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Tribunal administratif de Guadeloupe, 20 novembre 2023, 2301347

Mots clés
société • syndicat • rejet • contrat • règlement • publicité • renforcement • requête • pouvoir • référé • rapport • preuve • requis • soutenir • signature

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
  • Numéro d'affaire :
    2301347
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : CABANES
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 octobre, 13 et 16 novembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Grands Travaux Publics (GTP), représentée par Me Houda, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) de lui communiquer, sans délai, l'ensemble des informations devant être communiqué aux candidats évincés et de surseoir à statuer jusqu'à ce que cette communication soit faite ; 2°) d'annuler la procédure de passation, d'une part, des lots n° 1 "Guadeloupe continentale" et n° 2 "Les Saintes - La Désirade" du marché n° SMGEAG-2023F018 portant "Travaux de renouvellement, de renforcement et d'extension de réseaux d'alimentation en eau potable" pour la période 2023-2027 et, d'autre part, du lot n° 1 "Guadeloupe continentale" du marché n° SMGEAG-2023F019 relatif aux "Travaux de renouvellement, de renforcement, et d'extension de réseau d'alimentation en eaux usées", lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert par le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe ; 3°) d'annuler les décisions du 19 octobre 2023, par lesquelles le président du syndicat mixte de gestion de l'eau et l'assainissement de Guadeloupe a rejeté ses offres présentées pour les lots n° 1 "Guadeloupe continentale" pour les eaux usées et l'eau potable et le lot n° 2 "Les Saintes - La Désirade" pour l'eau potable desdits marchés ; 4°) d'enjoindre au syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe de lui communiquer les éléments d'informations relatifs à son classement en troisième position sur le lot n° 2 "Les Saintes - La Désirade" pour les eaux usées ; 5°) d'enjoindre au syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe, s'il entend maintenir la procédure de passation, de reprendre la procédure de passation au stade de l'analyse des offres ; 6°) de mettre à la charge du syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en tant que candidate évincée, elle a intérêt à agir à l'encontre de la procédure de passation des marchés ; - pour le lot n° 2 "Les Saintes - La Désirade" concernant les eaux usées, malgré sa troisième position, elle ne dispose d'aucune explication de son classement alors qu'elle pouvait en espérer un meilleur ; - l'insuffisance manifeste dans la communication des motifs de rejet de ses offres et d'attribution constitue un manquement aux obligations de mise en concurrence du Syndicat mixte, qui doit communiquer les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue, et ce en méconnaissance des articles R. 2181-1 et suivants du code de la commande publique, en ne lui permettant pas d'en apprécier les motifs ; - l'attribution du lot n° 1 "Guadeloupe continentale" et du lot n° 2 "Les Saintes - La Désirade" pour le marchés relatif aux eaux usées à la société Hydra TP Environnement est illégale, dès lors, compte tenu de sa création en avril 2023, qu'elle ne peut justifier du chiffre d'affaires requis sur le bilan de l'année 2022 et/ou 2021, ni fournir les autres attestations, notamment relatives au personnel et aux références de l'entreprise ; - les attestations fiscales et sociales des entreprises attributaires n'ont pas été produites dans le délai de dix jours prévu au règlement de la consultation ; elles ne sont pas exhaustives et datent de plus d'un mois ; - le Syndicat mixte a dénaturé ses offres quant à leur évaluation ; - l'utilisation du sous-critère du bordereau des prix unitaires (BPU), sans une certaine pondération, qui prenne en compte les quantités prévisionnelles, n'est pas pertinente car elle est de nature à constituer un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, susceptible de la léser ; - les manquements invoqués lui ont porté préjudice et l'ont lésée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 17 novembre 2023, le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe (SMGEAG), représenté par la SELARL Landot et Associés, agissant par Me Landot et Me Karamitrou, conclut au rejet de la requête, d'enjoindre, à titre subsidiaire, et à supposer que soit relevé un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, au syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe de se conformer à ses obligations et de reprendre la procédure de passation à la phase d'analyse des candidatures et des offres ainsi que de mettre à la charge de la société Grands Travaux Publics (GTP) la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le contrat contesté ayant été passé par une entité adjudicatrice, le juge ne dispose pas du pouvoir d'annuler le contrat ni aucune décision se rapportant à la procédure de passation du contrat ; en application de l'article L. 551-6 du code de justice administrative, qui fixe les pouvoir du juge, saisi dans le cadre d'un référé précontractuel à l'encontre d'un contrat passé par une entité adjudicatrice, le juge des référés ne dispose pas du pouvoir d'annuler le contrat ni aucune décision se rapportant à la procédure de passation, contrairement à ce qui est prévu lorsque le référé précontractuel est intenté à l'encontre d'un contrat passé par un pouvoir adjudicateur ; en l'espèce, selon la loi n° 2021-513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d'eau potable et d'assainissement en Guadeloupe, le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) "détient l'ensemble des prérogatives attachées aux missions dévolues aux services publics de l'eau et de l'assainissement telles qu'elles sont déterminées par la loi." ; dès lors, pour l'exercice des prérogatives susmentionnées, conformément aux articles L. 1212-1, L. 1212-3 et L. 1212-4 du code de la commande publique, le SMGEAG dispose de la qualification d'opérateur de réseaux et donc d'entité adjudicatrice pour la passation des marchés liés à son