unique : attendu que la societe rapid transports roannais fait grief a l'arret attaque de l'avoir condamnee a verser a l'urssaf la somme de 14775 francs representant les cotisations et majorations de retard correspondant aux indemnites de chargements et livraisons et de frais de chauffeurs portees en comptabilite pour les annees 1969-1970 et 1971 au motif que ces indemnites etaient des remunerations au sens de l'article l 120 du code de la securite sociale et non des pourboires qui devaient etre compris par les seuls employeurs habituels des beneficiaires dans l'assiette des cotisations ainsi que le soutenait la societe sans en apporter la justification alors que c'etait a l'urssaf, qui pretendait soumettre les sommes litigieuses a cotisations, de prouver que lesdites sommes rentraient dans l'assiette de ces cotisations et non pas a la societe d'apporter la preuve negative contraire ;
Que l'inscription de ces sommes dans la comptabilite ne faisait pas presumer leur nature de salaires ;
Que la cour d'appel ne pouvait en second lieu, en toute hypothese, exiger une preuve sous la seule forme comptable ;
Qu'enfin l'existence d'autres pourboires n'interdisait aucunement de considerer que les sommes dont s'agissait n'avaient pas egalement ce caractere ;
Qu'en se prononcant comme elle l'a fait la cour7 inversant la charge de la preuve, n'a pas mis d'autre part la cour supreme en mesure d'exercer son controle sur la regularite de sa decision ;
Mais attendu
qu'apres avoir rappele que les premiers juges avaient tenu pour etablies les allegations de la societe en se fondant sur les seules affirmations de son gerant que les sommes litigieuses versees par lui correspondaient a des pourboires que la societe n'avait pas a declarer elle-meme des lors qu'ils etaient distribues soit a des clients pour les recompenser du soin et de la celerite apportes aux operations de chargement et de dechargement de ses vehicules, en les immobilisant le moins longtemps possible, soit a des chauffeurs ou patrons d'autres entreprises de transport apportant des marchandises a son depot ou en emportant, dans la meme intention de les recompenser du service rendu, l'arret attaque a releve que les indemnites n'etaient justifiees par aucun element de la comptabilite, laquelle etait donc incomplete et insuffisante ;
Qu'aucune affectation comptable ne correspondait aux denominations qui leur etaient donnees ;
Qu'elles ne pouvaient faire l'objet de verification et que l'urssaf n'avait pas a en tenir compte ;
Qu'il appartenait, dans ces conditions, a la societe d'apporter la preuve qui lui incombait autrement que par les seules declarations de son gerant que ces indemnites - qui selon la presomption edictee par l'article l 120 du code de la securite sociale, que l'urssaf pouvait invoquer en vertu de l'article 152 du decret du 8 juin 1946, devaient etre considerees comme des remunerations soumises a cotisation de sa part, peu important que les beneficiaires ne soient pas identifies - ne devaient pas etre comprises dans la declaration de remunerations incombant a celui qui les avait versees, en contrepartie de services rendus sur sa demande et dans son interet, mais que l'employeur habituel des interesses devait les declarer ;
Qu'ayant estime que cette preuve ne resultait pas des elements de fait qui lui etaient soumis, ni de la comptabilite incomplete de la societe, dont elle a apprecie la valeur et la portee, la cour d'appel en a exactement deduit que les sommes litigieuses devaient etre soumises a cotisation et que l'urssaf etait fondee a reclamer le paiement de celles-ci a la societe ;
Que le moyen ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs
: rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 2 juillet 1975 par la cour d'appel de lyon.