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Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, 19 décembre 2013, 12NT00837

Mots clés
préjudice • reclassement • harcèlement • réparation • requérant • requête • emploi • recours • service • soutenir • astreinte • condamnation • mutation • prêt • saisie

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 27 mars 2012, présentée pour M. E... C..., demeurant..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. C... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 10-1463 du 17 février 2012 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a limité à 21 650 euros la somme que l'Etat a été condamné à lui payer en réparation des préjudices résultant de l'illégalité des décisions prises à son encontre depuis le 26 novembre 2001 par le recteur de l'académie de Basse-Normandie ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices subis ; avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient : - que c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la responsabilité pour faute de l'Etat était engagée du fait de l'illégalité des décisions du 26 novembre 2001 et 4 juin 2002 du recteur de l'académie de Basse-Normandie portant respectivement décharge de ses fonctions d'enseignant d'histoire géographie et suspension de ses fonctions, des arrêtés du 8 juillet et 4 novembre 2003 et du 8 novembre 2004 de la même autorité le plaçant en congé de longue maladie d'office du 9 octobre 2002 au 8 octobre 2003 et prolongeant ce congé jusqu'au 8 octobre 2004 puis jusqu'au 8 novembre 2005, des arrêtés rectoraux des 25 mai, 16 juin et 10 novembre 2005 ainsi que de celui du 16 novembre 2006 le maintenant respectivement en congé de longue maladie avec demi-traitement pour différentes périodes jusqu'au 8 avril 2006 puis le plaçant en disponibilité d'office à compter du 9 avril 2006 jusqu'au 8 avril 2007 ; qu'il n'a pas été examiné la possibilité d'aménager son poste de travail ou de l'affecter sur un poste adapté alors qu'il avait été reconnu inapte aux fonctions d'enseignant et non à des fonctions administratives ; que des postes étaient disponibles pour permettre son reclassement ainsi qu'en attestent la note de service du 6 février 2006 du recteur de l'académie de Caen et la liste qu'il a lui-même produite des postes vacants de documentation dans le cadre du mouvement intra-académique ; qu'alors qu'il avait été placé en disponibilité d'office à compter du 9 octobre 2005, ce n'est que par un courrier du 16 octobre 2007 que le recteur lui a écrit pour l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ; que le rectorat, qui n'a pas cherché à le reclasser dans le corps des personnels de direction, en qualité de CPE ou dans un emploi de catégorie B, et n'a proposé aucun poste en vue de son reclassement alors qu'il avait dès le 11 mai 2009 indiqué qu'il était prêt à accepter tout poste, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat - que la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de l'irrégularité de sa situation administrative et du harcèlement moral dont il a fait l'objet ; que le jugement est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation sur ces points ; qu'il est resté pendant plusieurs années en dehors de toute position administrative régulière ; - que ses préjudices, qui ont été sous-évalués par les premiers juges, doivent être indemnisés ; qu'au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence une somme de 50 000 euros doit lui être allouée ; que son préjudice financier s'élève à une somme mensuelle de 925 euros soit un montant total de 100 000 euros depuis le mois d'octobre 2003 ; qu'il percevait un traitement net d'un montant de 2 031,24 euros et ne perçoit plus qu'un traitement de 1 107,04 euros ; qu'il ne peut bénéficier des allocations journalières versées par la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) ; que sa situation a également des incidences sur ses droits à pension ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2012, présenté pour le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête : il fait valoir : - que M. C... ne produit aucun élément de nature à justifier de l'étendue ni même de l'existence des dommages allégués, lesquels à les supposer établis ne sont pas liés de façon directe et certaine aux illégalités constatées par le juge ; que la situation du requérant est liée à son propre choix d'être maintenu en congé de longue maladie alors qu'il pouvait choisir d'être placé en congé de longue durée, ce qui lui aurait permis conformément aux 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 de percevoir un plein traitement pendant une période de trois ans et un demi traitement pendant une autre période de trois ans ; qu'il a ensuite été mis en disponibilité à l'issue de la durée de son congé de longue maladie en l'absence de reclassement possible conformément aux dispositions de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 ; que les tentatives de l'administration pour régler sa situation se sont heurtées à l'attitude pour le moins peu coopérative de l'intéressé qui refusait systématiquement de se soumettre aux expertises médicales ou d'émettre des souhaits de reclassement ; - que le préjudice financier tel qu'évalué par M. C... ne saurait être retenu ; que M. C... réclame la somme de 100 000 euros au titre des pertes de rémunération qu'il aurait prétendument subies entre octobre 2003 et septembre 2012, soit 925 euros x 12 mois x 9 ans ; qu'il a bénéficié d'un plein traitement jusqu'en octobre 2003 ; qu'il ne peut reprocher à l'administration de n'avoir bénéficié que d'un demi traitement dans la mesure où c'est lui qui a opté pour le congé de longue maladie ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de placer d'office un agent en congé de longue durée à l'issue d'un congé de longue maladie ; qu'en tout état de cause les décisions annulées par le juge administratif l'ont été pour vice de forme ou de procédure ; qu'elles ne sont pas de nature à ouvrir à l'intéressé un droit à indemnisation lorsque la décision est justifiée sur le fond ; qu'il en va ainsi dans la mesure où le vice de procédure n'est pas la cause déterminante des préjudices allégués ; que M. C... ne justifie en rien du préjudice moral qu'il réclame, qui est disproportionné ; qu'enfin aucun des éléments de fait avancés par M. C... ne permet de présumer l'existence du harcèlement moral dont le requérant se prétend victime, qu'il s'agisse des irrégularités de procédure, du manquement à l'obligation de placer un agent dans une situation régulière au regard de son statut ou de l'absence de volonté de procéder au reclassement ; - que les conclusions à fins d'injonction présentées par le requérant doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2012, présenté pour Mme B... C..., Mme D... F... -C... et M. A... C..., respectivement mère, soeur et frère de PatrickC..., décédé le 18 août 2012, qui déclarent reprendre l'instance et concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat ; Vu l'arrêt n° 08NT00209 de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 octobre 2008 ;

