Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 juin 2019, 18-16.967

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2019 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 773 F-D Pourvoi n° Q 18-16.967 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

M. W... G..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement AGF Lilloise, 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, dont le siège est [...] , 3°/ à la société TI group automotive systems, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. G..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, pris en sa première branche :

Vu

l'article 463 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. G..., qui a été victime d'un accident du travail dans les locaux de la société Ti group automotive systems (société TGAS), assurée par la société Allianz IARD (la société Allianz) a formulé devant un tribunal de grande instance des demandes indemnitaires contre celles-ci ; que par jugement du 17 avril 2014, le tribunal, ordonnant par ailleurs la réouverture des débats sur l'indemnisation relative à la gêne éprouvée par M. G... dans ses activités personnelles pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel et les intérêts de retard, les a condamnées à lui payer diverses sommes ; que, le 4 septembre 2014, la société Allianz a déposé une requête en retranchement de toute disposition relative à l'indemnisation relative à la gêne éprouvée par M. G... dans ses activités personnelles pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel et les intérêts de retard, sur le fondement de l'article 464 du code de procédure civile ; qu'un jugement du tribunal de grande instance, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Pau du 5 juillet 2017, a rejeté ses demandes ; que le pourvoi formé le 5 septembre 2017 par la société Allianz contre cet arrêt a été rejeté (2e Civ., 18 octobre 2018, pourvoi n° 17-24.872) ; que, le même jour, la société Allianz a saisi la cour d'appel de Pau d'une requête en omission de statuer sur sa demande subsidiaire de retranchement ; Attendu que pour faire droit à la requête et compléter l'arrêt du 5 juillet 2017, la cour d'appel, après avoir constaté que la société Allianz avait demandé à titre principal de retrancher, tant des motifs que du dispositif de la décision, la disposition relative à l'indemnisation des déficits fonctionnels temporaires total et partiel, la disposition relative à l'indemnisation d'une perte de chance de recevoir une pension de retraite et celles relatives à la réouverture des débats et à l'indemnisation de la gêne éprouvée par la victime dans sa vie personnelle pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel et aux intérêts de retard, de rétablir le véritable exposé des prétentions des parties et de ramener les sommes allouées à M. G... à 143 973 euros, et à titre subsidiaire, de ramener ces sommes à 153 973 euros, la différence étant qu'il n'est plus demandé de retranchement au regard de l'indemnisation d'une perte de chance de recevoir une pension de retraite, a retenu que dans son arrêt du 5 juillet 2015, la cour d'appel a statué sur la demande principale de la société Allianz fondée sur une prétendue irrecevabilité des conclusions signifiées le 18 novembre 2013 par M. G... mais non sur sa demande subsidiaire fondée sur une analyse exégétique desdites conclusions, étant considéré qu'à défaut de toute motivation expresse voire implicite mais univoque, la seule mention dans le dispositif de la confirmation du jugement entrepris ne suffit pas à établir que la cour d'appel a effectivement statué sur la demande subsidiaire formée par la société Allianz ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ne peut tendre qu'à réparer l'omission de statuer sur un chef de demande, et que ce qui était qualifié de demande subsidiaire dans les conclusions de la société Allianz était compris dans la demande principale sur laquelle il avait été statué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu

l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la requête en omission de statuer ; Condamne la société Allianz IARD aux dépens de l'instance au fond et de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. G.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR jugé que l'arrêt du 5 juillet 2017 était entaché d'une omission de statuer sur la demande présentée par la SA Allianz à titre subsidiaire en ce qu'elle tendait à constater que des préjudices avaient été indemnisés alors qu'ils se trouvaient en dehors du litige, retrancher des motifs et du dispositif de la décision, la disposition relative à l'indemnisation des déficits fonctionnels temporaires total et partiel et celles relatives à la réouverture des débats et l'indemnisation de la gêne éprouvée par Monsieur G... dans ses activités personnelles pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire et partiel, rétablir le véritable exposé des prétentions des parties et ramener les sommes allouées à Monsieur G... à 13.973 €, D'AVOIR, complétant ledit arrêt et réformant partiellement le jugement du 8 juin 2015, dit qu'il y avait lieu de retrancher des motifs et du dispositif du jugement du 17 