Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 30 mars 2023, 20/02733

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/02733
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Nature : Arrêt
  • Identifiant Judilibre :643a42a5d83dbd04f5fb2a54
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Résumé

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 30 MARS 2023 à la SCP LE METAYER ET ASSOCIES la SELARL GILLET AD

ARRÊT

du : 30 MARS 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 20/02733 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIOD DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 01 Décembre 2020 - Section : COMMERCE APPELANTE : S.A.R.L. MARIANO AUX CAVES DU PORTUGAL 33 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉE : Madame [S] [K] née le 02 Avril 1969 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Jean-yves GILLET de la SELARL GILLET, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 7 DECEMBRE 2022 Audience publique du 05 Janvier 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 30 Mars 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [S] [K] a été engagée à compter du 9 décembre 1995 par la S.A.R.L. Mariano Les produits du soleil, aux droits de laquelle vient la S.A.R.L. Mariano Aux caves du Portugal 33, en qualité de vendeuse, le contrat de travail précisant qu'elle aurait la responsabilité du magasin dans lequel elle serait affectée. La relation de travail est régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. Par courrier du 13 avril 2018, Mme [K] a sollicité des précisions sur le mode de calcul de la part variable de la rémunération. Le 26 avril 2018, l'employeur a indiqué avoir commis une erreur sur le mode de calcul des commissions versées d'avril 2015 à mars 2018. Il a indiqué procéder à la rectification des formules de calcul. Par requête du 9 janvier 2019, Mme [S] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande tendant à obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Par jugement du 1er décembre 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : Condamné la S.A.R.L. Mariano aux caves du Portugal 33 à repositionner Mme [S] [K], responsable de magasin, au niveau 5 de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire à compter du 1er janvier 2016 ; Condamné la S.A.R.L. Mariano aux caves du Portugal 33 à payer à Mme [S] [K] la somme de 11 556,74 € bruts à titre rappel de salaire correspondant à ce niveau 5 à compter du 1er janvier 2016 ; Condamné la S.A.R.L. Mariano aux caves du Portugal 33 à payer à Mme [S] [K] la somme de 1 155,67 € bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire correspondant à ce niveau 5 à compter du 1er janvier 2016 ; Ordonné à la S.A.R.L. Mariano aux caves du Portugal 33 de remettre à Mme [S] [K] les bulletins de paie dûment modifiés à compter de janvier 2016 ; Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter du 18 janvier 2019, et fixe à la somme brute de 1 799,53 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l'article R1454-28 du Code du travail ; Débouté Mme [S] [K] de sa demande de rappel sur commissions ; Condamné la S.A.R.L. Mariano aux caves du Portugal 33 à payer à Mme [S] [K] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Débouté la S.A.R.L. Mariano aux caves du Portugal 33 de sa demande de remboursement du trop-perçu de 362,44 € à l'encontre de Mme [S] [K] ; Débouté la S.A.R.L. Mariano aux caves du Portugal 33 de sa demande reconventionnelle au titre de I'artícle 700 du Code de procédure civile ; Condamné la S.A.R.L. Mariano aux caves du Portugal 33 aux entiers dépens de l'instance. Le 24 décembre 2020, la S.A.R.L. Mariano aux caves du Portugal a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Mariano aux caves du Portugal 33 demande à la cour de : Déclarer recevable et bien fondée la société Mariano en son appel. Infirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de Tours en date du 1er décembre 2020 en ce qu'il a : - Condamné la S.A.R.L. Mariano aux caves du Portugal 33 à repositionner Mme [S] [K], responsable de magasin, au niveau 5 de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire à compter du 1er janvier 2016. - Condamné la SARL Mariano Aux caves du Portugal 33 à payer à Mme [S] [K] la somme de 11.556,74 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à ce niveau 5 à compter du 1er janvier 2016. - Condamné la SARL Mariano Aux caves du Portugal 33 à payer à Mme [S] [K] la somme de 1.155,67 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire correspondant à ce niveau 5 à compter du 1er janvier 2016. - Ordonné à la SARL Mariano Aux caves du Portugal 33 de remettre à Mme [S] [K] les bulletins de paie dûment modifiés à compter