Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles 01 décembre 2015
Cour de cassation 06 décembre 2017

Cour de cassation, Première chambre civile, 6 décembre 2017, 16-12410

Mots clés société · mandat · contrat · vente · terrains · santé · constructions · recherche · nullité · mission · habituel · ehpad · immobilier · restitution

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 16-12410
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 01 décembre 2015
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Ohl et Vexliard
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C101282

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles 01 décembre 2015
Cour de cassation 06 décembre 2017

Texte

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er décembre 2015), que la société Aplus santé, gestionnaire de maisons de retraite médicalisées pour personnes âgées dépendantes, a confié à la société Signatures constructions un mandat de conseil et d'assistance technique, avec pour mission d'obtenir, en son nom et pour son compte, un arrêté conjoint du président du conseil général de la Haute-Marne et du préfet de la région Champagne-Ardennes portant autorisation de création d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sur la commune de Vaux-sous-Aubigny, et de présenter le terrain pressenti par la mairie pour l'édification du projet avec offre ferme de vente au bénéfice du groupe Aplus santé ; qu'à la suite d'un différend entre les parties, la société Aplus santé a notifié à la société Signatures construction sa décision de ne pas reconduire le contrat, lequel a pris fin à l'échéance prévue, puis l'a assignée en nullité du contrat et restitution des honoraires qu'elle avait versés ;

Attendu que la société Aplus santé fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le mandat signé les 23 et 29 mars 2010 donnait, notamment, mission à la société Signatures constructions de « présenter le terrain pressenti par la Mairie pour l'édification du projet avec offre ferme de vente au bénéfice du groupe Aplus Santé » et prévoyait des honoraires dus « en contrepartie de ses services », sans distinction entre lesdits services ; qu'en jugeant néanmoins, pour refuser l'application de la loi du 2 janvier 1970, qu'il ne résultait pas du contrat que la société Signature constructions était rémunérée pour rechercher des terrains, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et du contrat susvisé et violé ainsi l'article 1134 du code civil ;

2°/ que les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et chargées d'un mandat consistant en la recherche de biens immobiliers ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu à appliquer l'article 2 de la loi du 2 janvier 1970 au motif que la recherche de terrains confiée à la société mandataire ne l'était qu'à titre accessoire de la mission de conseil dont elle était par ailleurs investie, la cour d'appel a violé les articles 1er et 3 de la loi du 2 janvier 1970 ;

3°/ que la conclusion à intervalle rapproché de deux contrats confiant au mandataire la recherche de terrains et leur présentation à l'acquéreur est de nature à caractériser l'exercice habituel de l'activité d'agent immobilier ; qu'en écartant l'application de la loi du 2 janvier 1970 sans rechercher si les mandats successivement signés les 23-29 mars 2010 et 14 janvier 2011 donnant mission à la société Signatures constructions de présenter un terrain à la société Aplus santé, dans la Haute-Marne, puis dans l'Eure, ne caractérisaient pas l'exercice habituel d'une des activités entrant dans le champ des dispositions de la loi du 2 janvier 1970, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 3 de ladite loi ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que le contrat rappelle que la société Signatures construction a effectué depuis cinq ans toutes les démarches politiques, administratives et foncières lui ayant permis d'aboutir à une autorisation de principe pour la création d'un EHPAD dans le département de la Haute-Marne, l'arrêt retient que la société Aplus santé avait souhaité bénéficier d'un savoir-faire et que la mission confiée consistait en un mandat de conseil et d'assistance technique, de conduite de projet, de lobbying et de relations publiques, en vue d'obtenir un arrêté conjoint du président du conseil général et du directeur de l'agence régionale de la santé pour la création d'un EHPAD ; que la cour d'appel en a justement déduit, sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise, que ce mandat ne portait pas sur une opération régie par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; que le moyen, qui critique, en sa deuxième branche, un motif erroné mais surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aplus santé aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Aplus santé

