Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rouen 23 juin 2022
Cour administrative d'appel de Douai 29 novembre 2022

Cour administrative d'appel de Douai, 29 novembre 2022, 22DA01875

Mots clés rapport · séjour · médical · médecins · santé · arrêté · office · astreinte · étranger · préfet · ressort · collège · immigration · intégration · traitement

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro affaire : 22DA01875
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 23 juin 2022, N° 2200666
Avocat(s) : EDEN AVOCATS

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rouen 23 juin 2022
Cour administrative d'appel de Douai 29 novembre 2022

Texte

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 19 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement.

Par un jugement n° 2200666 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. B, représenté par Me Leprince, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle ou à défaut de lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'acte est entaché de défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation personnelle;

- l'arrêté méconnaît les articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le rapport médical n'est pas conforme à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 et son traitement est indisponible dans son pays d'origine ;

- la commission du titre de séjour devait être saisie ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination seront annulées du fait de l'illégalité des décisions qui les fondent.

- l'acte méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit

:

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ".

2. M. B, ressortissant de la République du Kosovo, né en 1943, est entré en 2009 en France selon ses déclarations. Il relève appel du jugement du 23 juin 2022, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

3. En premier lieu, l'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B, mais en mentionne les éléments pertinents. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l'ensemble des éléments figurant dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelant. Ce moyen doit également être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Aux termes de l'article L. 611-3 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ".

5. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".

6. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ".

7. En vertu des articles L. 425-9, R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

8. M. B fait valoir que les rubriques " perte d'autonomie " " nécessité d'une tierce personne " et " vit seul " du rapport du 2 août 2021 du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à destination du collège de médecins n'étaient pas renseignées. Toutefois, ces rubriques ont bien été renseignées, mais par la mention " non communiquée ". Cependant ce rapport indique également que le périmètre de marche est limité à cent mètres. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les indications manquantes n'auraient pas permis au collège des médecins d'apprécier effectivement la nature de la prise en charge dont l'intéressé devait bénéficier, d'autant que l'avis admet que M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'irrégularité de ce rapport médical aurait vicié l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté.

9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

10. En l'espèce, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 30 août 2021, versé au dossier de première instance par le préfet, indique que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque. M. B indique souffrir de troubles cardiaques et de perte d'autonomie. Les éléments du dossier révèlent qu'il suit un traitement à durée illimitée composé de Gliclazide, de Saxagliptine, de Clopigrogrel, de Trinipatch, d'Atorvastatine, de Furosémide, d'Acebutolol et d'Omeprazole. Le préfet n'est pas tenu de produire les documents relatifs à la disponibilité dans le pays d'origine de l'intéressé des soins qui lui seraient nécessaires, et notamment la fiche dans la " bibliothèque d'information santé sur le pays d'origine " ou la fiche " Themis " d'instruction de la demande dès lors qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose une telle communication préalablement à l'intervention d'une décision de refus de titre de séjour. Au demeurant, les informations générales de cette bibliothèque sont accessibles sur Internet conformément à l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs. M. B n'apporte pas d'éléments permettant de contredire l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la disponibilité des soins au Kosovo. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

11. En troisième lieu, M. B vit en France depuis plus de dix ans. Il allègue avoir besoin du soutien de ses deux fils dont l'un est français et l'autre titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, et avoir besoin de voir ses petits-enfants. Toutefois, M. B a vécu jusqu'à l'âge de soixante-six ans dans son pays d'origine et ne saurait y être dépourvu de liens. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier qu'il ne pourrait recevoir dans son pays d'origine l'assistance dont il a besoin alors que ses enfants et petits-enfants, desquels il a vécu séparé jusqu'à son arrivée en France, pourront lui rendre visite et lui apporter à distance une aide matérielle s'ils le souhaitent. Dans les circonstances de l'espèce, s'agissant de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions ni porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses petits-enfants. Les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés.

12. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui n'en justifie pas, ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet ait entendu examiner de lui-même un tel fondement. M. B ne peut donc pas utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.

13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6,

L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles cités par le 1° et le 2° de cet article L. 423-13 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Pour les motifs précédemment indiqués, M. B ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions. Ainsi, le préfet n'était pas tenu de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour avant de la rejeter. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut, dès lors, qu'être écarté.

14. En sixième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n'est pas plus fondé à se prévaloir de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

15. En septième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". Aux termes de l'article 3 de la même convention auquel renvoient les dispositions alors codifiées au dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité (). Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

16. Comme indiqué au point 10, l'état de santé de M. B lui permet de retourner dans son pays d'origine où il pourra poursuivre son traitement. Par ailleurs, il ne justifie pas de risques particuliers alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B doivent être écartés.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :


Article 1er

: La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Leprince.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Seine-Maritime.

Fait à Douai le 29 novembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé : G. Borot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Huls-Carlier

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