activité d'opérateur de réseaux ; à ce titre, la procédure de passation du contrat, objet de la présente requête, est nécessaire et utile à l'exploitation et l'entretien des réseaux d'eau et d'assainissement, dont le Syndicat mixte a la charge ; en effet, l'objet du contrat litigieux est la réalisation de travaux de renouvellement, de renforcement et d'extensions de réseaux d'alimentation en eaux usées ; en conséquence, et contrairement à ce que sollicite, de manière erronée, la société requérante, le juge des référés du Tribunal de céans ne pourra annuler aucune décision se rapportant à la procédure de passation de ce marché puisqu'il ne dispose tout simplement pas de ce pouvoir ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - la société requérante n'est pas susceptible d'avoir été lésée par les prétendus manquements invoqués. Par deux mémoires, enregistrés le 13 novembre 2023, la société Gétélec TP SAS, représentée par la SELARL Cabinet Cabanes Avocats, agissant par Me Cabanes et Me Michelin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Sogua TP de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2023, le groupement d'entreprises formé de la société Trav'Eaux, de la société Ingéni'Eaux Caraïbes et de la société d'aménagement en béton bitumineux (SABB), représentée par Me Nicole Cotellon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Sogua TP de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le moyen tiré de l'insuffisance des informations du rejet de l'offre de la société requérante et celles relatives aux candidats retenus n'est pas fondé. La requête a été communiquée, le 31 octobre 2023, à la société Aqua TP, au groupement d'entreprises formé par la société Hydra TP Environnement et la Société Antillaise de Travaux Publics (SATP)-Amiantex, à la société Eiffage Génie Civil Antilles et au groupement constitué par les entreprises Sogetra (société générale de travaux) SAS et SPAC SAS, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des assurances ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, premier conseiller, pour statuer sur les référés précontractuels, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 14 novembre 2023 à 14 h 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière : - le rapport de M. Sabatier-Raffin, juge des référés ; - les observations orales de Me Houda, représentant la société Grands Travaux Publics ; - les observations de Me Gouchon de la SELARL Landot et Associés, représentant le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe ; - et les observations orales de Me Michelin, représentant la société Gétélec TP. La clôture de l'instruction a été fixée après l'audience, au vendredi 17 novembre 2023 à 10 heures.

Considérant ce qui suit

: 1. La SARL Grands Travaux Publics (GTP), spécialisée dans les travaux publics de toute nature et les travaux hydrauliques (alimentation en eau potable, eaux usées, etc.), a répondu aux appels d'offres lancés par le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe, le premier SMGEAG-2023F018 portant sur des "Travaux de renouvellement de renforcement et d'extension de réseaux d'alimentation en eau potable" pour la période de 2023 à 2027, comportant deux lots, le lot n° 1 portant sur le territoire de la Guadeloupe continentale et le lot n° 2 concernant Les Saintes et La Désirade, le second SMGEAG-2023F2019 portant sur des "Travaux de renouvellement de renforcement et d'extension de réseaux d'alimentation en eaux usées" pour la période de 2023 à 2027, avec également deux lots, le lot n° 1 pour la "Guadeloupe continentale" et le lot n° 2 pour "Les Saintes - La Désirade". Si la candidature de la SARL Grands Travaux Publics a été retenue pour le lot n° 2 "Les Saintes - La Désirade" du marché de travaux en eaux usées, en revanche, et par trois lettres du 19 octobre 2023, le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe l'a informée que ses offres pour les autres marchés ou lots n'avaient pas été retenues. Par la présente requête, la société Grands Travaux Publics demande au juge des référés d'annuler la procédure de passation, d'une part, des lots n° 1 et n° 2 du marché SMGEAG-2023F018 sur les travaux en eau potable et, d'autre part, du lot n° 1 du marché SMGEAG-2023F019 sur les travaux d'eaux usées ainsi que les décisions portant rejet de ses offres et d'enjoindre au Syndicat mixte de reprendre la procédure de passation du marché public et de lui communiquer les informations nécessaires aux candidats évincés et celles relatifs à son classement en troisième position sur le lot n° 2 "Les Saintes - La Désirade" des eaux usées. Sur les conclusions injonctives à fin de communication des informations relatives au classement en troisième position de la société requérante sur le lot n° 2 du marché relatif aux eaux usées : 2. La société Grands Travaux Publics demande que lui soient communiquées les informations relatives à son classement en troisième position sur le lot n° 2 "Les Saintes - La Désirade" du marché SMGEAG-2023F019 relatif aux eaux usées. Elle soutient qu'elle aurait "pu en espérer un meilleur", c'est-à-dire être classée première ou deuxième. Cette allégation vise à porter une appréciation sur les mérités respectifs des offres des candidats, ce qui ne relève pas du pouvoir du juge des référés précontractuels, qui ne peut qu'apprécier les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence. Il résulte de l'instruction que, sur le lot n° 2, le nombre d'attributaires était de quatre. La société Grands Travaux Publics ayant été classée au troisième rang et, par voie de conséquence, été désignée attributaire, il n'y avait pas lieu, ainsi que le fait valoir le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe, de communiquer à la société requérante le détail des motifs du choix de son offre et du rejet des autres candidatures. Il appartenait au Syndicat mixte de ne transmettre seulement et obligatoirement que l'information, par laquelle il a notifié à la société Grands Travaux Publics, que sa candidature était retenue, de l'inviter à transmettre les différentes attestations fiscales et sociales et, si elle y est soumise, l'attestation