Vu le code

de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; 1. Considérant que M. C..., professeur certifié d'histoire géographie, a, à la suite de difficultés relationnelles, été déchargé de ses fonctions d'enseignant en classe par une décision du 26 novembre 2001 du recteur de l'académie de Caen ; que cette décision a été annulée par un arrêt de la cour du 30 septembre 2004 ; que la même autorité a prononcé la suspension de M. C... à titre conservatoire, du 4 au 30 juin 2002, par un arrêté du 4 juin 2002 qui a été annulé par un jugement du 13 mai 2003 du tribunal administratif de Caen devenu définitif ; que, par un arrêté du 28 juin 2002, le recteur a infligé à cet agent la sanction du déplacement d'office, arrêté rapporté après avis de la commission de recours de la fonction publique de l'Etat saisie par l'intéressé ; que, par deux arrêtés du recteur des 8 juillet et 4 novembre 2003, l'intéressé a été placé en congé de longue maladie du 9 octobre 2002 au 8 octobre 2003 puis maintenu dans cette position pour un an ; que ces deux arrêtés ont été annulés par une décision du Conseil d'Etat du 12 mars 2007 ; que, par des arrêtés du 8 novembre 2004, du 25 mai 2005 et du 10 novembre 2005, le recteur a maintenu M. C... en congé de longue maladie jusqu'au 8 octobre 2005 ; que ces trois décisions ont été annulées par le tribunal administratif de Caen par un jugement devenu définitif du 7 décembre 2006 ; que, par des arrêtés des 10 novembre 2005 et 16 novembre 2006, le recteur a respectivement placé cet agent en disponibilité d'office et l'a maintenu dans cette position jusqu'au 8 avril 2007 ; que l'arrêté du 10 novembre 2005 a été annulé par un jugement du même tribunal du 7 décembre 2006 ; que, le 3 août 2007, M. C... a adressé une première réclamation préalable indemnitaire au recteur qui l'a rejetée implicitement ; que, par un arrêt du 30 octobre 2008, la cour, statuant sur l'ordonnance en date du 28 décembre 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Caen, a porté de 500 euros à 10 000 euros la somme que l'Etat a, à titre provisionnel, été condamné à verser au requérant, somme à valoir sur les préjudices moral et financier que lui ont causé diverses décisions du recteur de l'académie de Caen relatives à la période courant du 26 novembre 2001 jusqu'au 8 avril 2006 ; que, par un jugement postérieur du 11 décembre 2008, le tribunal a également prononcé l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2006 ; que, le 24 décembre 2009, M. C... a adressé au recteur de l'académie de Caen une seconde réclamation indemnitaire, rejetée implicitement, et dont une copie a été également adressée par le requérant au ministre de l'éducation nationale le 11 janvier 2010 ; que l'intéressé qui estimait que la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de l'illégalité des différentes décisions prises à son encontre, de l'irrégularité de sa situation administrative et du harcèlement moral dont il estime avoir fait l'objet, a alors saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 150 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; que M. C..., puis à la suite de son décès survenu le 18 août 2012 ses ayant-droits, relèvent appel du jugement du 17 février 2012 de ce tribunal en tant qu'il a limité à 21 650 euros la somme que l'Etat a été condamné à verser en réparation des préjudices résultant de l'illégalité des décisions rappelées ci-dessus, et maintiennent leurs prétentions indemnitaires ;

