Tribunal administratif de Montpellier, 2ème Chambre, 3 juin 2024, 2300780

Mots clés
contrat • requête • statuer • emploi • recours • ressort • salaire • soutenir • terme • astreinte • retrait • pouvoir • rejet • statut • vacant

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Montpellier
3 juin 2024
Tribunal administratif de Montpellier
5 décembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2300780
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 5 décembre 2022
  • Rapporteur : Mme Viallet
  • Avocat(s) : SELARL HOUDART & ASSOCIES
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: I) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2022 et le 2 février 2024 sous le n°2205252, Mme A B, représentée par Me Durrleman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle la directrice des affaires médicales du centre hospitalier de Carcassonne a refusé de lui verser l'indemnité de fin de contrat et lui a remis des documents de fin de contrat erronés ne lui permettant pas de bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Carcassonne de lui verser l'indemnité de fin de contrat et l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de lui transmettre les documents de fin de contrat revêtus des mentions correctes à compter de la date du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a droit au versement de l'indemnité de fin de contrat en application de l'article L. 1243-8 du code du travail, rendu applicable aux praticiens hospitaliers par l'article R. 6152-418 du code de la santé publique ; elle a choisi de ne pas renouveler son contrat, qui n'a pas été rompu avant son terme, pour raison de santé, et elle n'a pas passé le concours de praticien hospitalier ; - pour les mêmes motifs, vu son motif légitime conforme à l'article 3 du décret 2020-741 du 16 juin 2020, elle a droit au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi prévue par l'article L. 5421-1 du code du travail ; - l'établissement ne lui a pas remis spontanément les documents de fin de contrat malgré ses multiples relances ; l'attestation transmise par le centre hospitalier le 12 septembre 2022 est erronée, il n'y pas rupture anticipée mais fin de contrat, les indemnités compensatrices de congés payés et la prime de fin de contrat n'y figurent pas, et les montants des salaires de février et juin 2022 sont erronés, en méconnaissance de l'article R. 1234-9 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le directeur du centre hospitalier de Carcassonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. II) Par une requête et un mémoire, enregistrée le 9 février 2023 et le 22 février 2024 sous le n°2300780, Mme A B, représentée par Me Durrleman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Carcassonne a retiré la décision du 12 septembre 2022 et a refusé de faire droit à ses demandes tendant au versement de l'indemnité de fin de contrat et à la perception de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en lui communiquant des documents de fin de contrat erronés ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Carcassonne de lui verser l'indemnité de fin de contrat assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2022 et de leur capitalisation, de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de lui transmettre les documents de fin de contrat revêtus des mentions correctes à compter de la date du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée, qui comporte une présentation erronée des faits, est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a droit au versement de l'indemnité de fin de contrat en application de l'article L.1243-8 du code du travail, rendu applicable aux praticiens hospitaliers par l'article R.6152-418 du code de la santé publique ; elle a choisi de ne pas renouveler son contrat, qui n'a pas été rompu avant son terme, pour raison de santé, et elle n'a pas passé le concours de praticien hospitalier ; - pour les mêmes motifs, vu son motif légitime conforme à l'article 3 du décret 2020-741 du 16 juin 2020, elle a droit au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi prévue par l'article L.5421-1 du code du travail ; - l'établissement ne lui a pas remis spontanément les documents de fin de contrat malgré ses multiples relances et l'attestation transmise par le centre hospitalier le 12 septembre 2022 est erronée, il n'y pas rupture anticipée mais fin de contrat, les indemnités compensatrices de congés payés et la prime de fin de contrat n'y figurent pas, et les montants des salaires de février et juin 2022 sont erronés, en méconnaissance de l'article R.1234-9 du code du travail. Par des mémoires en défense enregistrés les 5 février et 15 mars 2024, le directeur du centre hospitalier de Carcassonne, représenté par Me Jacquet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure, - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique, - les observations de Mme B et celles de Me Jacquet, représentant le centre hospitalier de Carcassonne. Dans l'instance n° 2205252, une note en délibéré présentée pour le centre hospitalier de Carcassonne, par Me Jacquet, a été enregistrée le 23 mai 2024. Dans l'instance n°2300780, une note en délibéré présentée pour Mme B, par Me Durrleman, a été enregistrée le 22 mai 2024.