d'assurance de responsabilité décennale ainsi que les différentes pièces relatives à sa situation administrative, juridique et sociale et, à l'issue de la réception de ces pièces, les pièces contractuelles, comme l'acte d'engagement. En conséquence, la société Grands Travaux Publics ne justifiant pas qu'elle soit lésée, ses conclusions à fin d'injonction tendant à ce que lui soient communiquées les informations relatives à son classement en troisième position sur le lot n° 2 du marché de "Travaux de renouvellement de renforcement et d'extension de réseaux d'alimentation en eaux usées" pour la période de 2023 à 2027 doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-5 et suivants du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 551-5 du code de justice administrative : "Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat.". Aux termes de l'article L. 551-6 du même code : "Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations en lui fixant un délai à cette fin. Il peut lui enjoindre de suspendre l'exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat ou à la constitution de la société d'économie mixte à opération unique. Il peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à l'expiration des délais impartis. / ().". Et aux termes de l'article L. 551-8 dudit code : "Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.". 4. En application des dispositions précitées, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements d'une entité adjudicatrice à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise, qui le saisit, se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. Il appartient également au même juge de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. Le juge saisi peut ordonner à l'auteur d'un manquement aux obligations, auxquelles ces dispositions se réfèrent, de se conformer à ses obligations, de suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte et de prononcer des injonctions. En revanche, le juge du référé précontractuel ne dispose pas de pouvoirs d'annulation. Toutefois, les pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels par les articles L. 551-5 et L. 551-6 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. 5. Aux termes de l'article L. 2181-1 du code de la commande publique : "Dès qu'il a fait son choix, l'acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.". Aux termes de l'article R. 2181-1 du code de la commande publique : "L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre.". L'article R. 2181-3 du même code dispose que : " La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1.". Et aux termes de l'article R. 2181-4 dudit code : "A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l'acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : () / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue.". 6. L'information sur les motifs du rejet de son offre, dont est destinataire la société évincée de la procédure de conclusion d'un marché public, en application des dispositions citées au point précédent, a notamment pour objet de lui permettre de contester utilement le rejet, qui lui est opposé, devant le juge des référés précontractuels saisi en application de l'article L. 551-5 du code de justice administrative. Par suite, l'absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. L'absence de communication par l'adjudicateur de l'une des informations mentionnées par les dispositions du code de la commande publique citées au point précédent doit conduire le juge du référé précontractuel à enjoindre à ce dernier de communiquer les informations manquantes au candidat dont l'offre, bien que recevable, a été rejetée. Toutefois, un tel manquement n'est plus constitué si l'ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l'article L. 551-5 du code de justice administrative, et si le délai, qui s'est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue, a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction. 7. La société Grands Travaux Publics soutient que le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence dès lors qu'il ne lui a pas communiqué les motifs détaillés du rejet de son offre, ni les caractéristiques et avantages des offres retenues et divers documents communicables dans le cadre de ce marché. Il résulte de l'instruction que, par trois lettres du 19 octobre 2023, la société requérante a été informée par le Syndicat mixte du rejet de son offre pour les lot n° 1 "Guadeloupe continentale" et lot n° 2 "Les Saintes - La Désirade" du marché n° SMGEAG-2023F018 relatif aux "Travaux de renouvellement, de renforcement et d'extension de réseaux d'alimentation en eau potable" pour la période 2023-2027 et pour le lot n° 1 "Guadeloupe continentale" du marché n° SMGEAG-2023F019 relatif aux "Travaux de renouvellement, de renforcement et d'extension de réseaux d'alimentation en eaux usées" pour la période 2023-2027. Pour le lot n° 1 "Guadeloupe continentale" du marché de l'eau potable, elle a été classée au dixième rang sur treize avec les notes de 17,40 sur 40 au titre du critère du prix et de 36 sur 60 pour la note technique, soit au total 53,40 points sur 100. Elle a été également informée, sous la forme d'un tableau, des notes obtenues sur chacun de ces critères par les sociétés la précédant pour le lot n° 1, à savoir, dans l'ordre, l'entreprise Gétélec TP (1er attributaire) avec 79,70 points sur 100, la société Aqua TP (2ème attributaire) avec 78,60 points, le groupement constitué par Hydra TP Environnement et la Société Antillaise de Travaux Publics (SATP)-Amiantex (3ème attributaire) avec 75,50 points, le groupement formé par les sociétés Trav'Eaux Caraïbes, Ingéni'Eaux Guadeloupe et SABB (4ème attributaire) avec 69,70 points, Eiffage Génie Civil Antilles (5ème attributaire) avec 67,10 points et, enfin, le groupement Sogetra (société générale de travaux) SAS et SPAC SAS (6ème attributaire) avec 61 points. Pour le lot n° 2 "Les Saintes - La Désirade" du marché de l'eau potable, le classement de la société Grands Travaux Publics se situe au huitième rang sur dix avec les notes de 18,20 sur 40 au titre du critère du prix et de 36 sur 60 