lieu à une instance unique, l'ensemble des débats de cette instance doivent se dérouler en audience publique, peu important que la demande dirigée contre l'une des parties ait pu, si elle avait donné lieu à une instance distincte, être débattue en chambre du conseil ; qu'en jugeant, pour débouter Mme V... et M. P... de leur demande de nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 18 mai 2018, que la circonstance que l'audience du 2 février 2018 se soit tenue en chambre du conseil n'affectait pas la régularité de la procédure dès lors qu'il n'avait été débattu, au cours de cette audience, que du seul désistement du liquidateur au profit de la société Cuba libre, poursuivie en recouvrement d'une certaine somme, quand Mme V... et M. P... étaient présents et représentés à cette audience, et qu'ils étaient poursuivis en comblement de passif et déclaration de faillite personnelle, ce qui imposait, à peine de nullité de la totalité de la procédure suivie à leur encontre que l'audience soit tenue publiquement, la cour d'appel a violé les articles L. 662-3 et R. 662-9 du code de commerce ; 3°/ que si des actions en comblement de passif, en déclaration de faillite personnelle et en recouvrement d'une somme donnent lieu à une instance unique, l'ensemble des débats de cette instance doivent se dérouler en audience publique, peu important que la demande dirigée contre l'une des parties ait pu, si elle avait donné lieu à une instance distincte, être débattue en chambre du conseil ; qu'en jugeant, pour débouter Mme V... et M. P... de leur demande de nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 18 mai 2018, que la circonstance que l'audience du 2 février 2018 se soit tenue en chambre du conseil n'affectait pas la régularité de la procédure dès lors qu'à l'issue de celle-ci, le tribunal avait renvoyé l'examen des demandes dirigées contre eux à une audience publique, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 662-3 et R. 662-9 du code de commerce ; 4°/ que toutes les audiences, y compris de procédure, afférentes à une sanction envisagée contre un dirigeant d'une entreprise en difficulté, doivent être tenues publiquement et non en chambre du conseil ; qu'en jugeant, pour débouter Mme V... et M. P... de leur demande de nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 18 mai 2018, qu'il importait peu que plusieurs audiences de la procédure aient été tenues en chambre du conseil, dès lors qu'à l'issue de l'audience du 2 février 2018, tenue en chambre du conseil, le tribunal avait renvoyé à une audience publique les débats relatifs au fond de l'action dirigée contre les exposants, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 662-3 du code de commerce, l'article R. 662-9 du même code et les articles 22 et 433 du code de procédure civile ; 5°/ que l'article 437 du code de procédure civile interdit uniquement de prononcer la nullité d'une décision rendue à l'issue d'une audience qui, ayant à tort commencé en chambre du conseil (respectivement publiquement), s'est poursuivie à bon droit publiquement (respectivement en chambre du conseil) ; qu'il n'empêche en revanche nullement de faire constater l'irrégularité d'une procédure au cours de laquelle plusieurs audiences se sont à tort tenues en chambre du conseil au motif que l'audience finale aurait été publique ; qu'en affirmant, pour débouter Mme V... et M. P... de leur demande de nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 18 mai 2018, qu'à supposer même que la tenue en chambre du conseil des premières audiences puisse constituer une irrégularité de la procédure, il y aurait lieu alors de faire application des dispositions de l'article 437 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte ; 6°/ que devant les juges du fond, Mme V... et M. P... faisaient valoir que la procédure suivie à leur encontre, ayant conduit au jugement du tribunal de commerce du Havre du 18 mai 2018 était nulle à raison de la tenue de plusieurs audiences - en particulier celle du 2 février 2018 - en chambre du conseil ; qu'en relevant, par motifs éventuellement adoptés, pour les débouter de leur demande de nullité du jugement rendu le 18 mai 2018, qu'il n'apparaissait pas dans le jugement du 2 février 2018 que M. P... et Mme V... auraient protesté contre le renvoi de l'affaire au fond à une audience publique ni qu'ils auraient sollicité la tenue des débats en chambre du conseil lors de cette audience au fond, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 662-3 et R. 662-9 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