Considérant ce qui suit

: 1. Le docteur B a été recrutée au service des urgences du centre hospitalier de Carcassonne en tant que praticien attaché associé du 8 novembre au 1er décembre 2021, puis en tant que praticien contractuel par contrat à durée déterminée du 2 décembre 2021 au 1er juin 2022 inclus. Le 26 mai 2022, elle a informé l'établissement de son souhait de ne pas renouveler son contrat à l'issu de son terme et, par courrier du 17 août 2022, l'intéressée a demandé la transmission de ses documents de fin de contrat et le versement de l'indemnité de fin de contrat. Par une décision du 12 septembre 2022, dont Mme B demande l'annulation par la requête n° 2205252, la directrice des affaires médicales du centre hospitalier de Carcassonne lui a refusé le versement de l'indemnité de fin de contrat et lui a adressé les documents de fin de contrat. Par une ordonnance n° 2205938 du 5 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision et a enjoint à l'établissement de réexaminer la situation de la requérante. Par une décision du 21 décembre 2022, dont Mme B demande l'annulation par la requête n° 2300780, le directeur du centre hospitalier de Carcassonne a retiré la décision du 12 septembre 2022 et a refusé de faire droit à la demande de l'intéressée tendant au versement de l'indemnité de fin de contrat et à la perception de l'aide au retour à l'emploi. 2. Les requêtes n° 2205252 et n° 2300780 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a par suite lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 septembre 2022 : 3. D'une part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu, pour le juge de la légalité, de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 4. D'autre part, lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 5. Par sa décision du 21 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du centre hospitalier de Carcassonne a retiré la décision du 12 septembre 2022 et a refusé de faire droit à la demande de Mme B tendant au versement de l'indemnité de fin de contrat et à la perception de l'aide au retour à l'emploi. Le retrait de la décision du 12 septembre 2022 étant devenu définitif à la date de la présente décision, les conclusions dirigées contre cette décision initiale sont, par suite, devenues sans objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Il y a lieu, en revanche, de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 21 décembre 2022 ayant la même portée. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 décembre 2022 : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation : 6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 7. La décision attaquée comporte sur près de trois pages les considérations de droit et de fait particulièrement détaillées qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait et satisfait aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. La circonstance alléguée selon laquelle cette motivation comporterait une présentation erronée des faits est sans incidence sur la régularité formelle de la décision, une telle circonstance ne pouvant être utilement invoquée qu'à l'appui d'un moyen dirigée contre le bien-fondé de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit être écarté. En ce qui concerne l'indemnité de fin de contrat : 8. Aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique : " Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation et les personnels mentionnés à l'article L. 6147-9 qui y exercent : 1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ; 2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1243-8 du code du travail, rendu applicable aux praticiens contractuels par l'article R. 6152-418 du code de la santé publique : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation ". Aux termes du 3° de l'article L. 1243-10 du même code, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due " lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ". 9. Lorsqu'un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l'application de l'article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. Lorsque l'établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu'il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l'article R. 6152-301 du code de la santé publique, doit être assimilé au refus d'une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l'article L. 1243-10 du code du travail. Par suite, sous réserve qu'eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu'il comporte l'emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu'il soit assorti d'une rémunération au moins équivalente, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due en pareille hypothèse. En revanche, il en va différemment du praticien contractuel qui n'a pas été reçu au concours national de praticien des établissements publics de santé, soit qu'il ne s'y est pas présenté, soit qu'il y a échoué, et qui n'est ainsi pas inscrit sur la liste d'aptitude à la fonction de praticien hospitalier mentionnée à l'article R. 6152-308 du code de la santé publique. 