pour la note technique, soit au total 54,20 points sur 100. Elle a été renseignée, sur la forme d'un tableau, des notes obtenues par les autres sociétés la précédant pour le lot n° 2, à savoir, dans l'ordre, le groupement constitué par Hydra TP Environnement et la Société Antillaise de Travaux Publics (SATP)-Amiantex (1er attributaire) avec 76,40 points sur 100, l'entreprise Gétélec TP (2ème attributaire) avec 76 points, le groupement formé par les sociétés Trav'Eaux Caraïbes, Ingéni'Eaux Guadeloupe et SABB (3ème attributaire) avec 68,60 points et, enfin, la SAS Aqua TP (4ème attributaire) avec 68 points. Pour le lot n° 1 "Guadeloupe continentale" du marché des eaux usées, la société Grands Travaux Publics a été classée au septième rang sur onze, avec les notes de 33,81 sur 40 pour le critère du prix et de 28,20 sur 60 pour la note technique, soit au total 62,01 points sur 100. Elle a été informée, sous la forme d'un tableau, des notes obtenues par les autres sociétés la précédant pour le lot n° 1, à savoir, dans l'ordre, le le groupement constitué par Hydra TP Environnement et la Société Antillaise de Travaux Publics (SATP)-Amiantex (1er attributaire) avec 91,66 points sur 100, l'entreprise Gétélec TP (2ème attributaire) avec 83,63 points, la société Aqua TP (3ème attributaire) avec 72,36 points, le groupement formé par les sociétés Trav'Eaux Caraïbes, Ingéni'Eaux Guadeloupe et SABB (4ème attributaire) avec 69,44 points, le groupement Sogetra (société générale de travaux) SAS et SPAC SAS (5ème attributaire) avec 66,80 points et, enfin, Eiffage Génie Civil Antilles (6ème attributaire) avec 65,57 points. Pour chacune des trois lettres, le paragraphe relatif à la désignation des attributaires conclut que "ces candidats ont présenté des offres techniquement et économiquement les plus avantageuses". Les notes obtenues ont été calculées conformément au règlement de la consultation, précisément, d'une part, par rapport au critère n° 1 sur le prix des prestations, noté sur 40 points sur 100, soit 40 % de la note finale et, d'autre part, par rapport au critère n° 2 sur la valeur technique de l'offre, noté sur 60 points sur 100, soit 60 % de la note finale. Les règlements de consultation, en leur article I relatif à l'objet et à la forme de l'accord-cadre, stipulait que "les prestations feront l'objet d'un accord-cadre fractionné à bons de commande avec maximum et minimum (). / Les accords-cadres seront attribués à plusieurs opérateurs, dans la limite d'un nombre maximum défini ()", soit six pour le nombre d'attributaires du lot n° 1 "Guadeloupe continentale" pour l'eau potable et les eaux usées, soit quatre pour le nombre d'attributaires du lot n° 2 "Les Saintes - La Désirade" des marchés d'eau potable et des eaux usées. Par ailleurs, sur le plan de l'appréciation, le motif de rejet des lots nos 1 et 2 du marché de l'eau potable précise que "votre offre a été jugée techniquement et financièrement moins intéressante" tandis que, pour le lot n° 1 des eaux usées, "votre offre a été jugée conformément aux critères de jugement des offres financièrement mieux disante mais techniquement moins intéressante.". La société Grands Travaux Publics a disposé ainsi d'informations suffisantes, en particulier le classement des offres, dont le sien et celui de ses concurrents, les notes qui lui ont été attribuées, le nom des six attributaires des lots n° 1 pour chaque marché et des quatre attributaires du lot n° 2 en eau potable et les notes obtenues par tous les attributaires. Dans ces conditions, le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement a communiqué les motifs de rejet de ses offres à la société Grands Travaux Publics et des renseignements utiles s'agissant des entreprises attributaires et, en conséquence, le moyen doit être écarté. 8. En outre, la société requérante soutient qu'elle n'a pas obtenu les caractéristiques et les avantages des offres retenues. Toutefois, en application des dispositions précitées de l'article R. 2181-4 du code de la commande publique, pour obtenir communication des caractéristiques et avantages de l'offre retenue, un soumissionnaire doit en faire la demande. Or, il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que le fait valoir le Syndicat mixte, que la société Grands Travaux Publics lui ait adressé ou formulé une demande en ce sens afin d'obtenir les caractéristiques et avantages des offres retenues. Aussi, la société requérante ne peut raisonnablement prétendre qu'elle n'aurait pas eu communication de ces informations et soulevé le manque de diligence du Syndicat mixte. 9. Il résulte de l'instruction que le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe, indépendamment de la carence de la société Grands Travaux Publics sur ce point, lui a spontanément, par un courrier du 10 novembre 2023, communiqué les notes obtenues pour les différents sous-critères ainsi que les caractéristiques et les avantages des offres retenues, ainsi que des éléments d'appréciation. Par suite, eu égard aux éléments transmis, la société Grands Travaux Publics doit être regardée comme ayant obtenu communication des informations de nature à lui permettre de connaître précisément les motifs de rejet de sa candidature et d'attribution et, en conséquence, de contester utilement son éviction. Dans ces conditions, la communication des renseignements adressés par le Syndicat mixte à la société Grands Travaux Publics doit être regardée comme satisfaites au regard des obligations tirées des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique. Ainsi, compte tenu, d'une part, des informations transmises, dès le 30 octobre 2023, qui permettaient à la société requérante de connaître précisément les motifs de rejet de sa candidature et d'attribution et, d'autre part, des renseignements complémentaires apportés par le Syndicat mixte en cours d'instruction, le moyen tiré de ce que la société Grands Travaux Publics n'aurait pas été informée des motifs du rejet de son offre ni des caractéristiques et avantages des offres retenues ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les conditions relatives aux capacités des candidats, dont la candidature