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société Aplus Santé tendant à ce que soit prononcée la nullité du mandat signé les 23 et 29 mars 2010 et ordonnée la restitution des honoraires perçus sur le fondement de ce mandat,

AUX MOTIFS QUE pour conclure à la nullité de la convention, la société Aplus Santé se prévaut des articles 1er et 3 de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 aux termes desquels les personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à : 1° L'achat, la vente, la recherche, l'échange, la location ou sous location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ne peuvent être exercées que par des personnes titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le préfet précisant celles des opérations qu'elles peuvent accomplir ; qu'elle soutient qu'au-delà de missions de conseil et d'assistance, le contrat convient implicitement d'une activité d'entremise de la société Signatures Constructions alors que le mandat du 23 mars 2010 lui donne mandat de « présenter le terrain pressenti par la Mairie pour l'édification du projet avec offre ferme de vente au bénéfice du groupe Aplus Santé » et que selon un mandat du 14 janvier 2011 elle a la charge de « présenter le terrain ou les terrains pressentis par Signatures Constructions pour l'édification du projet avec offre ferme de vente au bénéfice du groupe Aplus Santé sur la ville d'Evreux ou toute autre ville sur le département de l'Eure » ; que l'appelante en déduit la preuve que la société Signatures Constructions prête son concours aux opérations prohibées d'acquisition de terrains afin d'y construire les Ehpad ; que toutefois, d'une part, ainsi que le conclut la société Signatures Constructions, il ne résulte pas du contrat qu'elle est rémunérée pour rechercher des terrains et d'autre part, il est constant que cette recherche n'est pas accomplie pour elle-même mais en tant qu'accessoire à la prestation de conseil de la société Signatures Constructions en vue de l'obtention de l'autorisation du président du conseil général et du directeur de l'Agence régionale de la santé pour la création d'un Ehpad ;

ET AUX MOTIFS, à les supposer ADOPTES, QUE si, parmi les prestations à la charge de la société Signatures Constructions, celle-ci devait « présenter le terrain pressenti », il n'est pas démontré qu'il s'est agi, à titre habituel, d'une opération d'achat, de vente ou de recherche de terrain ; qu'en conséquence, les prestations confiées à la société Signatures Constructions n'ont pas relevé du texte susvisé ;

1° ALORS QUE le mandat signé les 23 et 29 mars 2010 donnait notamment mission à la société Signatures Constructions de « présenter le terrain pressenti par la Mairie pour l'édification du projet avec offre ferme de vente au bénéfice du groupe Aplus Santé » et prévoyait des honoraires dus « en contrepartie de ses services », sans distinction entre lesdits services ; qu'en jugeant néanmoins, pour refuser l'application de la loi du 2 janvier 1970, qu'il ne résultait pas du contrat que la société Signature Constructions était rémunérée pour rechercher des terrains, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et du contrat susvisé et violé ainsi l'article 1134 du code civil ;

2° ALORS QUE les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et chargées d'un mandat consistant en la recherche de biens immobiliers ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu à appliquer l'article 2 de la loi du 2 janvier 1970 au motif que la recherche de terrains confiée à la société mandataire ne l'était qu'à titre accessoire de la mission de conseil dont elle était par ailleurs investie, la cour d'appel a violé les articles 1er et 3 de la loi du 2 janvier 1970 ;

3° ALORS QUE la conclusion à intervalle rapproché de deux contrats confiant au mandataire la recherche de terrains et leur présentation à l'acquéreur est de nature à caractériser l'exercice habituel de l'activité d'agent immobilier ; qu'en écartant l'application de la loi du 2 janvier 1970 sans rechercher si les mandats successivement signés les 23-29 mars 2010 et 14 janvier 2011 donnant mission à la société Signatures Constructions de présenter un terrain à la société Aplus Santé, dans la Haute-Marne, puis dans l'Eure, ne caractérisaient pas l'exercice habituel d'une des activités entrant dans le champ des dispositions de la loi du 2 janvier 1970, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 3 de ladite loi.