Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 18 juin 2013, 12-20.459

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2013-06-18
Cour d'appel de Rennes
2012-02-22

Texte intégral

Donne acte à la société Transports colis services plus du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés La Parisienne et Blond-Moreau ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Rennes, 22 février 2012), qu'après expertise, la société Cholet Mouzillon poids lourds (la société CMPL) a effectué les travaux de remise en état d'un camion accidenté, dont la société Transports colis services plus (la société TCSP) était crédit-preneur, et a mis à la disposition de celle-ci un véhicule de remplacement dans le cadre d'un prêt consenti par la société Easy location pour la durée des travaux ; que la compagnie d'assurance La Parisienne a refusé sa garantie ; que pour obtenir le paiement de leurs factures et des frais de gardiennage, les sociétés CMPL et Easy location ont assigné la société TCSP ainsi que les sociétés La Parisienne, Blond-Moreau et ProRassur, courtier d'assurance ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et le deuxième moyen

, réunis : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen

, pris en sa première branche :

Attendu que la société TCSP fait grief à

l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes à l'encontre de la société ProRassur, alors, selon le moyen, que le juge ne peut pas statuer par voie de pure affirmation ; qu'en se bornant à affirmer, sans expliquer de quels éléments de preuve elle tirait une telle affirmation, que les contrats d'assurance auraient été transmis par la société Prorassur à la société TCSP le 16 octobre 2007, ce qui avait toujours été contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

Mais attendu

que loin de se borner à procéder par affirmation pour juger que les contrats avaient été transmis à l'assuré, la cour d'appel s'est fondée sur la lettre du 16 octobre 2007 dont elle a souverainement apprécié la portée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen

, pris en ses deux dernières branches :

Vu

l'article 1135 du code civil ;

Attendu que pour confirmer le jugement ayant condamné la société TCSP à payer à la société CMPL la somme de 50 978,64 euros, l'arrêt retient

, par motifs propres, que la société TCSP s'était engagée dans le contrat de crédit bail à assurer la réparation du matériel loué, que le contrat d'entreprise est valablement formé par l'échange des consentements, l'accord sur le prix n'étant pas un élément essentiel du contrat, et que la société TCSP ne conteste ni la nécessité et la réalité des travaux, ni leur coût et, par motifs adoptés, que la société TCSP a accepté la mise à disposition gracieuse d'un véhicule en remplacement et a signé le procès-verbal d'expertise ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi

, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le garagiste, tenu d'une obligation de conseil, avait recueilli l'accord de la société TCSP sur une réparation importante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le troisième moyen

, pris en sa deuxième branche :

Vu

l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société TCSP à l'encontre de la société ProRassur, l'arrêt retient

que la lettre du 7 février 2008 attestant des garanties souscrites est antérieure à la résiliation de la police garantissant les dommages tous accidents pour non paiement des primes, et que la société ProRassur, étrangère à la police qui a pu être souscrite en garantie du paiement des loyers lors de la conclusion du contrat de crédit-bail, ne pouvait pas être à l'origine de la confusion alléguée par la société TCSP entre les risques couverts par cette police et ceux garantis par la police dite "tierce financement", de sorte qu'elle n'a pas manqué à son obligation de conseil ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi

, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la lettre du 7 février 2008 adressée par la société ProRassur à la société TCSP, résumant les garanties couvrant le camion litigieux, indiquait que les assurances « dommages tous accidents » et « tierce financement » couvraient des risques distincts, faisant ainsi croire à sa cliente que la résiliation postérieure de la police « tierce financement » serait sans incidence sur la survie de la garantie « dommages tous accidents », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le même moyen, pris en sa troisième branche

:

Vu

l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient

que n'étant pas chargé du recouvrement des primes d'assurance le courtier n'était pas au courant de la résiliation du contrat garantissant les dommages au véhicule de sorte qu'il n'aurait pas commis de faute dans la gestion du dossier en demandant à l'expert de venir évaluer les dommages subis ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors que dans ses conclusions, la société ProRassur admettait avoir été informée des courriers échangés entre l'assureur et l'assuré portant sur la police « tierce financement » et avoir elle-même informé l'assuré du refus de prise en charge opposé par l'assureur, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé le texte susvisé ;

