Cour d'appel de Bordeaux, 25 septembre 2007, 05/03310

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A --------------------------

ARRÊT

DU : 25 SEPTEMBRE 2007 (Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Conseiller,) No de rôle : 06/03529 GAEC LA COUR TAUDIERE c/ S.A.S. ANDRE NOREE S.A.R.L. CES (CHARENTE ELEVAGE SERVICE) CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués :Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge de la mise en état rendue le 20 juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME (R.G. 05/03310) suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2006 APPELANT : LE GAEC LA COUR TAUDIERE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis La Courtaudière - 03160 BOURBON L'ARCHAMBAULT représenté par la SCP ANNIE TAILLARD & VALERIE JANOUEIX, avoués à la Cour assisté de Me Christophe CHARLES, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : S.A.S. ANDRE NOREE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 6 Zone Agricole du Moulin à Vent - BP 24 - Saint René Hillion - 22120 YFFINIAC représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour assistée de la SCP GUILLOTIN-POILVET-GENET, avocats au barreau de SAINT BRIEUC S.A.R.L. CES (CHARENTE ELEVAGE SERVICE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis ZA de VILLEGATS - 16700 RUFFEC représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistée de Me Alain CIRIA, avocat au barreau de LA CHARENTE CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 23 Boulevard Solférino - 35012 RENNES CEDEX représentée par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour assistée de Me Benoît MAYAUD, avocat au barreau de LA CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 août 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Elisabeth LARSABAL, Conseiller, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Franck LAFOSSAS, Président, Jean-Claude SABRON, Conseiller, Elisabeth LARSABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : Pour les besoins de son activité d'élevage de porcs, le GAEC DE LA COUR TAUDIERE a acquis auprès de la Société CHARENTE ELEVAGE SERVICE un silo d'occasion de 785 m3 (19,50 mètres de hauteur et 7,50 mètres de diamètre), destiné à stocker les aliments pour ses animaux. Le GAEC DE LA COUR TAUDIERE a effectué des travaux de terrassement sur une portion de terrain où la Société ANDRE NOREE a ensuite effectué des travaux de génie civil consistant en la construction d'un cône renversé en béton armé servant d'assise au silo. Les travaux ont fait l'objet d'une réception expresse sans réserve le 5 août 2003 en ce qui concerne les travaux effectués par la Société ANDRE NOREE. A l'occasion du remplissage intégral, le GAEC de la COURTAUDIERE a constaté un tassement du terrain et une inclinaison du silo. Une expertise a été ordonnée en référé le 22 décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME. Le rapport d'expertise a été déposé le 20 juillet 2005. A la suite de ce rapport, le GAEC DE LA COUR TAUDIERE a saisi au fond le Tribunal de Grande Instance D'ANGOULEME afin qu'il soit statué sur les responsabilités, sollicitant un partage à hauteur de 55 % à la charge de la Société ANDRE NOREE et de 35 % à la Société CHARENTE ELEVAGE SERVICE, admettant la part de responsabilité à hauteur de 10 % que lui reconnaît l'expert, et sollicitant la condamnation in solidum des deux entreprises à lui payer la somme de 115 879,50 € en réparation du préjudice matériel et celle de 92 070 € en réparation du préjudice immatériel. Le 26 janvier 2006, le GAEC DE LA COUR TAUDIERE a saisi le Juge de la mise en état de demandes de provisions à hauteur de 80 000 € pour le préjudice matériel et de 45 000 € pour le préjudice immatériel, à la charge in solidum de la Société ANDRE NOREE et de la Société CHARENTE ELEVAGE SERVICE. Par ordonnance du 20 juin 2006, le GAEC a été débouté de ses demandes au motif qu'elles excédaient les pouvoirs du Juge de la mise en état. Le GAEC DE LA COUR TAUDIERE a interjeté appel de cette décision dans des conditions de régularité qui ne donnent lieu à aucune contestation. Aux termes de ses conclusions du 6 novembre 2006, le GAEC DE LA COUR TAUDIERE demande à la Cour, vu l'article 771 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'article 1792 du Code Civil et le rapport d'expertise, d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau : - de condamner la SOCIETE ANDRE NOREE in solidum avec la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, son assureur, et la SOCIETE CHARENTE ELEVAGE SERVICE à lui payer la provision de 80 000 € au titre des travaux réparatoires en application de l'article 771 du Nouveau Code de Procédure Civile - de condamner la Société ANDRE NOREE in solidum avec LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, son assureur, et la SOCIETE CHARENTE ELEVAGE SERVICE à lui payer la provision de 45 000 € au titre de l'indemnisation du préjudice immatériel généré par le désordre - de débouter la Société ANDRE NOREE, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, son assureur, et la SOCIETE CHARENTE ELEVAGE SERVICE de toutes leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner au paiement d'une somme de 