avril 2014 toute référence à une réouverture des débats en ce qui concerne l'indemnisation de la gêne éprouvée par Monsieur G... dans ses activités personnelles pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel, ainsi qu'à l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, réduire à 8.635,60 € l'indemnité allouée à Monsieur G... au titre de la perte de gains professionnels actuels et ramener en conséquence à la somme globale de 162.878,60 € le montant de l'indemnité devant être allouée à Monsieur G... au regard des demandes indemnitaires par lui formulées dans ses conclusions du 18 novembre 2013, et D'AVOIR dit que mention du dispositif de l'arrêt serait portée en marge de la minute et des expéditions des jugements des 17 avril 2014 et 8 juin 2015 et de l'arrêt du 5 juillet 2017 ; AUX MOTIFS QUE « au terme de ses dernières conclusions d'appelante, remises et notifiées le 3 novembre 2015, la SA Allianz demandait à la cour : - à titre principal : > d'écarter des débats la pièce 4 libellée conclusions récapitulatives 2 de M. G..., non communiquée au mépris du strict respect du contradictoire, > de constater que des préjudices ont été indemnisés alors qu'ils se trouvaient en dehors du litige, > de retrancher tant des motifs que du dispositif de la décision, la disposition relative à l'indemnisation des déficits fonctionnels temporaires total et partiel, la disposition relative à l'indemnisation d'une perte de chance de recevoir une pension de retraite et celles relatives à la réouverture des débats et à l'indemnisation de la gêne éprouvée par la victime dans sa vie personnelle pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel et aux intérêts de retard, de rétablir le véritable exposé des prétentions des parties et de ramener les sommes allouées à M. G... à 143 973 €, - subsidiairement : > de constater que des préjudices ont été indemnisés alors qu'ils se trouvaient en dehors du litige, > de retrancher tant des motifs que du dispositif de la décision, la disposition relative à l'indemnisation des déficits fonctionnels temporaires total et partiel et celles relatives à la réouverture des débats et à l'indemnisation de la gêne éprouvée par la victime dans sa vie personnelle pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel et aux intérêts de retard, > de rétablir le véritable exposé des prétentions des parties et de ramener les sommes allouées à M. G... à 153 973 €. Par son arrêt du 5 juillet 2017, la cour a confirmé le jugement entrepris ayant rejeté la requête en retranchement d'ultra petita formée par la S.A Allianz en considérant, au soutien de sa décision : - que la SA Allianz fait valoir que le tribunal aurait statué ultra petita et extra petita en ce qu'il aurait notamment procédé à la réouverture des débats en ce qui concerne l'indemnisation de la gêne éprouvée par M. G... dans ses activités personnelles pendant la période de déficit fonctionnel temporaire total et partiel et les intérêts de retard, en considérant que ces chefs de demandes seraient contenus dans les dernières écritures récapitulatives n° 2 qui auraient été signifiées par RPVA le 18 novembre 2013 alors qu'en réalité seul un bordereau de pièces a été communiqué ce jour-là, à l'exception de conclusions qu'elle n'aurait découvertes qu'au cours des débats dans le cadre des échanges sur la requête en retranchement, que les conclusions contenant les chefs de demande objets de la réouverture des débats ordonnée par le tribunal ne lui ont pas été communiquées de sorte que ces écritures doivent être écarté, - que la SA Allianz sollicite voir constater que des préjudices ont été indemnisés alors qu'il se trouvaient en dehors du litige, retrancher tant des motifs que du dispositif de la décision la disposition relative à l'indemnisation des déficits fonctionnels temporaires total et partiel, les dispositions relatives à la réouverture des débats et à l'indemnisation de la gêne prouvée par la victime dans sa vie personnelle pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel et aux intérêts de retard, rétablir le véritable exposé des parties et ramener les sommes allouées à M. G... à la somme de 153 973 €, - que le tribunal par une exacte appréciation et des motifs pertinents a considéré que Me D... Q..., avocat à ce jour décédé, exerçait son activité au sein de la SCP professionnelle Q..., tout comme son épouse survivante, Me A... S...- Q... et qu'il devait donc être admis que les dernières conclusions de M. G... avaient bien été notifiées à la SCP Q..., de sorte que c'est valablement saisi de la demande que le tribunal a statué sur le déficit fonctionnel temporaire et la perte de chance de percevoir une pension de retraite complète et que, s'agissant des intérêts, le tribunal n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 13 du code de procédure civile dans le respect du principe du contradictoire et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal a estimé devoir ordonner la réouverture des débats qui sera soumise à un nouvel examen par la cour statuant au fond. Il apparaît ainsi que dans son arrêt du 5 juillet 2015, la cour a statué sur la demande principale de la SA Allianz fondée sur une prétendue