10. En l'espèce, comme il a été dit ci-dessus Mme B n'a pas souhaité renouveler son contrat à durée déterminée arrivant à échéance le 1er juin 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un poste de praticien hospitalier statutaire lui a été proposé avant le terme de son contrat, et en tout état de cause, l'intéressée, qui n'a pas passé le concours national de praticien des établissements publics de santé, n'aurait pas pu présenter sa candidature sur cet emploi. En outre, il ne résulte pas davantage des pièces du dossier, et il n'est pas allégué par le centre hospitalier, qu'il aurait été proposé à Mme B, avant l'échéance de son contrat, de conclure un contrat pour une durée indéterminée. En conséquence, dès lors que les relations contractuelles de travail ne se sont pas poursuivies par un contrat à durée indéterminée ou dans des conditions devant être assimilées à celles qui résulteraient de la conclusion d'un tel contrat, Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que le centre hospitalier de Carcassonne a refusé de lui verser l'indemnité de fin de contrat. Par suite, le moyen doit être accueilli. En ce qui concerne l'allocation d'aide au retour à l'emploi : 11. Aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi, () aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ". Selon l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : () 2° Les agents () non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat ". Selon l'article L. 5424-2 du même code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance () ". 12. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n'a pas été renouvelé permettent de l'assimiler à une perte involontaire d'emploi. A ce titre, et ainsi que le prévoit désormais le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, l'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l'employeur. 13. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, alors placée en congé de maladie ordinaire du 19 mai au 1er juin 2022, a informé le centre hospitalier de Carcassonne par mail du 26 mai 2022 qu'elle ne renouvellera pas son contrat à durée déterminée arrivant à échéance le 1er juin 2022, sans donner aucun motif à ce refus. Ainsi que le fait valoir le centre hospitalier, sans être sérieusement contesté, ce n'est qu'en novembre 2022, au soutien de la procédure de référé suspension engagée contre la décision du 12 septembre 2022 que Mme B s'est prévalue, auprès de son employeur, d'un motif de non renouvellement de son contrat tiré de son état de santé. Mme B produit notamment une attestation de prise en charge par un psychologue datée du 10 octobre 2022 laquelle mentionne qu'elle " souffrirait selon les critères d'autoévaluation de la grille CPAM (convention CPAM) de dépression sévèrement modérée et d'anxiété modérée ", un certificat médical émanant d'un médecin psychiatre daté du 8 novembre 2022 attestant que " son état de santé est incompatible avec une activité professionnelle à ce jour " et deux certificats médicaux des 6 novembre 2023 et 20 février 2024 attestant que son arrêt de travail du 19 mai au 1er juin 2022 est lié à un syndrôme anxio-dépressif dans un contexte, selon ses dires, de surmenage professionnel. Toutefois, si Mme B affirme avoir senti son état de santé se dégrader progressivement au cours de son contrat, elle n'établit pas en avoir fait part à son employeur, ce alors qu'elle s'est vue délivrer le 21 avril 2022 un avis d'aptitude par le médecin du travail. De plus, Mme B, qui indique qu'elle aurait pu renouveler son contrat et poursuivre son arrêt de maladie mais n'a pas souhaité agir de la sorte, reconnaît également ne pas avoir formulé de demande officielle d'aménagement de son planning ou de diminution de son temps de travail, ce que confirme le centre hospitalier, qui fait valoir que si telle avait été son intention, la direction des affaires médicales se serait montrée disponible et à l'écoute de sa demande afin de trouver des solutions, bon nombre d'urgentistes exerçant à temps partiel dans l'établissement. Dans ces conditions, Mme B, qui n'établit pas que son état de santé n'était plus compatible avec ses fonctions de médecin urgentiste, ne justifie pas d'un motif légitime, et les circonstances dans lesquelles son contrat n'a pas été renouvelé, portées ultérieurement à la connaissance de l'établissement, ne permettent de l'assimiler à une perte involontaire d'emploi. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à échéance de son contrat de travail à durée déterminée et le moyen doit par suite être écarté. En ce qui concerne les documents de fin de contrat : 14. Mme B soutient que les mentions de l'attestation employeur du 12 septembre 2022 destinée à France Travail sont erronées. 