9. Aux termes de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, sauf si l'irrégularité invoquée atteint l'acte introductif de l'instance devant le premier juge. Les griefs développés devant la cour d'appel par Mme V... et M. P..., qui étaient relatifs au caractère public ou non des débats tenus devant le tribunal, ne dénonçant pas une telle irrégularité, la cour d'appel aurait, même si elle avait annulé le jugement, dû statuer sur le fond de l'affaire. Il en résulte que Mme V... et M. P... sont sans intérêt à critiquer l'arrêt pour n'avoir pas accueilli leur demande d'annulation. 10. Le moyen est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme V... et M. P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme V... et M. P... et les condamne à payer à Mme E..., en ses qualités de liquidateur de la société P et S Nord et de liquidateur de la société Protection et surveillance, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Mme V..., épouse A..., et M. P.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme R... A... et M. G... P... de leur demande de nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 18 mai 2018 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions récapitulées au dispositif des dernières conclusions. La cour, par le dispositif des conclusions des appelants, est exclusivement saisie d'une demande de nullité du jugement à raison de l'irrégularité de la procédure poursuivie contre eux devant le tribunal, et non d'une demande tendant à voir retenir l'irrecevabilité de l'action de Maître W... E... ; dès lors en l'état il n'y a pas lieu d'examiner les moyens développés dans les motifs des écritures, concernant une prescription de l'action en comblement de passif engagée par Maître W... E... en sa qualité de liquidateur de la société P&S Nord. Au soutien de leur demande de nullité du jugement, Mme R... A... et M. G... P..., reprenant leur argumentation développée in limine litis devant le tribunal à l'appui de leur demande de nullité de la procédure, font valoir que la procédure suivie par le tribunal est irrégulière, en ce qu'il a été statué après examen de l'affaire en chambre du conseil, en contravention aux dispositions de l'article L.662-3 du code de commerce en son alinéa 2, qui prévoient que par dérogation à la règle posée par le premier alinéa, les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres I et II du livre V ont lieu en audience publique, et que le président du tribunal peut décider qu'ils ont lieu en chambre du conseil si l'une des parties mises en cause le demande avant leur ouverture. Mme R... A... et M. G... P... se prévalent de ce que la procédure, qui visait également d'autres défendeurs, a été initiée en chambre du conseil et poursuivie en chambre du conseil ; que Maître W... E... avait attrait dans la même instance notamment la société Cuba Libre assignée en paiement d'une somme en remboursement ; que cette société ayant été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 21 juillet 2018 l'instance s'était trouvée interrompue par application des dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce ; que cette difficulté qui a finalement conduit Maître W... E... à se désister de l'instance à l'égard de la société Cuba Libre, comme toutes les questions de procédure, a toujours été évoquée en chambre du conseil, et ce jusqu'à l'audience tenue en chambre du conseil le 2 février 2018 à l'issue de laquelle le tribunal a donné acte à Maître W... E... de son désistement d'instance à l'encontre de la société Cuba Libre et ordonné pouf le surplus le renvoi de l'instance à l'audience publique du 18 mars 2018. Les seuls débats tenus en chambre du conseil le 2 février 2018 étaient limités à l'examen du désistement présenté par Maître W... E..., concernant exclusivement l'instance telle qu'engagée à l'encontre de la société Cuba Libre, tendant à obtenir sa condamnation au paiement d'une créance, régie par les dispositions de l'article L.662-3 alinéa 1 du code de commerce prévoyant la règle de principe des débats en chambre du conseil. Il doit être relevé que si l'instance était unique, engagée à l'encontre de la société Cuba Libre en remboursement de somme était distincte de l'action en comblement de passif et faillite personnelle de Mme R... A... et M. G... P..., laquelle ne pouvait être affectée par la liquidation judiciaire de la société Cuba Libre