Sur la

responsabilité de l'Etat : 2. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité prononcée par la juridiction administrative des décisions successives rappelées au point 1. par lesquelles l'administration a procédé à la décharge puis à la suspension de fonctions de PatrickC..., puis a décidé le placement et le maintien de l'intéressé en longue maladie pour la période du 9 octobre 2002 au 8 avril 2005, puis le placement et le maintien de l'intéressé en disponibilité d'office jusqu'au 8 avril 2007, et a refusé de le reclasser, dans un délai raisonnable, à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, constituent des fautes susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat à son encontre et de lui d'ouvrir droit à indemnité en réparation des préjudices liés à ces illégalités ; 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés " ; 4. Considérant que si M. C... avance, pour soutenir qu'il a été victime de harcèlement moral, que, pendant dix ans, le recteur de l'académie de Caen a multiplié les décisions illégales à son encontre afin de le priver de ses fonctions dans le cadre d'une volonté délibérée de l'administration de le mettre à l'écart afin d'aboutir à sa mise à la retraite d'office, il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé a refusé de se rendre aux expertises du docteur Leclere et du docteur Gaillard en 2005 et 2006, a refusé le 12 juillet 2007 son reclassement ou tardé à le demander ou a sollicité des postes réservés aux enseignants alors qu'il n'ignorait pas, ce dont il avait été informé par un courrier du 21 novembre 2007, que le comité médical avait émis un avis d'inaptitude définitive à la fonction d'enseignant, le recteur de l'académie de Caen ayant au demeurant toujours suivi dans ses différents arrêtés et décisions les avis du comité médical départemental et du comité médical supérieur ainsi que ceux des médecins experts reconnaissant M. C... inapte à l'exercice de ses fonctions ; qu'enfin, une ordonnance de non-lieu confirmée en appel a été rendue sur la plainte pour harcèlement et dénonciation calomnieuse contre X déposée par l'intéressé devant le juge pénal, la Cour de cassation ayant le 18 décembre 2007 rejeté le pourvoi qui avait été formé par l'intéressé ; que, dans ces circonstances, les décisions prises par le recteur de l'académie de Caen à l'encontre de M. C... ne sauraient être regardées par leur objet ou leurs effets comme constitutives de faits de harcèlement moral prohibés par les dispositions précitées de l'article 6 quinquiès de la loi susvisée du 13 juillet 1983 et susceptibles de lui ouvrir droit à réparation de ce chef ; que, pour les mêmes motifs, et alors que l'administration, tirant les conséquences des différentes décisions de justice prononcées en faveur de l'agent, a procédé à la régularisation de la situation de l'intéressé, M. C... ne saurait rechercher la responsabilité de l'administration en invoquant l'irrégularité de la situation administrative statutaire dans laquelle il aurait été maintenu depuis 2005 ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les ayants-droit de M. C... ne sont fondés à obtenir réparation que des seuls préjudices subis en relation avec l'illégalité des décisions et arrêtés pris à son encontre et rappelés au point 1 ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence : 6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard aux comportements respectifs de l'administration, d'une part, qui s'est conformée aux avis favorables au placement puis à la prolongation du congé de longue maladie de M. C... émis par les comités médicaux lors des séances des 8 octobre 2002, 1er juillet 2003, 21 octobre 2003, 26 octobre 2004, 25 janvier 2005, 11 mai 2005 et 14 juin 2005 et à l'avis du comité médical supérieur dans sa séance du 25 mai 2004 défavorable à sa réintégration et favorable à son placement en congé de