de janvier 2016. - Condamné la SARL Mariano Aux caves du Portugal 33 à payer à Mme [S] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Débouté la S.A.R.L. Mariano aux caves du Portugal 33 de sa demande de remboursement du trop-perçu de 362,44 euros à l'encontre de Mme [S] [K]. - Débouté la SARL Mariano Aux caves du Portugal 33 de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamné la SARL Mariano Aux caves du Portugal 33 aux entiers dépens de l'instance. Confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de Tours en date du 1er décembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [S] [K] de sa demande de rappel sur commissions. Statuant à nouveau, Constater que les demandes de Mme [S] [K] sont non fondées et les rejeter. En conséquence, Débouter Mme [S] [K] de sa demande de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel, outre de sa demande de congés payés y afférentes pour la période du 1er janvier 2016 jusqu'à ce jour. Ordonner à Mme [S] [K] de rembourser à la société Mariano la somme totale de 9.830,07 euros. Débouter Mme [S] [K] de sa demande de rappel sur commissions. Débouter Mme [S] [K] de toutes ses autres demandes, fin et conclusions. En tout état de cause, Ordonner à Mme [K] de rembourser à la Société Mariano la somme de 362,44 euros de trop perçu au titre des commissions d'avril 2015 à mars 2018. Condamner Mme [S] [K] au paiement d'une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Mme [S] [K] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [S] [K] demande à la cour de : Débouter la SARL Mariano de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Sur le rappel de salaire au minimum conventionnel : Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Tours en ce qu'il a repositionné Mme [S] [K] au niveau 5 de la convention collective applicable à compter du 1er janvier 2016 ; Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Tours en ce qu'il a condamné la SARL Mariano au règlement d'un rappel de salaire à hauteur de 11.556,74 euros bruts, outre 1.156,67 euros bruts de congés payés afférents pour la période de janvier 2016 à novembre 2020 ; Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Tours en ce qu'il a condamné la SARL Mariano à la remise des bulletins de paie dûment modifiés de janvier 2016 à novembre 2020 ; Condamner la SARL Mariano au paiement de la somme de 2.230,44 € bruts au titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel à compter du mois de décembre 2020, étant précisé que cette somme sera à parfaire au jour de la décision à intervenir ; Condamner la SARL Mariano au paiement de la somme de 223,04 € bruts au titre de congés payés afférents à compter du mois de décembre 2020, étant précisé que cette somme sera à parfaire au jour de la décision à intervenir ; Condamner la SARL Mariano à la remise des bulletins de paie dûment modifiés de décembre 2020 jusqu'au mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte journalière de 50 € à compter de la décision à intervenir ; Sur le rappel de commissions : Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Tours en date du 1er décembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande en condamnation de la SARL Mariano à un rappel de commissions sur la période de janvier 2016 à juillet 2020 à hauteur de 4.420,90 € bruts outre 442,09 € de congés payés afférents, soit la somme totale à parfaire de 4.862,99 € ; Juger que les commissions de Mme [K] sont calculées à hauteur de 0,5% du chiffre d'affaires hors taxes supérieur à 20.000 € ; Condamner la SARL Mariano au paiement de la somme de 6.214,57 € bruts au titre des commissions dues pour les années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 étant précisé que cette somme sera à parfaire au jour de la décision à intervenir ; Condamner la SARL Mariano au paiement de la somme de 621,46 € bruts au titre de congés payés afférents, étant précisé que cette somme sera à parfaire au jour de la décision à intervenir ; Faire sommation à la SARL Mariano de communiquer le chiffre d'affaires mensuel hors taxes depuis août 2020 et ce afin de parfaire le montant de ses demandes ; Débouter la SARL Mariano de sa demande en condamnation de Mme [K] au remboursement de la somme de 362,44 euros au titre d'un trop-perçu de commissions ; Condamner la SARL Mariano à la remise des bulletins de paie dûment modifiés de janvier 2016 jusqu'au mois du jugement à intervenir, et ce sous astreinte journalière de 50 € à compter de la décision à intervenir ; En tout état de cause : Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Tours le 1er décembre 2020 en toutes ses autres dispositions ; Condamner la SARL Mariano au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2022.

