INPI, 2 juillet 2015, 2005-2264

Mots clés décision sans réponse · r 712-16, 2° alinéa 1 · produits · terme · société · beauté · enregistrement · préparation · opposition · animaux · risque · savons · salons · lessiver · polir · blanchir · lèvres

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : 2005-2264
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : SPA ; CHOCOSPA
Classification pour les marques : 3
Numéros d'enregistrement : 463912 ; 3358099
Parties : S.A. SPA MONOPOLE, COMPAGNIE FERMIERE DE SPA, EN ABREGE S.A. SPA MONOPOLE N.V. / D STEPHANE

Texte

OPP 05-2264 / CJR 03/07/2015

DÉCISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.

FAITS ET PROCÉDURE



Monsieur Stéphane D a déposé, le 10 mai 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 358 099 portant sur le signe complexe CHOCOSPA.

Le 8 août 2005, la société S.A. SPA MONOPOLE, COMPAGNIE FERMIERE DE SPA, en abrégé S.A. SPA MONOPOLE N.V. (société anonyme de droit belge), a formé opposition à l'enregistrement dudit signe, sur la base de la marque internationale verbale SPA, renouvelée le 4 novembre 2010 sous le numéro R 463 912 et désignant la France.

A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services

Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

L’opposition a été notifiée le 12 août 2005 au déposant sous le n° 05-2264. Toutefois, la marque antérieure invoquée à l'appui de cette opposition faisant l'objet d'une action judiciaire, la procédure a été suspendue, ce dont les parties ont été informées.

Par courrier du 20 novembre 2014, la société opposante a envoyé à l’Institut une ordonnance de dessaisissement de la Cour d’appel de Versailles mettant fin à toutes les actions judiciaires engagées à l’encontre de la marque antérieure invoquée.

Par courrier du 6 janvier 2015, l’Institut a notifié aux parties la reprise de la procédure. Cette notification invitait le déposant à présenter des observations en réponse à l’opposition dans le délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

III. DÉCISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDÉRANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage. Produits hygiéniques pour la médecine. Salons de beauté. Chirurgie esthétique. Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; salons de coiffure. Toilettage d'animaux » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « savons ; cosmétiques ».

CONSIDERANT que les produits et services suivantes de la demande d’enregistrement : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage. Salons de beauté. Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; salons de coiffure » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques et, pour d’autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les « produits hygiéniques pour la médecine » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de produits antiseptiques à usage externe destinés à maintenir la propreté du corps dans le cadre de soins médicaux, distribués dans les pharmacies et destinés aux personnes malades ou soucieuses de préserver leur santé ne présentent pas les mêmes nature et fonction que les « cosmétiques » de la marque antérieure qui s’entendent de produits destinés aux soins du corps et à sa mise en beauté ;

Qu'ils ne visent pas la même clientèle, les premiers étant destinés à des personnes souffrantes ou à des professions médicales et utilisés dans un cadre médical, les seconds au public le plus large ;

Qu'ils ne proviennent pas de la même origine, les premiers étant issus de l'industrie pharmaceutique, les seconds des cosmétiques ;

Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que le service de « chirurgie esthétique » de la demande d'enregistrement contestée qui désigne un service de nature médicale et plus précisément une branche de la chirurgie plastique regroupant l'ensemble des interventions manuelles et instrumentales destinées à embellir, à maintenir ou améliorer l'apparence physique ainsi qu'à remodeler les formes du corps ou les traits du visage n'est pas uni par un lien étroit et obligatoire aux « cosmétiques » de la marque antérieure, le premier n’utilisant pas nécessairement les seconds dans le cadre de sa prestation, lesquels ne sont pas obligatoirement utilisés pour la réalisation du premier ;

Qu’il en va de même des services de « soins d'hygiène et de beauté pour animaux ; toilettage d'animaux » de la demande d'enregistrement et des « cosmétiques » de la marque antérieure invoquée ; qu’en effet, les premiers, destinés exclusivement aux animaux, sont fournis sans le recours aux seconds, ces derniers n’étant destinés qu’aux êtres humains ;

Que ces services et produits ne donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDÉRANT par conséquent, que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDÉRANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe CHOCOSPA, ci-dessous reproduit :

Que la marque antérieure porte sur la dénomination SPA, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté.

CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d’un élément verbal de huit lettres composés de deux séquences et d’un élément figuratif, alors que la marque antérieure n’est constituée que d’une dénomination unique ;

Que ces signes ont visuellement et phonétiquement en commun le terme SPA, seul élément constitutif de la marque antérieure ;

Qu’ils diffèrent par la présence de la séquence CHOCO et d’un élément figuratif en forme de feuille dans le signe contesté.

CONSIDÉRANT qu’au regard des « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée, reconnus comme identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, le terme SPA, commun aux deux signes, apparaît distinctif ;

Que le terme SPA, constitutif de la marque antérieure, présente un caractère essentiel dans le signe contesté, dès lors que la séquence CHOCO renvoyant au terme « chocolat » peut renvoyer à la composition même des produits en cause ;

Qu’en outre, la présence d’un élément figuratif représentant une feuille n’est pas de nature à altérer la lisibilité de l’élément verbal par lequel le signe contesté sera prononcé ;

Qu’ainsi, le signe contesté ne sera pas perçu comme un tout indivisible, dès lors que le terme SPA, de par son caractère distinctif au regard des produits précités, est de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur ;

Qu’il résulte de l’identité et de la similarité des « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée et des « cosmétiques » de la marque antérieure, de la présence commune du terme SPA et de l’association qui peut en être faite avec la marque antérieure, un risque de confusion dans l’esprit du public, celui-ci étant fondé à croire que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et les « cosmétiques » de la marque antérieure proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises étroitement liées.

CONSIDÉRANT que le signe contesté CHOCOSPA constitue donc l’imitation de la marque antérieure SPA pour des « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux. dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». CONSIDÉRANT en revanche, qu’au regard des services de « Salons de beauté. Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; salons de coiffure » de la demande d’enregistrement contestée, le terme SPA du signe contesté n’apparaît pas distinctif ;

Qu’en effet, au sein du signe contesté, le terme SPA sera perçu au regard des services précités dans son sens courant comme un centre de beauté et de remise en forme dans un cadre luxueux, et partant comme le lieu où sont proposés les services en cause ;

Qu’il en résulte que le terme SPA n’est pas apte à retenir à lui seul l’attention du consommateur au sein du signe contesté au regard des services précités ;

Que par ailleurs, visuellement et phonétiquement, les signes en présence diffèrent par leurs structure et longueur (un élément verbal composés de deux séquences distinctes et totalisant huit lettres pour le signe contesté, un terme totalisant trois lettres pour la marque antérieure) du fait de la présence de la séquence CHOCO et d’un élément figuratif en forme de feuille dans le signe contesté ;

Qu’en conséquence, la présence commune du terme SPA ne saurait suffire à entraîner un risque de confusion entre les signes au regard des services précités ;

Que notamment, au regard des services précités, le consommateur ne sera pas susceptible de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure, le terme SPA n’étant pas perçu comme une référence à la marque antérieure mais comme l’indication du lieu de prestation des services.

CONSIDÉRANT que le signe contesté CHOCOSPA ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure SPA pour désigner des services de « Salons de beauté. Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; salons de coiffure », le consommateur n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

CONSIDÉRANT que le signe complexe contesté CHOCOSPA ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque internationale verbale SPA.

PAR CES MOTIFS



DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ».

Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.

Caroline ROUILLON, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Caroline ROUILLON Juriste