de la société Hydra TP Environnement : 10. D'une part, aux termes de l'article L. 2142-1 du code de la commande publique : "L'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché. / Ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution.". Aux termes de l'article R. 2142-1 du même code : "Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat mentionnées à l'article L. 2142-1, ainsi que les moyens de preuve acceptables, sont indiqués par l'acheteur dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou, en l'absence d'un tel avis ou d'une telle invitation, dans les documents de la consultation.". Aux termes de l'article R. 2142-3 dudit code : "Un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui l'unissent à ces opérateurs. L'acheteur peut exiger que les opérateurs économiques concernés soient solidairement responsables dans la mesure où cela est nécessaire à la bonne exécution du marché. Dans ce cas, l'acheteur justifie cette exigence dans les documents de la consultation.". Aux termes de l'article R. 2142-6 de ce code : "L'acheteur peut notamment exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d'affaires annuel minimal, notamment dans le domaine concerné par le marché.". L'article R. 2142-25 de ce même code précise que : "L'appréciation des capacités d'un groupement d'opérateurs économiques est globale. Il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché.". Et, aux termes de l'article R. 2143-11 de ce code : "Pour vérifier que les candidats satisfont aux conditions de participation à la procédure, l'acheteur peut exiger la production des renseignements et documents dont la liste figure dans un arrêté annexé au présent code.". Enfin, l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics prévoit en son article 2.I que : "Dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation de la capacité économique et financière des candidats, l'acheteur peut notamment exiger un ou plusieurs des renseignements ou documents justificatifs suivants : / 1° Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ; / ().". 11. D'autre part, aux termes de l'article R. 2144-1 du code de la commande publique : "L'acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s'appuie. Cette vérification est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 2144-3 à R. 2144-5.". Aux termes de l'article R. 2144-2 du même code : "L'acheteur, qui constate que des pièces ou informations, dont la présentation était réclamée au titre de la candidature, sont absentes ou incomplètes, peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous. ().". Aux termes de l'article R. 2144-3 de ce code : "La vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l'attribution du marché". Aux termes de l'article R. 2144-6 de ce code : "L'acheteur peut demander au candidat de compléter ou d'expliquer les documents justificatifs et moyens de preuve fournis ou obtenus". 12. Il résulte de ces dispositions que l'adjudicateur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l'attribution d'un marché public et que cette vérification s'effectue au vu des seuls renseignements ou documents prévus par les prescriptions de l'arrêté ministériel précité du 22 mars 2019. Les documents ou renseignements exigés à l'appui des candidatures doivent être objectivement rendus nécessaires par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser. Le juge du référé précontractuel ne peut censurer l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les niveaux de capacité exigés des candidats à un marché public, ainsi que sur les garanties présentées par ceux-ci que dans le cas où cette appréciation est entachée d'une erreur manifeste. S'agissant des attestations fiscales et sociales produites par les candidats retenus : 13. La société Grands Travaux Publics soutient que l'absence des attestations fiscales et sociales des candidats retenus ou le manquement de ceux-ci en matière de communication des attestions, quant à leur ancienneté et au délai de transmission non respecté, lui a causé un préjudice. Tout d'abord, la circonstance, à la supposer avérée, comme le soutient la société requérante, que la communication des certificats et attestations prévus par la réglementation de la commande publique ne soit pas intervenue dans le délai prescrit par les stipulations de l'article 7.03 du règlement de la consultation, n'est pas de nature à léser la société requérante dès lors qu'il est constant que les documents, attestant que les candidats attributaires étaient à jour de leurs obligations en matière fiscale, sociale, de congés payés et d'assurance décennale, conformément à l'article L. 241-1 du code des assurances, ont été transmis avant la signature du marché, comme le fait valoir le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe, qui produit lesdites attestations. En tout état de cause, et ainsi que l'affirme le Syndicat mixte au cours des débats de l'audience, si certaines attestations se révélaient être manquantes, puisque les marchés contestés n'ont pas encore été signés au jour de l'audience, les attributaires pressentis disposent du temps nécessaire pour les produire avant la signature du marché, conformément à la réglementation et à la jurisprudence. Enfin, nonobstant les allégations de la société requérante, s'agissant du délai de validité d'un mois des attestations, cette durée ne ressort d'aucun texte législatif et réglementaire et aucune exigence n'était au demeurant indiquée dans le règlement de consultation. Il résulte de l'instruction que les sociétés attributaires ont produit des attestations fiscales et sociales très récentes, datées, pour les plus anciennes, du mois de juillet 2023, lesquelles constituaient une preuve suffisante de ce que ces entreprises ne se trouvaient pas dans un cas d'interdiction de soumissionner. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté. S'agissant du chiffre d'affaires de la société Hydra TP Environnement : 14. Selon l'article 6.1.2 du règlement de la consultation, relatif à la capacité : ". Déclaration de chiffre d'affaires : déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique. Le candidat doit justifier d'un chiffre d'affaires annuel minimum de 2 000 000 euros (bilan 2022 et/ou 2021).". 