MOTIFS

Sur la demande de rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle La relation de travail est régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. La salariée, classée au niveau III de la classification conventionnelle, revendique un positionnement au niveau V, exposant exercer des fonctions correspondant à l'emploi repère « chef de magasin ». L'article 4.1 de la convention collective, dans sa version applicable au litige, prévoit : « La classification de chaque fonction se fonde sur la technique des critères classants par la mise en oeuvre de 5 critères qui se cumulent et se conjuguent : 4.1.1. Connaissances : ce critère mesure la somme des connaissances nécessaires pour exercer la fonction et en avoir la maîtrise. 4.1.2. Aptitude : elle mesure la capacité à réagir et à agir face aux situations rencontrées dans l'exercice de la fonction. 4.1.3. Relations : exigences de contact avec les acteurs internes de l'entreprise (collègues de travail, représentants du personnel) ou les acteurs externes à celle-ci (clients, fournisseurs, organismes extérieurs, etc.). 4.1.4. Responsabilité : fait d'apporter dans l'exercice de la fonction une contribution aux performances de l'entreprise par des actions internes ou des actions externes (clients, fournisseurs...). 4.1.5. Autonomie : faculté d'effectuer des choix sur les actions et les moyens à mettre en oeuvre pour l'exercice de l'activité en vue de la réalisation d'objectifs.» Selon l'article 4.2. relatif aux niveaux de classification, les niveaux de classification sont déterminés en fonction des critères classants et schématiquement résumés comme suit : « - niveau 3 : exécution de travaux qualifiés avec une part d'autonomie nécessitant une maîtrise professionnelle ; [...] - niveau 5 : participation à la définition des programmes de travail et à la réalisation des objectifs de l'établissement. [...] » Les outils de classification, notamment les critères classants et leur pondération, sont prévus au chapitre III du titre IV de la convention collective. Selon l'article 14 de l'annexe I : Employés et ouvriers, personnel de livraison, dans sa rédaction applicable au litige, les fonctions de niveau III comportent l'exécution de travaux qualifiés avec une part d'autonomie nécessitant une maîtrise professionnelle. Selon l'article 8 de l'annexe II relative aux agents de maîtrise et techniciens, dans sa version applicable au litige, les fonctions de niveau V impliquent la participation à la définition des programmes de travail et à la réalisation des objectifs de l'établissement. Aux termes de ce texte, le salarié exerçant la fonction repère chef de magasin « assure la bonne marche d'un magasin maxi-discompte ou d'une supérette et l'atteinte des résultats fixés, dans le cadre des politiques et règles fixées par la société. Supervise et anime le personnel de l'établissement ». Mme [S] [K] a été engagée à compter du 9 décembre 1995 par la S.A.R.L. Mariano Les produits du soleil en qualité de vendeuse. Le contrat de travail précise toutefois qu'elle aurait la responsabilité du magasin dans lequel elle serait affectée. Cette précision est reprise dans les différents avenants au contrat conclus avec la S.A.R.L. Mariano aux caves du Portugal 33. Ainsi, l'avenant du 27 août 2008 prévoit-il : « Vous avez la responsabilité de la boutique « Ets Mariano aux Caves du Portugal » sis [Adresse 5] ». Trois salariés sont affectées à ce magasin. Mme [S] [K] démontre qu'elle adresse les plannings de travail des deux autres salariées de l'établissement de [Localité 6] au siège de l'entreprise (pièce n°17). En cas de désaccord sur les horaires du personnel du magasin, la S.A.R.L. Mariano aux caves du Portugal 33 échange avec Mme [S] [K] afin de fixer de nouveaux horaires (pièces n° 42 et n° 45). Il apparaît par conséquent que la salariée effectue bien le relais entre le siège et les vendeuses du magasin de [Localité 6] (pièce n° 31). L'avenant au contrat de travail de Mme [O] [U] épouse [M], engagée en qualité de vendeuse dans la boutique de [Localité 6], mentionne expressément qu'elle est placée sous la responsabilité de Mme [S] [K] (pièce n° 15). Il n'apparaît pas que la S.A.R.L. Mariano aux caves du Portugal 33 ait donné des instructions aux salariées du magasin de [Localité 6] sur les mesures à mettre en oeuvre pendant la pandémie Covid 19. Il y a lieu de considérer que les mesures de protection sanitaires ont été prises par Mme [S] [K], ainsi qu'elle l'affirme dans son courrier du 8 juin 2020 sans être utilement démentie (pièce n° 34). Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Mme [S] [K] rapporte la preuve de ce qu'elle est en charge de la supervision des deux autres salariées du magasin de [Localité 6] et qu'elle a la responsabilité de la bonne marche de celui-ci. Par conséquent, elle participe à la définition des programmes de travail et à la réalisation des objectifs de l'établissement. Il apparaît ainsi, qu'au regard des cinq critères classants - connaissances, aptitude, relations, responsabilité et autonomie - et de leur pondération selon la grille d'évaluation, les fonctions effectivement exercées par Mme [S] [K] relèvent du niveau 5 de la classification conventionnelle. