AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 janvier 2002), que le 26 avril 1993, la société Interfimo s'est portée caution du remboursement d'un prêt consenti à la société Château de Rouffiac (société Rouffiac) par le Crédit lyonnais ; que le 7 mai 1993, MM. X... et Y..., associés de la société Rouffiac, se sont portés cautions solidaires de cette dernière au profit de la société Interfimo, en garantie du propre engagement de caution de celle-ci ; que la société Rouffiac ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Interfimo, qui avait honoré son engagement de caution, a déclaré sa créance et assigné MM. X... et Y... en exécution de leurs engagements de sous-caution ; qu'en défense, ces derniers ont invoqué la nullité de leurs engagements ;
Sur le premier moyen
, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Z..., héritière de M. X..., décédé, et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré nuls les engagements de MM. X... et Y..., alors, selon le moyen :
1 / que les sociétés financières fonctionnant sous le régime du cautionnement mutuel et se livrant à cette pratique doivent impérativement se soumettre à la législation sur les sociétés de caution mutuelle, à peine de nullité de la garantie accordé ; que la cour d'appel a violé les articles
L. 515-4 et
L. 515-7 du Code monétaire et financier ;
2 / qu'il ne peut y avoir de sous-caution que si l'obligation de la caution est valable, de sorte que la nullité de l'engagement de la société Interfimo entraîne celle de l'engagements de MM. X... et Y... ; que la cour d'appel a violé les articles
2011 et
2012 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir exactement retenu que la loi du 13 mars 1917 fixant le régime applicable aux sociétés de caution mutuelle ne réservait pas aux seules sociétés coopératives la pratique du cautionnement mutuel, la cour d'appel a écarté à bon droit l'application du régime issu de cette loi à la société anonyme Interfimo, société financière agréée fonctionnant sous le régime du cautionnement mutuel ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel ayant retenu la validité de l'engagement de caution de la société Interfimo, la seconde branche du moyen se trouve privée de portée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen
, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Z... et M. Y... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que celui qui invoque un paiement subrogatoire doit en rapporter la preuve conformément aux règles édictées par l'article
1341 du Code civil ; que la cour d'appel ne pouvait donc se fonder sur une quittance subrogative n'indiquant pas la date du paiement et mettre à la charge des sous-cautions, la preuve de l'absence de paiement sans violer les articles
1315,
1341 et
2029 du Code civil ;
2 / que le cautionnement donné par une société financière est un concours financier qui oblige la caution à respecter l'obligation d'information à l'égard des sous-cautions ; que la cour d'appel a violé l'article
L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté, au vu des écritures en compte, que la société Interfimo avait, en sa qualité de caution principale, payé la créance de la banque, laquelle lui avait délivré une quittance subrogative, la cour d'appel n'a pas méconnu le régime de la preuve en retenant qu'il incombait aux sous-cautions, qui contestaient la réalité de ce paiement, de justifier d'éléments de nature à fonder leur contestation ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que la société Interfimo était intervenue en qualité de caution principale et non d'établissement de crédit ayant accordé un concours financier, la cour d'appel a exactement retenu que l'article
L. 313-22 du Code monétaire et financier n'était pas applicable à cette société ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et
sur le troisième moyen
:
Attendu que Mme Z... et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en indemnisation des sous-cautions, alors, selon le moyen, que commet une faute engageant sa responsabilité l'établissement de crédit qui n'informe pas son cocontractant d'un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait incité à ne pas contracter ; que la cour d'appel aurait dû rechercher si, indépendamment de la croyance en une "dispense d'engagements personnels de caution", la présentation inexacte de la société Interfimo n'avait pas incité les sous-cautions à prendre un engagement qu'elles n'auraient jamais pris ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article
1382 du Code civil ;
Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui a retenu que la société Interfimo n'avait pas fourni aux sous-cautions des informations inexactes sur la portée de leurs engagements, a, par ce motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.