600 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et des dépens. Elle fait valoir qu'il y a lieu de retenir la responsabilité décennale pleine et entière des constructeurs, qu'elle ne saurait être considérée comme s'étant immiscée dans les travaux réalisés par les Entreprises ANDRE NOREE et CHARENTE ELEVAGE SERVICE, que les désordres étaient réels et non apparents à la réception et de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, que l'expert conclut à la responsabilité des deux constructeurs, tout en admettant une part de responsabilité de 10 % du maître de l'ouvrage à raison des travaux de terrassement effectués par celui-ci ; elle expose que le chiffrage des travaux réparatoires proposé par l'expert doit être retenu en ce qui concerne tant le préjudice matériel que le préjudice immatériel. Aux termes de ses conclusions du 14 mars 2007, la S.A.S. ANDRE NOREE demande à la Cour : - vu les articles 1792 du Code Civil et 771-3 du Nouveau Code de Procédure Civile de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions - de constater l'existence d'une contestation sérieuse quant aux demandes de provision sollicitées par le GAEC DE LA COUR TAUDIERE et en conséquence de déclarer le Juge de la mise en état incompétent pour statuer et de débouter en l'état le GAEC de ses demandes - de le condamner au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - subsidiairement, de condamner LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE à la garantir provisoirement et à la relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Elle fait valoir l'existence d'une contestation sérieuse relative aux responsabilités et à l'immixtion du maître de l'ouvrage, sous la seule responsabilité duquel ont été réalisés les travaux de terrassement à l'origine du désordre, que la motivation de l'ordonnance déférée doit être retenue, et que le préjudice matériel évalué par l'expert est contestable puisqu'il n'y a pas lieu à remplacer l'ensemble du dispositif de remplissage du silo mais seulement deux boisseaux verticaux, et que le préjudice immatériel n'a pas été évalué par l'expert judiciaire mais par le CENTRE D'ECONOMIE RURALE DE L'ALLIER dont le GAEC DE LA COUR TAUDIERE est l'adhérent ; subsidiairement, elle sollicite la garantie de son assureur dès lors que sa responsabilité serait engagée sur le fondement décennal puisque l'ouvrage a été réceptionné sans réserve le 5 août 2003, que les dommages ont été dénoncés par l'assignation en référé du 10 décembre 2004 et rendent l'ouvrage impropres à sa destination selon les constatations de l'expert de sorte que la garantie de l'assureur ne peut être l'objet d'aucune contestation sérieuse. La SARL CHARENTE ELEVAGE SERVICE, par ses conclusions du 11 janvier 2007, demande à la Cour de confirmer la décision entreprise et sollicite une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle conteste les conclusions de l'expert aux termes desquelles sa responsabilité serait engagée dès lors qu'elle s'est bornée à fournir au GAEC un silo-tour d'occasion et toutes pièces d'équipement nécessaires au bon fonctionnement et à l'exploitation normale du silo, et de simples indications techniques concernant le terrassement et le génie civil à effectuer, sans jamais intervenir sur le chantier pour contrôler les travaux réalisés tant par le GAEC et que par la Société ANDRE NOREE ; à cet égard elle mentionne qu'elle préconisait une portance du sol supérieure à deux bars par m2 alors que l'Entreprise ANDRE NOREE indiquait que l'importance du sol devait être égale à 2,50 kg par cm2 sans quoi des travaux supplémentaires devaient être réalisés, seule la Société ANDRE NOREE étant intervenue dans les travaux de fondation. Elle rappelle que l'expert a retenu la responsabilité du GAEC et considère que l'appréciation de sa responsabilité constitue une contestation sérieuse dès lors qu'il convient de déterminer si la Société ANDRE NOREE et elle-même étaient tenues à l'égard du GAEC DE LA COUR TAUDIERE d'un devoir de conseil dont le contenu aurait été à déterminer. Elle conteste par ailleurs l'évaluation des travaux réparatoires. La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, par conclusions du 25 janvier 2007, demande à la Cour de confirmer l'ordonnance et sollicite la condamnation de l'appelant à 1 500 € de participation dans les termes de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, faisant valoir que les seuls ouvrages réalisés par la Société ANDRE NOREE sont exempts de toute critique et que c'est à bon droit que le Juge de la mise en état a décidé qu'il n'entrait pas dans ses compétences de statuer sur la demande qui lui était présentée des lors que constituait une difficulté sérieuse de la seule compétence du Juge du fond le fait de déterminer si les intervenants étaient tenus à l'égard du maître d'ouvrage d'un devoir de conseil et, dans l'affirmative, d'en fixer le contenu et l'étendue et de rechercher si pour sa part le GAEC n'avait pas commis de faute susceptible d'exonérer en tout ou en partie les intervenants à l'acte de construire;elle rappelle par ailleurs qu'elle n'a pas été appelée aux opérations d'expertise. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 juillet 2007.