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la S.A.R.L. Mariano aux caves du Portugal 33 de repositionner Mme [S] [K] au niveau 5 de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire à compter du 1er janvier 2016 et en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Mariano aux caves du Portugal 33 à payer à Mme [S] [K] les sommes de 11 556,74 € brut à titre rappel de salaire et de 1 155,67 € brut au titre des congés payés afférents. Par voie d'ajout au jugement, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. Mariano aux caves du Portugal 33 à payer à Mme [S] [K] la somme de 2 230,44 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2020 au 31 octobre 2022, outre 223,04 euros brut au titre des congés payés afférents. Sur le rappel de salaire au titre des commissions Selon avenant au contrat de travail du 27 août 2008, il a été prévu que Mme [S] [K] percevrait, en plus de son salaire fixe, une part variable fixée comme suit : « pour un chiffre d'affaires supérieur à 20 000 euros hors taxes (sur vos ventes), une commission de 1% sur ce chiffre hors taxes vous sera octroyée ». Mme [S] [K] verse aux débats le contrat de travail de Mme [U] épouse [M] qui contient une clause identique (pièce n° 15). Il est constant que les deux salariées étaient présentes dans le magasin pendant les horaires d'ouverture. Il ressort du courriel du 13 octobre 2008 que l'employeur et les deux salariées sont convenues que chacune d'elle percevrait une commission de 0,5 % sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le magasin au-delà de 20 000 euros hors taxes (pièce n° 3 du dossier de l'employeur). Il ressort du courrier adressé le 26 avril 2018 par la S.A.R.L. Mariano aux caves du Portugal 33 à Mme [S] [K] que l'employeur a appliqué cet accord pendant plusieurs années. C'est par conséquent à tort que la S.A.R.L. Mariano aux caves du Portugal 33 a entendu, par le courrier précité, opérer une modification unilatérale de la rémunération de la salariée en prévoyant qu'elle percevrait désormais une commission de 1 % sur le chiffre d'affaires réalisé au-delà de 40 000 euros hors taxes et hors droits. C'est donc sur une base de calcul non conforme à l'accord entre les parties que la S.A.R.L. Mariano aux caves du Portugal 33 réclame le remboursement par la salariée d'un trop perçu de 362,44 euros. Il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de la débouter de sa demande à ce titre. La S.A.R.L. Mariano aux caves du Portugal 33 conteste le mode de calcul des commissions retenu par Mme [S] [K]. Cependant, elle ne verse pas aux débats, ainsi qu'il lui incombe, les éléments qu'elle détient et dont dépend le calcul de la rémunération variable. En effet, les fiches individuelles détaillées qu'elle produit (pièce n° 28) ne précisent pas le chiffre d'affaires sur la base duquel les commissions ont été calculées. Le relevé de facturations versé aux débats (pièce n° 30) ne porte que sur la période entre le 26 décembre 2019 et le 25 février 2020. Il y a donc lieu de se fonder sur les éléments produits par la salariée et de condamner la S.A.R.L. Mariano aux caves du Portugal 33 à payer à Mme [S] [K] les sommes de 6 214,57 euros brut à titre de rappel de commissions arrêté à septembre 2022 et de 621,46 euros brut au titre des congés payés afférents. Les éléments produits aux débats étant suffisants pour permettre à la présente juridiction de statuer, il n'y a pas lieu de faire sommation à la S.A.R.L. Mariano aux caves du Portugal 33 de communiquer son chiffre d'affaires hors taxes depuis août 2020. Sur la demande de remise des bulletins de paie Il y a lieu d'ordonner à la S.A.R.L. Mariano aux caves du Portugal 33 de remettre à Mme [S] [K] un ou plusieurs bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai de deux mois à compter de sa signification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur les dépens et frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu entre les parties le 1er décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Tours, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [S] [K] de sa demande de rappel de commissions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la S.A.R.L. Mariano aux caves du Portugal 33 à payer à Mme [S] [K] les sommes de 2 230,44 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2020 au 31 octobre 2022 et de 223,04 euros brut au titre des congés payés afférents ; Condamne la S.A.R.L. Mariano aux caves du Portugal 33 à payer à Mme [S] [K] les sommes de 6 214,57 euros brut à titre de rappel de commissions arrêté à septembre 2022 et de 621,46 euros brut au titre des congés payés afférents ; Dit n'y avoir lieu à faire sommation à la S.A.R.L. Mariano aux caves du Portugal 33 de communiquer son chiffre d'affaires hors taxes depuis août 2020 ; Ordonne à la S.A.R.L. Mariano aux caves du Portugal 33 de remettre à Mme [S] [K] un ou plusieurs bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ; Condamne la S.A.R.L. Mariano aux caves du Portugal 33 à payer à Mme [S] [K] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre ; Condamne la S.A.R.L. Mariano aux caves du Portugal 33 aux dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
Note...

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