15. La société requérante soutient que la candidature de la société Hydra TP Environnement, créée en 2023, qui ne justifie pas du chiffre d'affaires annuel minimum requis et du personnel nécessaire, aurait dû être éliminée de la procédure de passation des marchés publics litigieux. Il résulte de l'instruction que la société Hydra TP Environnement a été en effet créée au mois d'avril 2023, conformément à l'avis n° 2645 paru le 19 avril 2023 dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) n° 77 A. Cette nouvelle entreprise, constituée sous forme d'une société par actions simplifiée (SAS), avec un capital de 260 000 euros, a pour président M. A B, également dirigeant de la société Hydra TP, spécialisée dans l'eau et l'assainissement, et se situe au même siège social que cette dernière sur la commune de Petit-Bourg. Le Syndicat mixte fait valoir que la société Hydra TP Environnement dépend totalement de l'entreprise Hydra TP, en tant que filiale de la société mère, et en produisant, d'une part, le rapport du commissaire aux apports en date du 16 mars 2023, concernant la valeur d'usage des biens corporels et incorporels composant le fonds de commerce apportés ou cédés par la société Hydra TP à la société en formation Hydra TP Environnement et, d'autre part, une note du président des deux sociétés, qui confirment l'existence de ce lien. Conformément aux dispositions du règlement de la consultation et par la note explicative de son dirigeant, sans que l'absence de date sur cette note ait une incidence sur le choix de cette entreprise, celui-ci précise que : "Le transfert du fonds de commerce d'Hydra TP dans la structure Hydra TP Environnement a entrainé de facto le transfert des biens corporels et incorporels d'Hydra TP. C'est donc aussi, tout particulièrement, l'intégralité du personnel d'encadrement et d'exécution d'Hydra TP et l'ensemble du matériel et de l'outillage indispensable à l'exploitation du fonds de commerce. / Les capacités humaines et matériels d'Hydra TP Environnement sont donc strictement identiques à celles détenues précédemment par Hydra TP. / C'est donc bien en possession de tous ces moyens humains et matériels que la société Hydra TP Environnement s'est présentée en tant que mandataire du groupement avec la société SATP, comme candidate aux appels d'offres cités en objet. / De la même façon et comme le prévoit le code de la commande publique, pour justifier de ses capacités financières, Hydra TP Environnement peut s'appuyer comme indiqué dans son dossier de candidature, sur les références et les capacités financières de sa société mère, Hydra TP.". Par ailleurs, la société Hydra TP Environnement produit les attestations de régularité fiscale ainsi que de déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales, comme ses associées au sein du groupement qu'elles constituent. Enfin, comme l'indique le Syndicat mixte, et en application des dispositions précitées de l'article R. 2142-3 du code de la commande publique, la société Hydra TP Environnement a candidaté en groupement constitué avec la Société Antillaise de Travaux Publics (SATP)-Amiantex, qui a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à deux millions d'euros pour l'année 2022, conformément au point 6.1.2 du règlement de la consultation. Par suite, et dès lors que l'entreprise Hydra TP Environnement remplissait les conditions pour soumissionner dans le cadre d'un groupement qu'elle a formé avec une autre entreprise, il n'y avait pas lieu pour le syndicat d'éliminer la candidature de la société Hydra TP Environnement du marché contesté, et, par voie de conséquence, celle du groupement auquel elle appartient. S'agissant des capacités techniques et professionnelles : 16. Aux termes de l'article R. 2142-13 du code de la commande publique : "L'acheteur peut imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l'expérience nécessaires pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié. A cette fin, dans les marchés de services ou de travaux et les marchés de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation ou comprenant des prestations de service[s], l'acheteur peut imposer aux candidats qu'ils indiquent les noms et les qualifications professionnelles pertinentes des personnes physiques qui seront chargées de l'exécution du marché en question.". Et aux termes de l'article R. 2142-14 du même code : "L'acheteur peut exiger que les opérateurs économiques disposent d'un niveau d'expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement. Toutefois, l'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier, à elle seule, l'élimination d'un candidat.". 17. La société Grands Travaux Publics soutient que la société Hydra TP Environnement ne possède aucune référence. Le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe fait valoir qu'il dispose des documents demandés au sein du règlement de la consultation, permettant de justifier les capacités techniques et professionnelles des entreprises attributaires, notamment du formulaire de déclaration DC2 des candidats, qui fournit des précisions sur le statut du candidat individuel ou membre du groupement et garantit qu'elles ont les capacités nécessaires pour exécuter le marché ou l'accord-cadre. Ces déclarations précisent que les candidats ont soit produit des listes des principales prestations ou travaux effectués au cours des trois ou cinq dernières années, déclaré leur outillage, leur matériel, leur équipement technique et leurs effectifs, soit listé leurs moyens techniques et humains, et leurs certificats de capacité, leurs références de prestations similaires, de travaux d'assainissement, soit en annexe, soit dans leur mémoire technique. Dans ces conditions, et compte tenu du domaine d'activité et d'intervention des candidats dans le secteur des travaux publics, spécialisés dans l'eau et l'assainissement, le niveau de capacités techniques et professionnelles exigé des candidats est lié et proportionné avec l'objet du marché. S'agissant de la situation de la société Hydra TP Environnement, et ainsi qu'il a été dit précédemment