Et sur le même moyen, pris en sa quatrième branche

:

Vu

l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient

que la société ProRassur n'aurait fait aucun acte pouvant entretenir les parties dans l'illusion de la certitude d'un paiement par la compagnie d'assurance ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors que selon télécopie du 28 juillet 2008, la société ProRassur avait demandé à la société TCSP le règlement des primes impayées de la garantie "Tierce Financement" et la transmission de la copie de l'ordre de virement en ajoutant que "dès réception de ce document, nous pourrons délivrer la prise en charge au garage", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant condamné la société Transports services plus à payer à la société Cholet Mouzillon poids lourds la somme de 50 978,64 euros et d'avoir débouté la société Transports services plus de ses demandes formées contre la société ProRassur, l'arrêt rendu le 22 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge des ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Transports services plus. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné la société TRANSPORTS SERVICES PLUS à payer à la société CHOLET MOUZILLON POIDS LOURDS la somme de 50.978,64 €, AUX MOTIFS PROPRES QUE dans ses conclusions, la société TRANSPORTS COLIS SERVICES PLUS indique qu'elle a accepté l'offre de la société CHOLET MOUZILLON POIDS LOURDS, qui avait procédé au dépannage du camion accidenté, d'effectuer la réparation de son véhicule et de lui prêter un camion pendant la durée de ces réparations, peu important à ce stade le mobile allégué de la certitude de la prise en charge de ces réparations par la compagnie d'assurance ; que d'ailleurs la société TRANSPORTS COLIS SERVICES PLUS s'était engagée dans le contrat de crédit bail à assurer la réparation du matériel loué ; que le contrat d'entreprise est valablement formé par l'échange des consentements, l'accord préalable sur le prix n'étant pas un élément essentiel du contrat ; que la société TRANSPORTS COLIS SERVICES PLUS ne conteste ni la nécessité et la réalité des travaux ni leur coût ; que c'est pertinemment que le premier juge l'a condamné au paiement de la somme de 50.978,54 € au profit de la société CHOLET MOUZILLON POIDS LOURDS ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de donner acte s'agissant des frais de gardiennage, une telle disposition étant dépourvue d'effets de droit, ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE lorsque le camion accidenté a été conduit dans les locaux de la société CMPL et que la société TCSP a accepté la mise à disposition gracieuse d'un véhicule de remplacement par la société EASY LOCATION, le carrossier et le transporteur avaient convenu que ledit camion serait réparé chez la société CMPL ; que ce seul fait ne suffit cependant pas à prouver que ce soit la société TSCP qui ait donné un ordre de réparation ; que les éléments versés aux débats ne permettent pas de conclure qu'un ordre formel de travaux ait été donné par la société TCSP ; que cependant en constatant d'une part que la société TCSP avait accepté la mise à disposition gracieuse du véhicule, en recevant, d'autre part, suite à sa demande, copie de la carte grise du véhicule et en signant enfin avec l'expert le procès-verbal d'expertise, la société CMPL a pu à bon droit estimer que la société TCSP étant assurée avait consenti aux réparations et que son attitude valait ordre de réparation ; qu'en conséquence, les travaux ayant été effectués conformément aux dires de l'expert, la société CMPL est en droit d'en réclamer le paiement à la société TCSP qui sera condamnée à payer, 1- ALORS QUE seule l'acceptation pure et simple permet de former un contrat ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, la société TRANSPORTS SERVICES PLUS avait souligné qu'elle n'avait accepté que le camion soit réparé par la société CHOLET MOUZILLON POIDS LOURDS qu'à la condition que les travaux soient pris en charge par son assureur ; qu'en jugeant que cette condition tenant à la prise en charge des réparations par la compagnie d'assurance, qui excluait toute acceptation pure et simple, était indifférente, la Cour d'appel a violé les articles 1101, 1108 et 1134 du Code civil. 2- ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en se fondant sur le fait que la société TRANSPORTS SERVICES PLUS s'était engagée dans le contrat de crédit bail, envers son crédit-bailleur, à assurer la réparation du matériel loué, motif impropre à établir que les réparations avaient été confiées à la société CHOLET MOUZILLON POIDS LOURDS, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1108 et 1134 du Code civil. 3- ALORS, en tout état de cause, QUE le garagiste, tenu d'une obligation de conseil, doit recueillir l'accord du client sur une réparation importante, quand bien même le véhicule lui aurait été confié sans réserve de la part du propriétaire sur le coût de l'intervention et que l'opportunité de cette réparation serait incontestable ; qu'en se fondant, par motifs propres, sur le seul accord des parties ayant consisté à confier les réparations du camion à la société CHOLET MOUZILLON POIDS LOURDS pour condamner la société TRANSPORTS SERVICES PLUS à payer la somme réclamée de 50.978,64 €, sans vérifier que le garagiste avait recueilli l'accord du client pour ces réparations extrêmement importantes, ce qui était contesté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1787 du Code civil. 4- ET ALORS QUE le garagiste, tenu d'une obligation de conseil, doit recueillir l'accord du client sur une réparation importante, quand bien même le véhicule lui aurait été confié sans réserve de la part du propriétaire sur le coût de l'intervention et que l'opportunité de cette réparation serait incontestable ; qu'en l'espèce, même s'il était jugé que la Cour d'appel a adopté les motifs du jugement entrepris, ayant estimé que la société TRANSPORTS SERVICES PLUS avait consenti aux réparations, dès lors que le client avait accepté la mise à disposition gracieuse d'un véhicule par le garagiste, qu'il avait envoyé copie de sa carte grise à la demande du garagiste, et que le garagiste avait signé le procès-verbal dressé par l'expert mandaté par l'assureur, ces motifs étaient de toute façon impropres à établir que la société TRANSPORTS SERVICES PLUS avait été personnellement informée des réparations importantes devant être effectuées et y avait effectivement consenti ; qu'en statuant dès lors par des motifs inopérants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1787 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TRANSPORTS SERVICES PLUS à payer à la société EASY LOCATION la somme de 2.183,19 €, AUX MOTIFS QUE la société TRANSPORTS COLIS SERVICES PLUS a bénéficié du prêt à titre gratuit d'un camion durant la durée des travaux ; qu'elle a conservé le véhicule postérieurement à la durée convenue ; qu'aux termes du contrat signé avec la société EASY LOCATION devaient être facturés la location à compter du 28 juillet 2008, tout kilomètre réalisé en sus de ceux autorisés ainsi que les frais de carburant si le véhicule était restitué le réservoir vide ; qu'il est dû à la société EASY LOCATION la somme de 2.183,19 €, ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société TRANSPORTS SERVICES PLUS demandait confirmation du jugement ayant estimé que seule la somme de 690,53 € était due à la société EASY LOCATION, l'avoir du 8 août 2008 démontrant que les autres sommes réclamées avaient fait l'objet d'une remise gracieuse ; qu'en jugeant que les termes du contrat devaient être exécutés, et que la société TRANSPORTS SERVICES PLUS devait dès lors payer la somme de 2.183,19 € à la société EASY LOCATION en exécution de ce contrat, sans réfuter ce motif du jugement, dont il était demandé confirmation, tiré d'une remise postérieure à la conclusion du contrat consentie par le bailleur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société TRANSPORTS SERVICES PLUS de ses demandes formées contre la société PRORASSUR, AUX MOTIFS QUE la société TRANSPORTS COLIS SERVICES PLUS avait souscrit deux contrats avec la société LA PARISIENNE : l'un portant le n°5914A3/0408 portant sur la responsabilité civile circulation et protection juridique, l'autre portant le n°5914A4/0644 intitulé « Police Tierce Financement » garantissant les dommages au véhicule ; que contrairement à ce que soutient la société TRANSPORTS COLIS SERVICES PLUS ces contrats lui ont été transmis par son courtier le 16 octobre 2007 … ; ET QUE c'est par l'intermédiaire de son courtier la société PRORASSUR que la société TRANSPORTS COLIS SERVICES PLUS a souscrit deux contrats auprès de la société LA PARISIENNE ; que