emportant interruption d'instance en paiement uniquement à l'égard de cette dernière, et qu'il ne pouvait plus être d'interruption d'instance dès lors que Maître W... E... s'était régulièrement désistée de celle-ci. En revanche, il résulte des énonciations du jugement dont appel, qui ne sont nullement contestées, que le jugement fendu le 2 février 2018 à l'issue de cette audience a ordonné le renvoi de l'affaire concernant Mme R... A... et M. G... P... en audience publique, et que les débats sur les demandes formées par Maître W... E... à l'encontre de Mme R... A... et M. G... P..., tendant à leur condamnation en comblement de passif et au prononcé de leur faillite personnelle ont bien eu lieu le 18 mai 2018, et ce en audience publique, de sorte que Mme R... A... et M. G... P... ne peuvent utilement se prévaloir d'une violation des dispositions de l'article L.662-3 alinéa 2 du code de commerce à leur égard. A supposer même que la tenue en chambre du conseil des premières audiences, sans examen de l'action dirigée contre Mme R... A... et M. G... P..., puisse constituer une irrégularité de la procédure, il y aurait lieu alors de faire application des dispositions de l'article 437 du code de procédure civile dont le tribunal a rappelé les termes, qui dispose que "S'il apparaît ou s'il est prétendu, soit que les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil alors qu'ils se déroulent en audience publique, soit l'inverse, le président se prononce sur-le-champ, et il est passé outre l'incident. Si I'audience est poursuivie sous sa forme régulière, aucune nullité fondée sur son déroulement antérieur ne pourra ultérieurement être prononcée, même d'office." Dès lors, et peu important la pertinence ou non des autres motifs retenus, le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de procédure, et Mme R... A... et M. G... P... déboutés de leur demande de nullité du jugement à raison des modalités de tenue de l'audience » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le Tribunal s'est prononcé sur le siège (jugement du 02 février 2018), d'une part en « donnant acte à Maître W... E..., ès qualités de liquidateur de la société P&S NORD de ce qu'elle se désiste de l'instance qu'elle a engagée contre la société CUBA LIBRE » et d'autre part en « disant que le surplus de l'instance se poursuit à l'audience publique du vendredi 16 mars 2018 à 9 heures (pour être plaidée) à l'égard des autres parties en cause » ; que le tribunal constate que la Chambre du Conseil a ainsi respecté la procédure prévue à l'article 437 du Code de Procédure susvisé ; qu'il n'apparaît pas dans ce jugement que, lors de l'audience en Chambre du Conseil du 02 février 2018, Madame A... et de Monsieur P... aient soulevé leur désaccord par rapport à ce renvoi en audience publique pour que l'ensemble des parties, à l'exception de la société CUBA LIBRE, plaident au fond, et que de surcroît Madame A... et de Monsieur P... n'administrent pas davantage la preuve qu'ils y auraient alors soulevé un quelconque désaccord ; qu'en conséquence, pour s'opposer maintenant à la décision du Tribunal rendue par jugement du 02 février 2018 de renvoyer les débats en audience publique, Madame A... et de Monsieur P... disposaient du recours d'Appel, mais il est avéré qu'ils n'ont pas usé de ce recours ; qu'à l'audience publique du 16 mars 2018 Madame A... et de Monsieur P... n'ont pas demandé, avant l'ouverture des débats, le renvoi en la Chambre du Conseil tel que rendu possible par l'article L.662-3 du Code de Commerce susvisé » ; 1°) ALORS QUE dans les procédures emportant sanctions à l'encontre des dirigeants d'une entreprise en difficulté, les juges du fond doivent préciser le sens de l'avis du ministère public, constater que les parties en avaient reçu communication écrite et avaient pu y répondre utilement ; qu'en s'étant bornée à mentionner que le ministère public avait rendu un avis le 20 septembre 2018 dont les parties avaient utilement pu prendre connaissance, sans préciser qu'elles en avaient reçu la communication écrite, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE si des actions en comblement de passif, en déclaration de faillite personnelle et en recouvrement d'une somme donnent lieu à une instance unique, l'ensemble des débats de cette instance doivent se dérouler en audience publique, peu important que la demande dirigée contre l'une des parties ait pu, si elle avait donné lieu à une instance distincte, être débattue en chambre