Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse (2ème chambre) 13 mars 1995
Cour de cassation 13 janvier 1998

Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 1998, 95-15894

Mots clés société · pourvoi · fiscales · solidairement · distribution · mandat · procédure civile · dettes · effective · dirigeant · gérant · direction · grave · responsable · associés

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 95-15894
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), 13 mars 1995
Président : Président : M. BEZARD
Rapporteur : M. Poullain
Avocat général : M. Lafortune

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse (2ème chambre) 13 mars 1995
Cour de cassation 13 janvier 1998

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de M. Y..., domicilié Place de la République, 32300 Mirande, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., de la SCP Ancel et Couturier Heller, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 mars 1995), rendu sur renvoi après cassation, que M. Z..., qui a été le gérant de la société à responsabilité limitée France Distribution, a été assigné par le percepteur de Mirande pour se voir déclarer solidairement responsable des impositions dues par la société ; que M. Z... a fait valoir que son mandat de gérant avait pris fin de plein droit le 15 décembre 1985 et que M. X..., l'un des associés, assurait en fait, la gestion de l'entreprise ;

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de l'avoir déclaré solidairement responsable des impositions dues par la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, le dirigeant d'une société ne peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par la société que dans le cas où il a exercé la direction effective de la société ; que la cour d'appel qui, pour le déclarer solidairement tenu des dettes fiscales et des pénalités de la société France Distribution a constaté qu'après la cessation de ses fonctions en décembre 1984, il avait pris néanmoins la qualité de gérant dans des réclamations adressées à l'administration fiscale n'a pas pour autant relevé les faits caractérisant la direction effective par lui de la société et a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée; alors, d'autre part, que par application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, le dirigeant d'une société ne peut être tenu solidairement avec celle-ci au paiement de ses dettes fiscales et des pénalités encourues à raison de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales que dans le cas où il exerce la direction effective de la société ; que la cour d'appel qui, pour le déclarer tenu solidairement, s'est déterminée par le fait que le tribunal administratif de Pau, par jugement du 16 mars 1993, avait rejeté la requête formée par la société France Distribution aux fins de

bénéficier, par l'application de l'article 44 quater du Code général des impôts, d'une exonération totale de l'impôt sur les sociétés mais qui s'est abstenue de rechercher si le motif énoncé par le tribunal administratif à l'appui de sa décision, motif selon lequel la société France Distribution était en réalité dirigée par M. X..., un de ses associés, qui, à ce titre établissait les déclarations annuelles de salaires, ne faisait pas obstacle à ce qu'il ne soit pas également considéré comme ayant la direction effective de la même société a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; alors, en outre, que dans des conclusions restées sans réponse, il faisait valoir qu'il avait informé, d'une part, la société France Distribution et, d'autre part, chacun des associés de son refus de continuer d'assurer la gestion de la société en raison du fait que M. X..., associé, assurait la gestion de fait de l'entreprise, ce qui le "prédisposait" à prendre sa succession ; que la cour d'appel qui l'a déclaré tenu solidairement des dettes fiscales de la société France Distribution et des pénalités encourues mais qui n'a pas répondu à l'argumentation qu'il avait développée selon laquelle, en dépit de sa qualité de gérant, il n'assurait pas la direction effective de l'entreprise, ce qui excluait qu'il soit déclaré solidaire des dettes fiscales, a, en statuant ainsi, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que par application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales; le dirigeant d'une société ne peut être tenu solidairement responsable des dettes fiscales de la société et des pénalités encourues qu'à la condition que soit caractérisée la responsabilité du dirigeant pendant l'exercice de son mandat à raison de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société, ce qui n'est pas constitué par le simple défaut de déclarations et de paiements ; que la cour d'appel qui, pour le déclarer solidairement tenu des dettes fiscales de la société France Distribution et des pénalités encourues a relevé que la société France Distribution n'avait pas procédé aux déclarations correspondant aux exercices 1985 et 1986 et que l'exonération qu'il avait alléguée sur le fondement de l'article 44 ter du Code général des impôts n'avait pas été admise par le tribunal administratif mais qui n'a pas relevé de circonstances de nature à caractériser l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant caractérisé le rôle de dirigeant "effectif" de la société rempli par M Z..., après la fin de l'année 1984 en relevant qu'il signait, en prenant la qualité de gérant, des lettres au nom de la société, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée , a pu, par ces seuls motifs, statuer comme elle a fait ;

Attendu, en second lieu, que M. Z... n'ayant pas, dans ses conclusions, soutenu que les manquements invoqués par le percepteur de Mirande n'auraient pas constitué l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales visée par l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, le moyen qu'il présente à la quatrième branche est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen irrecevable en sa quatrième branche n'est pas fondé en les trois premières ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.