irrecevabilité des conclusions signifiées le 18 novembre 2013 par M. G... mais non sur sa demande subsidiaire fondée sur une analyse exégétique desdites conclusions, étant considéré qu'à défaut de toute motivation expresse voire implicite mais univoque, la seule mention dans le dispositif de la confirmation du jugement entrepris ne suffit pas à établir que la cour a effectivement statué sur la demande subsidiaire formée par la SA Allianz, au demeurant non reprise dans l'exposé des prétentions de l'appelante, et qu'elle a implicitement mais nécessairement rejeté celle-ci, sauf s'agissant de la question de la réouverture des débats du chef des intérêts de retard afférents aux indemnités allouées à M. G..., ce chef de contestation ayant été soulevé dans des termes et pour des motifs identiques dans la demande principale et la demande subsidiaire de l'appelante et ayant reçu une réponse applicable à l'ensemble des dites demandes. Il en résulte qu'à l'exception de la contestation sur la réouverture des débats au titre des intérêts de retard laquelle a fait l'objet d'un rejet exprès par la cour, les conditions d'application de l'article 463 du code de procédure civile sont réunies, la cour ayant dans son arrêt du 5 juillet 2017 omis de statuer sur la demande présentée par la SA Allianz à titre subsidiaire (dans l'hypothèse où serait reconnue la validité de la notification des conclusions du 18 novembre 2013) en ce qu'elle tendait à : - constater que des préjudices ont été indemnisés alors qu'ils se trouvaient en dehors du litige,- retrancher tant des motifs que du dispositif de la décision, la disposition relative à l'indemnisation des déficits fonctionnels temporaires total et partiel et celles relatives à la réouverture des débats et à l'indemnisation de la gêne éprouvée par la victime dans sa vie personnelle pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel, - rétablir le véritable exposé des prétentions des parties et ramener les sommes allouées à M. G... à 153 973 €. Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 novembre 2013, M. G... demandait au tribunal de condamner la SAS TIGAS et la SA Allianz à indemniser ses préjudices ainsi définis : - 40 000 € au titre du préjudice de souffrances physiques et morales, - 25 000 € au titre du préjudice d'agrément, - 5 000 € au titre du préjudice esthétique, - 8 635,60 € pour la perte de salaire au titre de la période d'arrêt de travail, - 8 000 € au titre du préjudice moral, - 79 081 € pour la perte de salaire au titre de la période d'invalidité, - 43 392 € au titre du préjudice tiré de la perte de sources de revenus liés aux primes et indemnités, - 24 633 € au titre du préjudice lié à la perte de revenus au titre de la retraite complémentaire. Au terme de son jugement du 17 avril 2014, le tribunal a : - condamné in solidum la SAS TIGAS et la SA Allianz à payer à M. G... la somme globale de 181 935,58 € en principal (dont, au regard de la motivation de la décision, 27 962,58 € au titre des pertes de salaire et pertes de primes et indemnités pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel, 13 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 122 473 € au titre des pertes de gains professionnels futurs, correspondant aux demandes d'indemnités à concurrence de 79 081 et 43 392 €, 10 000 € au titre de la perte partielle des droits à pension de retraite, 10 000 € au titre des souffrances physiques et morales, 3 500 € au titre des préjudices esthétiques temporaires et permanents et 8 000 € au titre du préjudice d'agrément, étant observé que le premier juge a omis d'inclure, dans le calcul de l'indemnité globale définitive la somme de 13 800 € allouée au titre de l'indemnité compensatrice du déficit fonctionnel permanent) - ordonné la réouverture des débats en ce qui concerne l'indemnisation de la gêne éprouvée par M. G... dans ses activités personnelles pendant les périodes de déficit temporaire total et partiel (en relevant qu'en ce qui concerne la gêne éprouvée par la victime dans sa vie personnelle pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel, aucune des parties n'a conclu sur ce point) et les intérêts de retard (au motif qu'il n'apparaît pas que la SA Allianz ait présenté à la victime une offre d'indemnité dans les délais prévus à l'article L 211-9 du code des assurances et qu'il y a lieu à réouverture des débats sur les intérêts susceptibles de résulter des dispositions de l'article L 211-13 du même code, les parties n'ayant pas conclu sur ce point). La comparaison des prétentions indemnitaires de M. G..., telles que détaillées et chiffrées dans le dispositif de ses dernières conclusions du 18 novembre 2013 et du dispositif du jugement du 17 avril 2014 permet de constater : - que le tribunal a octroyé à M. G... une indemnité de 27 692,58 € au titre de la perte de gains professionnels actuels (salaires et primes) alors que la victime ne sollicitait de ce chef qu'une indemnité de 8 635,60 €, - que le tribunal a évalué à la somme de 13 800 € l'indemnité compensatrice du déficit fonctionnel permanent du chef duquel M. G... n'avait formé aucune demande indemnitaire, - que le tribunal a ordonné la réouverture des débats du chef de l'indemnisation