au point 14, elle s'appuie sur les capacités humaines, matérielles et techniques de sa société mère, Hydra TP, qui intervient déjà dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, puisqu'il résulte de l'instruction que cette dernière démontre, par les pièces produites, au titre de ses références, avoir construit et réhabilité un réservoir métallique de 3 000 m3 aux Abymes pour le compte de la communauté d'agglomération Cap Excellence, effectué le dévoiement d'une conduite DN 600 fonte, c'est-à-dire la déviation d'une canalisation, à Baie-Mahault et réalisé le génie civil et le réservoir de 2 000 m3 de l'usine de Perrin aux Abymes, réhabilité le réseau d'eau potable en fonte et en PEHD avec branchements dans le centre-bourg de la commune de Baie-Mahault, réalisé deux réservoirs à Capesterre-Belle Eau en acier vitrifié de 800 et 900 m3 et deux stations de pompage, réparé et être intervenue en urgence durant la nuit sur des fuites sur de gros diamètres d'Eaux d'Excellence, dévié au lieu-dit Montauban sur la commune du Gosier des réseaux d'eau et d'eau potable avec passage en encorbellement pour le compte du conseil départemental de la Guadeloupe, réalisé des travaux d'assainissement (réseaux d'eaux usées gravitaires DN 200) au lieu-dit Dugazon aux Abymes, réalisé une adduction d'eau potable dans le secteur Perrin-Boisvin aux Abymes, mis en conformité le système d'assainissement de Wonche-Dalciat pour le compte de la communauté d'agglomération Cap Excellence, réparé le gravitaire DN 600 effondré au rond-point Haricot sur la zone de Jarry, renouvelé cinq kilomètres de canalisation d'eau potable, dévié le réseau de canalisation d'eau potable à Grande Ravine au Gosier pour le compte de la région Guadeloupe. En tout état de cause, l'absence de références ne peut justifier à elle seule l'élimination d'un candidat, dès lors, comme en l'espèce, que l'entreprise Hydra TP Environnement s'appuie sur les compétences professionnelles et techniques de sa société mère, Hydra TP, et s'est adjointe des capacités de son cotraitant. Enfin, comme le fait valoir le Syndicat mixte, l'entreprise Hydra TP Environnement a candidaté, en groupement, avec la Société Antillaise de Travaux Publics-Amiantex, qui possède elle-même des références conséquentes et des moyens humains et matériels importants, et a présenté deux sous-traitants Hydrotec et Assinéa, sociétés intervenant dans l'assainissement, l'eau et l'hydraulique. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement ait manqué à la vérification des capacités techniques et professionnelles des entreprises ou groupements attributaires. En ce qui concerne la dénaturation des offres de la société Grands Travaux Publics : 18. Aux termes de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique : "Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L'offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d'une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. / Les offres sont appréciées lot par lot, sauf lorsque les entités adjudicatrices ont autorisé les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus en application du second alinéa de l'article L. 2151-1. / Le lien avec l'objet du marché ou ses conditions d'exécution s'apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4.". 19. La société requérante soutient que le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe a dénaturé ses offres en les évaluant et comparant à celles de ses concurrents et que l'entité adjudicatrice doit justifier "comment a été noté le dossier technique". Si les critères et sous-critères doivent être portés à la connaissance des candidats puisque ces renseignements sont susceptibles d'exercer une influence sur l'élaboration des offres et de leur appréciation par l'adjudicateur, en revanche, la méthode de notation des offres pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection déterminés est définie librement par celui-ci, soit en l'espèce par le Syndicat mixte, l'entité adjudicatrice. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l'appréciation portée par l'entité ou le pouvoir adjudicateur, à l'issue de la consultation, sur les mérites respectifs des offres. Il ne résulte pas de l'instruction que l'analyse des offres ne se serait pas faite par comparaison des offres, conformément aux critères et sous-critères déterminés par le règlement de consultation. Sur le lot n° 1 "Guadeloupe continentale" du marché n° SMGEAG-2023F019 relatif aux usées, la société requérante estime, compte tenu du "nombre important d'ingénieurs qualifiés dans ce domaine et des matériels adaptés" qu'elle dispose, sans établir son allégation en ne produisant pas son mémoire technique pour justifier des moyens humains et en matériel, elle aurait dû avoir une meilleure note que celle de 18 obtenue sur ce sous-critère n° 1 "Présentation des moyens humains affectés aux opérations" et "Présentation des moyens matériels affectés aux opérations", évalué au total sur 30 points. L'allégation, par laquelle elle se borne seulement à soutenir qu'elle "ne peut donc légitimement avoir été mal notée sur ce critère ou en tout cas plus que les attributaires", n'est pas suffisante pour soutenir que le Syndicat mixte aurait dénaturé son offre. S'agissant du sous-critère n° 2 "Fiches techniques des principaux équipements proposées", noté sur 15 points, elle soutient que "les deux fournisseurs, dont un major, ont fourni à l'ensemble des candidats des fiches techniques identiques", sans davantage de précision pour savoir quel marché est concerné et qui sont les fournisseurs concernés. Toutefois, ainsi que le fait valoir le Syndicat mixte sur cet élément, concernant le marché SMGEAG-2023F018 pour les lots n° 1 "Guadeloupe continentale" et n° 2 "Les Saintes - La Désirade", la société Grands Travaux Publics a reçu la note de 6 points sur 15, avec l'observation du Syndicat mixte selon laquelle s'il figurait un certain nombre de fiches, certaines étaient non pertinentes. Pour les lots nos 1 et 2 du marché SMGEAG-2023F019 relatif aux eaux usées, le Syndicat mixte a commenté que "le dossier de fiches techniques remis est principalement constitué de matériaux