15. La requérante invoque d'abord que l'attestation ne mentionne pas le bon motif de fin de contrat. Il ressort en effet de ce document qu'est cochée la case correspondant au motif " rupture anticipée d'un CDD ou d'un contrat d'apprentissage à l'initiative du salarié ". Toutefois, il ressort également du guide chômage dans la fonction publique que produit la requérante que dans le cas où un agent refuse le renouvellement de ce contrat sans motif légitime, ce qui est le cas en l'espèce, il convient de cocher la case mentionnée ci-avant. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier aurait dû cocher la case " fin de contrat à durée déterminée ". 16. La requérante soutient ensuite sans plus de précision que les montants des salaires des mois de février et juin 2022 portés sur l'attestation employeur sont erronés. Elle se prévaut de la notice de l'attestation selon laquelle : " Le salaire brut est le salaire soumis à contributions, c'est-à-dire avant retenue des charges sociales et après déduction des frais professionnel. Indiquez toutes les sommes correspondantes à la rémunération habituelle : salaire mensuel de base + indemnités et primes de même périodicité. Les indemnités et primes de périodicité différente du salaire mensuel doivent être portées dans la rubrique 6.3 ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des fiches de paie produites par l'intéressée que les montants portés sur l'attestation, à savoir 7 396,50 euros pour le mois de février 2022 et 1 136,65 euros pour le moins de juin 2022 correspondent aux rémunérations brutes imposables des mois considérés. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté. 17. Par ailleurs, Mme B, ainsi qu'il a été dit précédemment, est éligible à l'indemnité de fin de contrat, de sorte qu'elle est fondée à soutenir que l'attestation employeur, qui ne mentionne pas le montant de cette indemnité, est erronée. 18. Enfin, l'article L. 1242-16 du code du travail, rendu applicable aux praticiens hospitaliers contractuels par l'article R. 6152-418 du code de la santé publique, dispose : " Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement. / Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la durée de son contrat. / L'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si le contrat à durée déterminée se poursuit par un contrat de travail à durée indéterminée ". 19. Il résulte des dispositions précitées que l'indemnité de congés payés prévue par l'article L. 1242-16 du code du travail n'est due que dans le cas où le régime des congés applicable dans l'entreprise ne permet pas au titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée de les prendre effectivement. À cet égard, Mme B se borne à soutenir qu'elle n'a pas bénéficié de cette indemnité, sans assortir son moyen d'aucune précision sur le régime des congés applicable au centre hospitalier de Carcassonne. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'attestation employeur serait erronée sur ce point. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du centre hospitalier de Carcassonne du 21 décembre 2022 doit être annulée en tant seulement qu'elle refuse à Mme B le versement de l'indemnité de fin de contrat dont il n'a pas été fait mention dans l'attestation employeur destinée à France Travail. Sur l'injonction et l'astreinte : 21. L'exécution du présent jugement implique seulement que le centre hospitalier de Carcassonne verse à Mme B l'indemnité de fin de contrat à laquelle elle a droit, et lui transmettre une attestation employeur corrigée mentionnant le montant de cette indemnité. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 17 août 2022, date de sa demande, qui seront capitalisés à compter du 17 août 2023 puis à chaque échéance annuelle ultérieure. Il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier de Carcassonne d'y procéder dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte et le surplus des conclusions de la requérante à fin d'injonction doit être rejeté. Sur les frais liés au litige : 22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'une des parties une quelconque somme au titre de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2022 du directeur du centre hospitalier de Carcassonne. Article 2 : La décision du centre hospitalier de Carcassonne du 21 décembre 2022 est annulée en tant qu'elle refuse à Mme B le versement de l'indemnité de fin de contrat dont il n'a pas été fait mention dans l'attestation employeur destinée à France Travail. Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier de Carcassonne de procéder au versement de l'indemnité de fin de contrat à laquelle Mme B a droit et de lui transmettre une attestation employeur corrigée mentionnant le montant de cette indemnité dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 17 août 2022 qui seront capitalisés à compter du 17 août 2023 puis à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Carcassonne. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Besle, président, M. Rabaté, vice-président, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. La rapporteure, ML. VialletLe président, D. Besle Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 juin 2024, Le greffier, F. Balicki N° 2205252 et n°2300780