MOTIFS

: L'article 771 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que le Juge de la mise en état est seul compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, le rapport d'expert a été déposé le 20 juillet 2005. Aux questions relatives aux désordres et à la cause de ceux-ci et à la solidarité entre les responsables éventuels, l'expert répond : "L'Entreprise André NOREE a construit un ouvrage sur un sol d'assise ne correspondant pas aux conditions requises pour sa parfaite exécution en conformité avec les règles de l'art. Bien que le GAEC ait pris en charge l'exécution du terrassement, sa responsabilité ne peut être invoquée quant à la cause des désordres. Nous estimons que l'Entreprise NOREE se devait de prendre toutes dispositions utiles pour être à même de livrer un ouvrage propre à sa destination. Cette condition n'ayant pas été observée, nous estimons que l'entreprise NOREE se voit endosser la part la plus importante de responsabilité des désordres survenus lors de l'exploitation de l'ouvrage de stockage des aliments, que nous évaluons à 55 % du coût des dommages. Cependant, l'ouvrage a été construit selon les directives transmises par la Société CHARENTE ELEVAGE qui, quant à elle, n'a pas vérifié si les conditions de stabilité requises pour l'ouvrage construit par l'Entreprise NOREE étaient assurées, elle se devait de livrer au GAEC un ouvrage construit conforme aux règles de l'art, nous estimons que sa responsabilité est engagée pour une part équivalente à 35 % des dommages décrits, article no 12.7 et 12.8 ci-après. Nous estimons que le GAEC a assuré lui-même la mission de maîtrise d'oeuvre et se voit par là même endosser une part de responsabilité que nous évaluons à 10% des dommages décrits articles no 12.7 et no 12.8 ci-après". Quel que puisse être le débat au fond sur le partage des responsabilités, il apparaît d'une part que le GAEC ne conteste pas avoir une responsabilité à raison du défaut du terrassement qu'il a exécuté. D'autre part, le contrat conclu entre la Société ANDRE NOREE et le GAEC, s'il met à la charge du maître d'ouvrage le soin de réaliser le lot terrassement, prévoyait les conditions d'exécution suivantes : "Le terrassement, les tranchées, les remblais, les démolitions et l'empierrement sont à la charge du client suivant piquetage de notre métreur. Nos prix s'entendent sur un sol de portance égale à 2,50 kg par cm2. Si nous devions travailler sur des sols de portance insuffisante ou des terrassements mal exécutés, il y aura lieu de prévoir des travaux supplémentaires pour compenser." Il résulte de ces dispositions contractuelles, qui s'imposent à la Société ANDRE NOREE, que celle-ci, en préconisant une portance précise et en prévoyant des travaux de terrassement supplémentaires en cas d'insuffisance, s'engageait à vérifier si la portance correspondait aux exigences techniques qu'elle donnait. Dans la mesure où il résulte du rapport d'expertise que les désordres constatés résultent d'une insuffisance de portance du sol, elle-même consécutive à un terrassement mal exécuté par le GAEC, il apparaît que la Société ANDRE NOREE ne saurait exclure toute responsabilité de sa part dans la survenance des désordres, dès lors qu'elle n'a pas suffisamment vérifié la portance du sol avant de procéder à ses travaux de génie civil. En revanche, s'agissant de la Société CHARENTE ELEVAGE SERVICE, il apparaît que, au stade de la mise en état, son obligation à provision se heurte à une contestation sérieuse, dès lors qu'elle se bornait à donner des indications de portance, et à fournir un