CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 176 F-D
Pourvoi n° B 17-12.558
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Statuant sur le pourvoi formé par
la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail A), dans le litige l'opposant à la société Newrest France, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Catering aérien Marseille, [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Newrest France, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 17 novembre 2016), que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a attribué, après sa consolidation d'un accident du travail, le taux d'incapacité permanente partielle de 18 % à Mme Z... ; que la société Newrest France, (l'employeur) a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que l'employeur fait grief à
l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu' il résulte des dispositions de l'article
L. 143-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions du contentieux technique n'ont compétence qu'à l'égard des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à l'exclusion des litiges relatifs à l'imputabilité d'une lésion à l'accident ou à la maladie ; qu'aussi, en l'absence de décision des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ayant écarté les lésions litigieuses des séquelles imputables à l'accident, celles-ci doivent être prises en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle ; qu'en retenant le contraire pour rapporter de 18 % à 0 % le taux d'incapacité de Mme Z... en relation avec l'accident du travail dont elle avait été victime le 15 décembre 2008, la cour nationale a violé l'article
L. 143-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article
R. 143-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la contestation portée devant les juridictions du contentieux technique fait apparaître « des difficultés de toute nature relatives au caractère professionnel d'une lésion » le juge doit, après avoir recueilli les observations des parties, surseoir à statuer sur le taux d'incapacité permanente partielle dans l'attente de la décision sur le caractère professionnel de la lésion ; qu'aussi, même si elle considérait, au vu des éléments médicaux du dossier, qu'il existait une difficulté sur le caractère professionnel des lésions litigieuses, la Cour nationale n'a pu décider de rapporter de 18 % à 0 % le taux d'incapacité de Mme Z... en relation avec l'accident du travail dont elle avait été victime le 15 décembre 2008, sans violer l'article
R. 143-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu
qu'après avoir rappelé qu'en application de l'article
R. 143-2 du code de la sécurité sociale, les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale et qu'en l'absence de décision émanant de la caisse primaire ou desdites juridictions écartant l'imputabilité des séquelles liées à l'épaule droite à l'accident du travail de Mme Z..., il doit être tenu compte des conséquences de cette lésion dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente, l'arrêt relève qu'au regard du caractère succinct des éléments figurant au rapport d'évaluation des séquelles, le médecin consultant désigné par la cour n'a pu identifier aucune séquelle indemnisable en relation directe et certaine avec l'accident du travail de Mme Z... et qu'au vu des éléments contradictoirement débattus et de l'avis du médecin consultant dont elle adopte les conclusions, la cour a fixé à 0 % le taux d'incapacité de Mme Z... à l'égard de l'employeur ;
Que de ses constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, la Cour nationale, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Newrest France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'Avoir dit que le taux d'incapacité permanente partielle de Madame Z... Faouzia consécutif à l'accident dont elle a été victime le 15 décembre 2008 doit être ramené à 0%.
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application des dispositions visées à l'article
R.143-2 du code de la sécurité sociale, les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ;
Qu'en l'absence de décision émanant de la caisse primaire ou desdites juridictions écartant l'imputabilité des séquelles liées à l'épaule droite à l'accident du travail de Mme Faouzia Z..., il doit être tenu compte des conséquences de ces lésions dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente ; qu'aux termes de l'article
L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, "le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité" ; qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention; que, dans les rapports l'opposant à l'employeur, la caisse primaire est tenue de rapporter la preuve du bien-fondé de ses décisions ; en l'espèce au regard du caractère succinct des éléments figurant au rapport d'évaluation des séquelles, le médecin consultant désigné par la Cour n'a pu identifier aucune séquelle indemnisable en relation directe et certaine avec l'accident du travail de Mme Faouzia Z... ; ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que le taux d'incapacité de Mme Faouzia Z... sera fixé à 0% à l'égard de la société NEWREST FRANCE anciennement CATERING AERIEN. »
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la CPAM des Bouches du Rhône a adressé au Tribunal une note émanant de son médecin conseil Dr. A... lui demandant de confirmer la décision prise précédemment et de maintenir le taux attribué de 18%;
Mais que l'ordonnance datée du 15 février 2013 a imparti au médecin conseil de la caisse un délai d'un mois pour adresser son dire au consultant judiciaire que ladite ordonnance a désigné ;
qu'en adressant au Tribunal après le dépôt de son rapport par le Dr. B..., le médecin conseil de la Caisse des Bouches du Rhône n'a pas respecté le délai qui lui était imparti ;
que par voie de conséquence l'argumentaire médical adressé par la CPAM des Bouches du Rhône sera écarté des débats et le rapport de consultation du Dr. B... » lequel a conclu à un «Enraidissement douloureux de l'épaule droite chez une droitière sur net état antérieur qui évolue pour son propre compte. Pas d'IPP attribuable» sera « homologué en ramenant le taux d'IPP de Mme Z... Faouzia de 18% à 0%. »
ALORS D'UNE PART QU'il résulte des dispositions de l'article
L. 143-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions du contentieux technique n'ont compétence qu'à l'égard des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à l'exclusion des litiges relatifs à l'imputabilité d'une lésion à l'accident ou à la maladie ; qu'aussi, en l'absence de décision des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ayant écarté les lésions litigieuses des séquelles imputables à l'accident, celles-ci doivent être prises en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle; qu'en retenant le contraire pour rapporter de 18% à 0% le taux d'incapacité de Madame Z... en relation avec l'accident du travail dont elle avait été victime le 15 décembre 2008, la cour nationale a violé l'article
L. 143-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte des dispositions de l'article
R. 143-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la contestation portée devant les juridictions du contentieux technique fait apparaître « des difficultés de toute nature relatives au caractère professionnel d'une lésion » le juge doit, après avoir recueilli les observations des parties, surseoir à statuer sur le taux d'incapacité permanente partielle dans l'attente de la décision sur le caractère professionnel de la lésion ; qu'aussi, même si elle considérait, au vu des éléments médicaux du dossier, qu'il existait une difficulté sur le caractère professionnel des lésions litigieuses, la cour nationale n'a pu décider de rapporter de 18% à 0% le taux d'incapacité de Madame Z... en relation avec l'accident du travail dont elle avait été victime le 15 décembre 2008, sans violer l'article
R. 143-2 du code de la sécurité sociale.