du conseil ; qu'en jugeant, pour débouter Madame A... et Monsieur P... de leur demande de nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 18 mai 2018, que la circonstance que l'audience du 2 février 2018 se soit tenue en Chambre du conseil n'affectait pas la régularité de la procédure dès lors qu'il n'avait été débattu, au cours de cette audience, que du seul désistement du liquidateur au profit de la société CUBA LIBRE, poursuivie en recouvrement d'une certaine somme, quand Madame A... et Monsieur P... étaient présents et représentés à cette audience, et qu'ils étaient poursuivis en comblement de passif et déclaration de faillite personnelle, ce qui imposait, à peine de nullité de la totalité de la procédure suivie à l'encontre de Madame A... et de Monsieur P..., que l'audience soit tenue publiquement, la cour d'appel a violé les articles L. 662-3 et R. 662-9 du code de commerce ; 3°) ALORS QUE si des actions en comblement de passif, en déclaration de faillite personnelle et en recouvrement d'une somme donnent lieu à une instance unique, l'ensemble des débats de cette instance doivent se dérouler en audience publique, peu important que la demande dirigée contre l'une des parties ait pu, si elle avait donné lieu à une instance distincte, être débattue en chambre du conseil ; qu'en jugeant, pour débouter Madame A... et Monsieur P... de leur demande de nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 18 mai 2018, que la circonstance que l'audience du 2 février 2018 se soit tenue en Chambre du conseil n'affectait pas la régularité de la procédure dès lors qu'à l'issue de celle-ci, le Tribunal avait renvoyé l'examen des demandes dirigées contre Madame A... et Monsieur P... à une audience publique, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 662-3 et R. 662-9 du code de commerce ; 4°) ALORS QUE toutes les audiences, y compris de procédure, afférentes à une sanction envisagée contre un dirigeant d'une entreprise en difficulté, doivent être tenues publiquement et non en chambre du conseil ; qu'en jugeant, pour débouter Madame A... et Monsieur P... de leur demande de nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 18 mai 2018, qu'il importait peu que plusieurs audiences de la procédure aient été tenues en chambre du conseil, dès lors qu'à l'issue de l'audience du 2 février 2018, tenue en Chambre du conseil, le Tribunal avait renvoyé à une audience publique les débats relatifs au fond de l'action dirigée contre les exposants, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 662-3 du code de commerce, l'article R. 662-9 du même code et les articles 22 et 433 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE l'article 437 du Code de procédure civile interdit uniquement de prononcer la nullité d'une décision rendue à l'issue d'une audience qui, ayant à tort commencé en Chambre du conseil (respectivement publiquement), s'est poursuivie à bon droit publiquement (respectivement en Chambre du conseil) ; qu'il n'empêche en revanche nullement de faire constater l'irrégularité d'une procédure au cours de laquelle plusieurs audiences se sont à tort tenues en Chambre du conseil au motif que l'audience finale aurait été publique ; qu'en affirmant, pour débouter Madame A... et Monsieur P... de leur demande de nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 18 mai 2018, qu'à supposer même que la tenue en Chambre du conseil des premières audiences puisse constituer une irrégularité de la procédure, il y aurait lieu alors de faire application des dispositions de l'article 437 du code de procédure civile, la Cour a violé ce texte ; 6°) ALORS QUE devant les juges du fond, Madame A... et Monsieur P... faisaient valoir que la procédure suivie à leur encontre, ayant conduit au jugement du Tribunal de commerce du Havre du 18 mai 2018 était nulle à raison de la tenue de plusieurs audiences - en particulier celle du 2 février 2018 - en Chambre du conseil ; qu'en relevant, par motifs éventuellement adoptés, pour débouter Madame A... et Monsieur P... de leur demande de nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 18 mai 2018, qu'il n'apparaissait pas dans le jugement du 2 février 2018 que Monsieur P... et Madame A... auraient protesté contre le renvoi de l'affaire au fond à une audience publique ni qu'ils auraient sollicité la tenue des débats en Chambre du conseil lors de cette audience au fond, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 662-3 et R. 662-9 du code de commerce.