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Tribunal administratif d'Orléans, 23 janvier 2025, 2500013

Mots clés
requête • sanction • rapport • rejet • requérant • astreinte • pouvoir • requis • retrait • terme • trouble

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2500013
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Section disciplinaire du conseil académique de l'université de Tours, 6 novembre 2024
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. A D, représenté par Me Claire, demande au juge des référés : 1°) en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 novembre 2024 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Tours l'a exclu pour une durée de douze mois, dont six avec sursis ; 2°) d'enjoindre à l'université de Tours de procéder à une nouvelle instruction de la situation du requérant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Tours une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence résulte de la nécessité pour le requérant de pouvoir passer ses examens semestriels afin d'obtenir son diplôme et le renouvellement de son titre de séjour ; - l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de la méconnaissance du principe du contradictoire résultant notamment de l'article R. 811-27 du code de l'éducation en l'absence de communication de l'annexe n° 1 au rapport de la cellule d'écoute, d'accompagnement et de la veille contre les violences sexiste et sexuelles, en deuxième lieu, de l'absence de notification du droit de se taire à quelque moment de la procédure disciplinaire, en troisième lieu, de l'absence de caractère d'agression sexuelle des gestes reprochés à l'intéressé le 21 mars 2024 à l'égard d'une première étudiante, en quatrième lieu, de l'absence de comportement inapproprié, d'insistance et d'atteinte au consentement d'une deuxième étudiante à l'occasion du week-end d'intégration du 29 septembre au 1er octobre 2023, en cinquième lieu, de l'absence de comportement inapproprié, d'insistance et d'atteinte au consentement d'une troisième étudiante à l'occasion de la soirée du 26 octobre 2023 et, enfin, du caractère disproportionné de la sanction. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, l'université de Tours conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2500010, enregistrée le 1er janvier 2025, par laquelle M. D demande l'annulation de la décision du 6 novembre 2024. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Jeddi, représentant M. D, et de Mme B, représentant l'université de Tours. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. M. D, étudiant inscrit en deuxième année de mathématiques à l'université de Tours, a été convoqué le 6 novembre 2024 devant la commission de discipline pour avoir eu, d'une part, à l'encontre d'une première étudiante un comportement inapproprié dans la nuit du 21 mars 2024, notamment caractérisé par des attouchements non-consentis, faits commis en état de forte ébriété, d'autre part, à l'encontre d'une deuxième étudiante un comportement inapproprié lors du week-end d'intégration du BDE de Polytech' s'étant déroulé du 29 septembre au 1er octobre 2023, notamment en ne respectant pas sa volonté de mettre un terme à une relation sexuelle et, enfin, à l'encontre d'une troisième étudiante lors de la soirée du 23 octobre 2023 un comportement inapproprié notamment en instant et en la forçant à avoir une relation sexuelle avec lui malgré l'expression répétée de son non-consentement, l'ensemble de ces faits ayant causé un trouble à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'établissement. A l'issue de cette séance, la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion pour une durée de douze mois, dont six avec sursis. M. D, qui demande par ailleurs l'annulation de cette sanction par une requête enregistrée sous le n° 2500010, demande dans la présente instance au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Pour demander la suspension de l'exécution du refus de titre de séjour litigieux, M. D soutient que l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de la méconnaissance du principe du contradictoire résultant notamment de l'article R. 811-27 du code de l'éducation en l'absence de communication de l'annexe n° 1 au rapport de la cellule d'écoute, d'accompagnement et de la veille contre les violences sexiste et sexuelles, en deuxième lieu, de l'absence de notification du droit de se taire à quelque moment de la procédure disciplinaire, en troisième lieu, de l'absence de caractère d'agression sexuelle des gestes reprochés à l'intéressés le 21 mars 2024 à l'égard d'une première étudiante, en quatrième lieu, de l'absence de comportement inapproprié, d'insistance et d'atteinte au consentement d'une deuxième étudiante à l'occasion du week-end d'intégration du 29 septembre au 1er octobre 2023, en cinquième lieu, de l'absence de comportement inapproprié, d'insistance et d'atteinte au consentement d'une troisième étudiante à l'occasion de la soirée du 26 octobre 2023 et, enfin, du caractère disproportionné de la sanction. Toutefois, en particulier, il résulte des pièces du dossier, et notamment des témoignages circonstanciés des étudiantes concernées et de témoins directs que les faits, d'une part, d'attouchements non consentis et, d'autre part, d'insistance inappropriée en dépit de l'absence ou du retrait de consentement de ses partenaires, sont établis. Dans ces circonstances, aucun des moyens soulevés n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la sanction litigieuse. Les frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'université de Tours, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à l'université de Tours. Fait à Orléans, le 23 janvier 2025. Le juge des référés, Denis C La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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