de la gêne éprouvée par la victime dans sa vie personnelle pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel, laquelle n'avait fait l'objet d'aucune demande d'indemnisation de la part de M. G... ni d'aucune offre d'indemnisation par le responsable et/ou son assureur. Seuls ces chefs de dispositif caractérisent un prononcé sur des choses non demandées (indemnisation de la gêne éprouvée par la victime dans sa vie personnelle pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel, indemnisation du déficit fonctionnel permanent) et l'octroi de plus qu'il n'était demandé (au titre de l'indemnisation des pertes de gains professionnels actuels) et justifient la mise en oeuvre des dispositions de l'article 464 du code de procédure civile. Il convient donc, réformant partiellement le jugement du 8 juin 2015, de faire partiellement droit à la requête de la SA Allianz en : - retranchant des motifs et du dispositif du jugement du 17 avril 2014 toute référence à une réouverture des débats en ce qui concerne l'indemnisation de la gêne éprouvée par M. G... dans ses activités personnelles pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel et à l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, - réduisant à la somme de 8 635,60 € l'indemnité allouée à M. G... au titre de la perte de gains professionnels actuels,- ramenant à la somme de 162 878,60 € le montant de l'indemnité devant être allouée à M. G... au regard des demandes indemnitaires par lui formulées » ; 1°) ALORS QU'un juge ne peut être saisie sur requête par application de l'article 463 du Code de procédure civile qu'en cas d'omission de statuer sur un chef de demande et ne saurait réparer dans ce cadre une omission de répondre à un moyen ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les conclusions de la Cie Allianz auxquelles l'arrêt du 5 juillet 2017 aurait omis de répondre demandaient à la cour d'appel, à titre principal, « de constater que des préjudices ont été indemnisés alors qu'ils se trouvaient en dehors du litige, de retrancher tant des motifs que du dispositif de la décision, la disposition relative à l'indemnisation des déficits fonctionnels temporaires total et partiel, la disposition relative à l'indemnisation d'une perte de chance de recevoir une pension de retraite et celles relatives à la réouverture des débats et à l'indemnisation de la gêne éprouvée par la victime dans sa vie personnelle pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partie et aux intérêts de retard, de rétablir le véritable exposé des prétentions des parties et de ramener les sommes allouées à Monsieur G... à 143.973 € » ; que la cour d'appel a également constaté que lesdites conclusions comportaient des demandes subsidiaires sollicitant de « constater que des préjudices ont été indemnisés alors qu'ils se trouvaient en dehors du litige, de retrancher tant des motifs que du dispositif de la décision, la disposition relative à l'indemnisation des déficits fonctionnels temporaires total et partiel et celles relatives à la réouverture des débats et à l'indemnisation de la gêne éprouvée par la victime dans sa vie personnelle pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partie et aux intérêts de retard, de rétablir le véritable exposé des prétentions des parties et de ramener les sommes allouées à Monsieur G... à 153.973 € » ; qu'en jugeant que l'arrêt du 5 juillet 2015 avait statué sur la demande principale « fondée sur une prétendue irrecevabilité des conclusions signifiées le 18 novembre 2013 par Monsieur G..., mais non sur sa demande subsidiaire fondée sur une analyse exégétique desdites conclusions », bien que la demande subsidiaire figurant au dispositif desdites conclusions soit intégralement incluse dans la demande principale, peu important les moyens principaux et subsidiaires mis en oeuvre, la cour d'appel, qui n'a relevé qu'un éventuel défaut de réponse à des moyens mais aucune omission d'examiner un chef de demande, a violé les articles 463 et 464 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS SUBISIDIAIREMENT QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a réduit la somme allouée à Monsieur G... au titre des gains professionnels actuels à 8.635,60 € (et donc la somme globale revenant à ce dernier), après avoir constaté que telle était la somme qu'il réclamait à ce titre et que le tribunal avait statué ultra petita en lui octroyant 27.692,58 € ; qu'en statuant ainsi, bien que cette somme ait été allouée par les premiers juges en réparation, non pas uniquement de la perte de ses gains professionnels, mais au titre des pertes de rémunération et des indemnités auxquelles Monsieur G... pouvait prétendre pour cette période, le jugement précisant que « cette somme est destinée à indemniser à la fois les pertes de salaires et les pertes de primes et indemnités pendant les périodes d'incapacité temporaire successives, même si cela fait l'objet de deux demandes distinctes de la part de la victime », la cour d'appel a, en opérant cette comparaison et cette réduction, dénaturé les termes clairs du jugement du 17 avril 2014 et violé le principe selon lequel les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause.