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Cour d'appel de Nîmes, 11 avril 2023, 22/00165

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nîmes
11 avril 2023
Tribunal judiciaire de Privas
16 décembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/00165
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Privas, 16 décembre 2021
  • Identifiant Judilibre :64364d5329c3df04f589a53b
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Résumé

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT

N° N° RG 22/00165 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJ5U YRD/DO POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS 16 décembre 2021 RG :21/123 Société [5] C/ CPAM DE L'ARDECHE Grosse délivrée le 11 AVRIL 2023 à : - Me PRADEL - La CPAM COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 16 Décembre 2021, N°21/123 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats, et Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 08 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Société [5] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS , substitué par Me ANDRES Delphine. INTIMÉE : CPAM DE L'ARDECHE Service des affaires juridiques [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par M. [P] [S] en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 22 janvier 2016, Mme [O] [M]-[C], salariée de la SAS [5] en qualité d'infirmière, a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 25 janvier 2016 qui mentionnait : 'Mme [O] [M]-[C] déclare avoir glissé sur le sol mouillé et serait tombée, se blessant à la cheville droite'. Le certificat médical initial établi le 22 janvier 2016 par le docteur [X] faisait état d'une 'entorse cheville droite'. Par décision du 15 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ardèche a informé la société [5] qu'elle avait attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20% à Mme [O] [M]-[C] à compter du 16 octobre 2020. Contestant ce taux d'IPP, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de l'Ardèche laquelle, par décision du 9 avril 2021, a rejeté ce recours. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 2 juin 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas d'une contestation du taux d'IPP alloué à Mme [O] [M]-[C]. Par jugement du 16 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a : - débouté la société [5] de ses demandes tendant à voir réduire le taux d'incapacité permanente partielle alloué à Mme [O] [M]-[C] suite à l'accident du travail du 22 janvier 2016, - condamné la société [5] au paiement des dépens de la présente instance, - dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion auprès de la cour d'appel de Nîmes dans le mois suivant la notification du présent jugement. Par acte du 5 janvier 2022, la société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de : - dire et juger que son appel est recevable et bien-fondé, - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas en date du 16 décembre 2021 en ce qu'il a indiqué : 'déboute la société [5] de ses demandes tendant à voir réduire le taux d'incapacité permanente partielle à Mme [O] [M]-[C] suite à l'accident du travail du 26 janvier 2016", En conséquence, A titre principal, sur la fixation du taux d'IPP, - dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP opposable à son égard doit être fixé à 15%, A titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical judiciaire, - ordonner une expertise médicale sur pièces, - désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'IPP opposable à son égard, indépendamment de tout état antérieur, - prendre acte que : * elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d'avance sur les frais d'expertise, * elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige. Elle soutient que : - son médecin conseil, le docteur [B], considère que le taux d'IPP de 20% est surévalué, - un taux de 15% est en adéquation avec les séquelles dont est atteinte Mme [O] [M]-[C]. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de l'Ardèche demande à la cour de : - recevoir son intervention, - confirmer purement et simplement le jugement du 16 décembre 2021, En conséquence, - lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur, - dire et juger que le taux d'IPP de 20% est justifié et opposable à la société [5]. Elle fait valoir que : - son médecin conseil a fixé le taux d'IPP à 20% compte tenu de l'examen clinique de Mme [O] [M]-[C] et du barème applicable, - la société [5] ne produit aucun élément nouveau de nature à démontrer que ce taux est surévalué, - la demande d'expertise sollicitée à titre subsidiaire par la société [5] n'est pas fondée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'au

MOTIFS

S fixation du taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [5] : Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. L'article R.434-32 prévoit que 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que 'le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun'. Ce taux d'incapacité permanente est déterminé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation. En l'espèce, il est constant que la date de consolidation de l'état de Mme [O] [M]-[C] a été fixée par le médecin conseil de la CPAM de l'Ardèche le 15 octobre 2020 et que cette date est définitive à défaut d'avoir fait l'objet d'une contestation. Par ailleurs, le médecin conseil de la CPAM de l'Ardèche a fixé le 15 décembre 2020 le taux d'incapacité permanente partielle dont est atteint Mme [O] [M]-[C] à 20%, à compter du 16 octobre 2020, au regard des 'séquelles indemnisables d'une entorse de cheville opérée, compliquée d'algoneurodystrophie, sans état antérieur'. Ce taux de 20% à par la suite été confirmé par la commission médicale de recours amiable de la CPAM de l'Ardèche lors de sa séance du 9 avril 2021. La société [5] conteste cependant ce taux et sollicite qu'il soit réduit à 15% au vu de l'analyse médicale proposée par son médecin conseil, le docteur [B], dans un rapport établi le 15 mars 2021 dans lequel il mentionne que: ' L'examen renseigne pour la cheville droite, une boiterie droite sans aide technique ; une limitation légère de la flexion-extension de la cheville ; une abduction normale limitée ; une limitation à moitié de l'éversion et de l'inversion. Il n'y a pas de trouble vaso-moteur ; aucun trouble trophique. Il n'y a pas de laxité de la cheville. Aucun diastasis tibio-péronier. Aucun 'dème résiduel. Il n'y a pas de traitement antalgique particulier. Nous constatons aucune scintigraphie osseuse de contrôle. Cet examen rentre plus dans le cadre de la limitation articulaire de la cheville et du pied que des séquelles propres d'algodystrophie. Nous ne pouvons pas cumuler les séquelles propres à cette algodystrophie, qui englobent la gêne fonctionnelle et le limitations articulaire de la cheville, aux séquelles de la chirurgie ligamentaire de la cheville (non compliqué d'une algodystrophie). En conséquence, le taux d'IPP de 20% nous paraît surévalué car calculé par redondance. Nous proposons un taux d'IPP rectification de 15% (quinze)'. Or, force est de constater que l'argument développé par la société [5], selon lequel la gêne fonctionnelle et la limitation articulaire de la cheville ne sont pas en lien avec l'algodystrophie en sorte que cette affection ne doit pas être prise en compte dans l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle à allouer à Mme [O] [M]-[C], est inopérant dans la mesure où la société [5] ne produit aucun élément médical de nature à démontrer que cette algodystrophie n'est pas apparue à l'occasion de l'accident du travail dont sa salariée a été victime et, qu'en tout état de cause, cette algodystrophie a été considérée, par la médecin conseil de la CPAM de l'Ardèche, comme l'une des séquelles indemnisables de cet accident. Il en résulte que, compte tenu de l'absence d'élément objectif de nature à corroborer l'analyse médicale proposée par le docteur [B], il y a lieu de considérer que la société [5] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le taux d'incapacité permanente partielle évalué par le médecin conseil de la CPAM de l'Ardèche doit être fixé à 15%. Enfin, à défaut d'apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement cette évaluation, la demande d'expertise médicale présentée subsidiairement par la société [5] n'est pas justifiée et sera rejetée, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence d'une des parties dans l'administration de la preuve. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les dépens La société [5], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas le 16 décembre 2021, Déboute la SAS [5] de l'intégralité de ses prétentions, Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le Président, et par la Greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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