Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rouen 13 octobre 2020
Cour de cassation 08 juillet 2021

Cour de cassation, Première chambre civile, 8 juillet 2021, 21-11965

Mots clés âge · mineur · pourvoi · preuve · supplétif · produits · minorité · vraisemblable · assistance · éducative · enfance · cohérence · aide juridictionnelle · procédure civile

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 21-11965
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 13 octobre 2020
Président : M. Chauvin (président)
Rapporteur : M. Fulchiron
Avocat général : Mme Marilly
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100622

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rouen 13 octobre 2020
Cour de cassation 08 juillet 2021

Texte

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 622 F-D

Pourvoi n° Q 21-11.965

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [A].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 décembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

M. [W] [A], domicilié chez Mme [A] [E], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-11.965 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant au conseil départemental de la Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [A], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure



1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 octobre 2020), M. [A], ressortissant guinéen, se disant né le [Date naissance 1] 2004 en Guinée, a sollicité sa prise en charge au titre de l'assistance sociale à l'enfance en qualité de mineur non accompagné.

2. Par une décision du 1er mars 2019, le département de Seine-Maritime a refusé cette prise en charge.


Examen du moyen


Enoncé du moyen

3. M. [A] fait grief à l'arrêt de dire que sa minorité n'est pas établie, d'ordonner la mainlevée de son placement, de décharger l'aide sociale à l'enfance de sa prise en charge et de dire n'y avoir lieu à assistance éducative, alors « que lorsque le juge, saisi d'une demande de protection d'un mineur au titre de l'assistance éducative, constate que les actes de l'état civil étrangers produits ne sont pas probants, au sens de l'article 47 du code civil, il ne peut rejeter cette demande sans examiner le caractère vraisemblable de l'âge allégué et, le cas échéant, ordonner un examen radiologique osseux ; qu'en se bornant à constater que les documents d'état civil étaient dénués de toute force probante et que le récit recueilli lors de l'entretien d'évaluation présentait des incohérences, avant de retenir que le fait que l'apparence physique soit en cohérence avec l'âge allégué et que son intégration dans un groupe de jeunes se passe bien constituent des éléments subjectifs qui ne peuvent suffire à établir la preuve de la minorité sans rechercher, comme il le lui incombait, si l'âge allégué par l'intéressé n'était pas vraisemblable au regard notamment des éléments précités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 375 et 388 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir retenu que les conditions d'obtention irrégulières du jugement supplétif fourni par M. [A], associées à l'anomalie relevée par le bureau d'analyse de la fraude documentaire de la police des frontières tant sur le jugement supplétif que sur l'acte de transcription, empêchaient de reconnaître toute force probante à ces documents, la cour d'appel a relevé, d'une part, que, lors de l'évaluation réalisée par les services de l'aide sociale à l'enfance, M. [A] avait donné des éléments temporels qui n'étaient pas cohérents avec l'âge qu'il alléguait, s'agissant notamment de l'âge de sa soeur, et qu'il n'avait pas évoqué l'oncle qui aurait demandé le jugement supplétif, que le fait que son apparence physique fût en cohérence avec l'âge allégué et que son intégration dans un groupe de jeunes se passât bien étaient des éléments subjectifs insuffisants pour établir sa minorité.

5. De ces constatations et appréciations souveraines faisant ressortir le caractère non vraisemblable de l'âge allégué, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a déduit que la preuve de la minorité de M. [A] n'était pas rapportée et a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :



REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [A] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [A]

Monsieur [W] [A] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que sa minorité n'est pas établie, d'avoir ordonné la mainlevée de son placement, d'avoir déchargé l'aide sociale à l'enfance de sa prise en charge et d'avoir dit n'y avoir lieu à assistance éducative ;

Alors que lorsque le juge, saisi d'une demande de protection d'un mineur au titre de l'assistance éducative, constate que les actes de l'état civil étrangers produits ne sont pas probants, au sens de l'article 47 du code civil, il ne peut rejeter cette demande sans examiner le caractère vraisemblable de l'âge allégué et, le cas échéant, ordonner un examen radiologique osseux ; qu'en se bornant à constater que les documents d'état civil étaient dénués de toute force probante et que le récit recueilli lors de l'entretien d'évaluation présentait des incohérences, avant de retenir que le fait que l'apparence physique soit en cohérence avec l'âge allégué et que son intégration dans un groupe de jeunes se passe bien constituent des éléments subjectifs qui ne peuvent suffire à établir la preuve de la minorité sans rechercher, comme il le lui incombait, si l'âge allégué par l'intéressé n'était pas vraisemblable au regard notamment des éléments précités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 375 et 388 du code civil.