fonte et d'éléments de voirie". Pour conclure, la société requérante estime qu'elle "ne peut objectivement pas être notée différemment que les attributaires", et qu'elle aurait dû obtenir la note maximale sur ces deux sous-critères de 30 points et de 15 points, soit 45 points au total. Sur le sous-critère n° 3 de la valeur technique, et relatif à la "Méthodologie d'exécution d'une opération type de travaux de renouvellement de réseaux d'eaux usées sur la base des projets de commandes simulés, le candidat limitera son pros à cinq pages recto/verso", elle a obtenu 18 points sur 45 pour le lot n° 1 du marché relatif aux eaux usées, sur lequel elle a été évincée, et 27 points sur le lot n° 2 du même marché. La société requérante considère qu'elle aurait dû avoir une note identique sur le lot n° 1 puisqu'elle a été attributaire du lot n° 2. Toutefois, comme le fait valoir le Syndicat mixte, le sous-critère n° 3, qui porte sur une étude de cas, est spécifique à chaque lot. Enfin, la circonstance que les entreprises Gétélec TP et Hydra TP Environnement aient obtenu de meilleurs résultats, comme le soutient la société requérante, est inopérante en l'espèce dès lors que ceci reviendrait pour le juge des référés précontractuels d'apprécier les mérites des offres alors qu'il lui appartient de relever les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence. Dans ces conditions, le moyen tiré de la dénaturation des offres de la société Grands Travaux Publics doit être écarté. En ce qui concerne la notation des bordereaux de prix unitaires et des détails quantitatifs estimatifs : 20. La société requérante soutient que l'utilisation du sous-critère du bordereau des prix unitaires (BPU), sans une certaine pondération, qui prenne en compte les quantités prévisionnelles, n'est pas pertinente dans la mesure où elle est de nature à constituer un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, susceptible de léser la requérante, dès lors que les écarts de notation sur le BPU entre elle et les candidats retenus sont importants alors qu'à priori ils ont tous fournis la même fiche technique. Il résulte de l'instruction, notamment du règlement de la consultation, que l'un des deux critères permettant de procéder à l'évaluation des offres est le critère n° 1 "Prix des prestations", composé de deux sous-critères relatifs à l'analyse du BPU et à l'analyse des DQE masqués (détails quantitatifs estimatifs). S'agissant du sous-critère n°1, la formule de calcul et les stipulations du règlement de la consultation ont permis au Syndicat mixte d'utiliser une méthode de notation pour évaluer la pertinence de chacun des prix du BPU de chaque candidat par rapport au prix le moins élevé proposé pour chaque référence, et non de procéder à une simple addition de tous les prix, comme l'allègue la société requérante. En outre, le sous-critère n° 1 relatif au BPU est noté sur 40 points correspondant à 40 % du critère "Prix des prestation" tandis que le sous-critère n° 2 relatif au DQE est évalué sur 60 points, soit 60 % du critère "Prix", ce qui établit qu'une pondération était prévue pour ce critère dans le règlement de consultation. En tout état de cause, la société requérante ne démontre pas la prétendue irrégularité du sous-critère n° 1 relatif à l'analyse du bordereau des prix unitaires, et en quoi elle aurait été lésée, sauf à soutenir qu'elle aurait pu avoir une meilleure notation. Dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen ainsi soulevé. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la société Grands Travaux Publics n'établit pas l'existence de manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence ainsi que d'atteinte aux principes d'accès à la commande publique et à l'égalité de traitement entre les candidats, ayant pu affecter ses chances et qui l'auraient lésée. Par suite, les conclusions de la société Grands Travaux Publics, présentées devant le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-5 du code de justice administrative, tendant à l'annulation, d'une part, des procédures de passation des lots n° 1 "Guadeloupe continentale" et n° 2 "Les Saintes - La Désirade" relatif au marché de "Travaux de renouvellement, de renforcement et d'extension de réseaux d'alimentation en eau potable" ainsi que du lot n° 1 "Guadeloupe continentale" relatif au marché de "Travaux de renouvellement, de renforcement et d'extension de réseaux d'alimentation en eaux usées" pour la période 2023-2027 et, d'autre part, des décisions du 19 octobre 2023 rejetant ses offres sur lesdits, ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société Grands Travaux Publics au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Grands Travaux Publics une somme de 2 500 euros à verser au syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe, celle de 1 500 euros à verser à la société Gétélec TP et celle de 1 000 euros au groupement d'entreprises formé par les sociétés Trav'Eaux, Ingéni'Eaux Caraïbes et SABB au même titre.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Grands Travaux Publics est rejetée. Article 2 : La société Grands Travaux Publics versera au syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La société Sogua TP versera à la société Gétélec TP SAS une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La société Sogua TP versera au groupement d'entreprises Trav'Eaux, Ingéni'Eaux Caraïbes et SABB une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sogua TP, à la société Gétélec TP SAS, au groupement d'entreprises Trav'Eaux, Ingéni'Eaux Caraïbes et SABB (société d'aménagement de béton bitumineux), à la société Aqua TP, au groupement d'entreprises Hydra TP Environnement et SATP (société antillaise de travaux publics)-Amiantex, à la société Eiffage Génie Civil Antilles et au groupement d'entreprises Sogetra (société générale de travaux) SAS et SPAC SAS et au syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe. Ordonnance rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le juge des référés Signé : P. Sabatier-Raffin La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. Cétol

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