n'étant pas chargé du recouvrement des primes d'assurance le courtier n'était pas au courant de la résiliation du contrat garantissant les dommages au véhicule ; qu'elle n'a donc pas commis de faute dans la gestion du dossier en demandant à l'expert de venir évaluer les dommages subis ; qu'au surplus la lettre de mission à l'expert lui demandait seulement de « nous fixer sur le montant des indemnités dues en fonction des garanties acquises » ; que la lettre du 7 février 2008 adressée par PRORASSUR à la société TRANSPORTS COLIS SERVICES PLUS attestant des garanties souscrites, y compris la garantie dommage au véhicule assuré, est antérieure à la résiliation pour non paiement des primes du contrat dommages tous accidents ; que n'étant pas à l'origine de la souscription de la garantie paiement des loyers souscrite en annexe au contrat de crédit bail, la société PRORASSUR ne peut se voir reprocher un manquement à son devoir de conseil quant à la confusion alléguée par la société TRANSPORTS COLIS SERVICES PLUS entre cette garantie et celle intitulée « Police Tierce Financement » qui aurait conduit la société appelante à ne pas s'inquiéter de la menace de résiliation d'un contrat couvrant des garanties qu'elle estimait inutiles ; que la société PRORASSUR n'a commis aucune faute à l'égard du réparateur en missionnant un expert et n'a fait aucun acte pouvant l'entretenir dans l'illusion de la certitude d'un paiement par la compagnie d'assurance ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des sociétés TRANSPORTS COLIS SERVICES PLUS et CHOLET MOUZILLON POIDS LOURDS dirigées contre la société PRORASSUR, 1- ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par voie de pure affirmation ; qu'en se bornant à affirmer, sans expliquer de quels éléments de preuve elle tirait une telle affirmation, que les contrats d'assurance auraient été transmis par la société PRORASSUR à la société TRANSPORTS SERVICES PLUS le 16 octobre 2007, ce qui avait toujours été contesté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil. 2- ALORS QUE le courtier d'assurance est tenu d'une obligation de conseil sur la teneur des garanties souscrites ; qu'en l'espèce, la lettre du 7 février 2008 adressée par la société PRORASSUR à la société TRANSPORTS SERVICES PLUS, résumant les garanties couvrant le camion immatriculé 855 CCQ 44, indiquait que les assurances « dommages tous accidents » et « tierce financement » couvraient des risques distincts, faisant ainsi croire à la cliente que la résiliation postérieure de la police « tierce financement » serait sans incidence sur la survie de la garantie « dommages tous accidents » ; qu'en jugeant pourtant que la société PRORASSUR n'aurait pas manqué à son devoir de conseil sur la teneur des garanties souscrites, sans rechercher si la confusion de l'assuré ne résultait pas de cette lettre du 7 février 2008, expressément visée par l'arrêt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil. 3- ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître les termes du litige ; que le courtier admettait, dans ses conclusions, avoir été tenu informé des courriers échangés entre l'assureur et l'assuré portant sur la police « tierce financement » et admettait avoir lui-même informé l'assuré du refus de prise en charge opposé par l'assureur ; qu'en jugeant pourtant que le courtier n'aurait pas été au courant de la résiliation du contrat garantissant les dommages au véhicule, de sorte qu'il n'aurait pas commis de faute dans la gestion du dossier en demandant à l'expert de venir évaluer les dommages subis, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile. 4- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer par omission les documents de la cause ; que le courtier s'était engagé, par télécopie en date du 28 juillet 2008, à faire prendre en charge les travaux effectués par le garage dès réception de la prime de 2.390,92 €, somme immédiatement versée par la société TRANSPORTS SERVICES PLUS ; qu'en jugeant pourtant que la société PRORASSUR n'aurait fait « aucun acte » pouvant entretenir les parties dans l'illusion de la certitude d'un paiement par la compagnie d'assurance, la Cour d'appel a dénaturé par omission cette télécopie, qui apportait précisément la promesse illusoire d'une telle prise en charge par l'assureur, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.