longue maladie et, d'autre part, à l'attitude et aux demandes formées par M. C..., dont certaines ne pouvaient juridiquement être satisfaites, qui n'ont pas facilité la recherche d'un éventuel reclassement, les premiers juges aient insuffisamment apprécié le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressé du fait des différentes décisions prises irrégulièrement à son encontre en les évaluant à la somme totale de 5 000 euros ; En ce qui concerne le préjudice financier : 7. Considérant, en premier lieu, que M. C... ne saurait utilement invoquer le préjudice financier né de la circonstance que le recteur serait responsable de ne pas l'avoir pas placé d'office en congé de longue durée après l'expiration de son congé de longue maladie le 8 octobre 2003 alors même qu'il n'aurait pas épuisé ses droits, afin qu'il puisse bénéficier du maintien d'un plein traitement, dès lors que l'intéressé a, par un courrier du 29 octobre 2003, choisi d'opter pour son maintien en congé de longue maladie au détriment d'un passage en congé de longue durée, position qui lui aurait permis de percevoir un traitement pendant une période de trois ans jusqu'au 8 octobre 2005 puis un demi-traitement pendant une période de deux ans s'achevant au 8 octobre 2007 ; que cependant, et ainsi qu'il a été rappelé au point 1, M. C... a été placé illégalement en disponibilité d'office du 9 octobre 2005 au 8 avril 2007 par deux arrêtés des 10 novembre 2005 et 16 novembre 2006 intervenus sans que l'intéressé ait été invité à présenter des propositions de reclassement ; que le préjudice financier dont M. C... peut ainsi se prévaloir, au titre des pertes de traitement et en l'absence de service fait, durant les périodes de placement en disponibilité d'office précitées, consiste en la différence existant entre le montant des rémunérations qui auraient dû lui être servies s'il était demeuré en fonction et le revenu de remplacement qu'il a perçu durant ces périodes ; que M. C... sollicite l'octroi d'une somme nette mensuelle de 925 euros, correspondant à la différence entre les traitements qu'il aurait dû percevoir, à hauteur de 2 031,24 euros nets, s'il avait exercé une activité entre le 9 octobre 2005 et le 8 avril 2007, et les sommes qui lui ont été effectivement versées par l'assurance maladie, à hauteur de 1 107,04 euros ; que les premiers juges, qui ont à bon droit tenu compte de cette prestation de nature indemnitaire servie à l'intéressé, n'ont pas fait une inexacte appréciation du préjudice subi par l'intéressé en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 16 650 euros pour la période de dix-huit mois courant du 9 octobre 2005 au 8 avril 2007 ; 8. Considérant, en second lieu, que la demande indemnitaire relative au préjudice allégué au titre de la perte des droits à pension dont le requérant revendiquait le bénéfice n'est assortie d'aucun élément permettant de le regarder comme établi et ne peut, par suite, qu'être rejetée ; 9. Considérant, enfin, que le préjudice allégué tenant à la circonstance que M. C... n'aurait pu bénéficier des allocations journalières versées par la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) n'est pas établi ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... puis ses ayant-droits ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a limité à la somme globale de 21 650 euros la réparation des préjudices subis par lui, et que leurs conclusions présentées aux fins d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence et en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. C... puis ses ayant-droits demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., Mme D... F... -C... et M. A... C...et au ministre de l'éducation nationale. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre 2013. Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT008372

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