silo, sans avoir effectué ni terrassement ni génie civil, de sorte qu'il appartiendra au Juge du fond de déterminer sa part de responsabilité. L'ordonnance sera donc réformée en ce qu'elle a débouté le GAEC DE LA COUR TAUDIERE de sa demande de provision à l'encontre de la Société ANDRE NOREE. Pour autant, il convient de limiter le montant de la provision à la somme de 30 000 € au titre du préjudice matériel, dès lors d'une part que le partage de responsabilité demeure à déterminer, et d'autre part que la Société ANDRE NOREE conteste les travaux préconisés par l'expert en leur importance. S'agissant du préjudice immatériel, il apparaît que c'est à juste titre que la Société ANDRE NOREE conteste le rapport de l'expert en ce que celui-ci, ingénieur, ne s'est pas entouré d'un sapiteur pour déterminer les conséquences économiques de l'inutilisation du silo, et s'est borné à reprendre les estimations faites par le CENTRE D'ECONOMIE RURALE dont le GAEC est adhérent ; de plus, alors même que le rapport d'expertise a été déposé depuis plus de deux ans, force est de constater que le GAEC ne justifie en l'état d'aucune dépense supplémentaire qui résulterait de l'inutilisation du silo, se limitant à l'estimation du CENTRE D'ECONOMIE RURALE; en outre, la Société CHARENTE ELEVAGE SERVICE objecte que la solution de remplacement préconisée par le CENTRE D'ECONOMIE RURALE, consistant à nourrir les porcs avec des aliments achetés, n'était pas nécessairement la plus optimale et la plus économique, dès lors qu'il demeurait possible de transporter les céréales par un autre système. Il appartiendra en conséquence au Juge du fond d'estimer le préjudice immatériel. Enfin, la Société ANDRE NOREE, qui demande à être relevée indemne par son assureur, sera déboutée de cette demande dans la mesure où sa compagnie d'assurances n'a pas été appelée aux opérations d'expertise. Les dépens du présent appel seront mis à la charge de la Société ANDRE NOREE. En revanche, le GAEC DE LA COUR TAUDIERE étant débouté de partie de ses demandes, il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à ce stade de la procédure à son égard. Le GAEC DE LA COUR TAUDIERE sera par ailleurs condamné à verser une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la Société CHARENTE ELEVAGE SERVICE, et la Société ANDRE NOREE une somme équivalente à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE. P A R C E S M O T I F S LA COUR, Réforme partiellement l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté le GAEC DE LA COUR TAUDIERE de ses demandes à l'encontre de la Société ANDRE NOREE, Dit que la Société ANDRE NOREE devra verser au GAEC DE LA COUR TAUDIERE une provision de 30 000 € à valoir sur son préjudice matériel,

Déboute

la Société ANDRE NOREE de sa demande à l'encontre de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, Confirme pour le surplus l'ordonnance déférée, Condamne la Société ANDRE NOREE à verser à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE une somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne le GAEC DE LA COUR TAUDIERE à verser à la Société CHARENTE ELEVAGE SERVICE une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit du GAEC DE LA COUR TAUDIERE et de la Société ANDRE NOREE, Condamne la Société ANDRE NOREE aux dépens d'appel et en ordonne la distraction au profit de la SCP TAILLARD et JANOUEIX, de la SCP FOURNIER, et de la SCP TOUTON-PINEAU et FIGEROU, avoués, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Franck LAFOSSAS, Président, et par Annick BOULVAIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.