Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris 15 janvier 2020
Cour de cassation 24 novembre 2021

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 24 novembre 2021, 20-13.710

Mots clés société · banque · paribas · compte · provision · chèques · chèque · préavis · procédure civile · solde · contrat · preuve · découvert · agrément · concours

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 20-13.710
Dispositif : Rejet
Publication : Inédit au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2020, N° 17/20964
Président : M. Guérin
Rapporteur : M. Boutié
Avocat général : Mme Beaudonnet
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO10674

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris 15 janvier 2020
Cour de cassation 24 novembre 2021

Texte

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Rejet non spécialement motivé

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10674 F

Pourvoi n° R 20-13.710

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021

M. [C] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-13.710 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société BNP Paribas Factor, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [B], de la SCP Marc Lévis, avocat des sociétés BNP Paribas et BNP Paribas Factor, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :



REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer aux sociétés BNP Paribas et BNP Paribas Factor la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [B].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif D'AVOIR débouté M. [B] de ses demandes formées à l'encontre des sociétés BNP Paribas et BNP Paribas Factor ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la responsabilité, M. [B] en sa qualité de caution de la société DGMP dont il était le gérant, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, vient contester les conditions dans lesquelles l'entreprise a été privée de trésorerie, ce qui a entraîné sa rapide déconfiture et, par voie de conséquence, la mise en oeuvre du cautionnement qu'il avait consenti à la faveur de la banque BNP Paribas ; que sur la faute reprochée à la société BNP Paribas, l'examen attentif et exhaustif de la chronologie des faits étayée par les pièces fournies notamment par la banque permet de conclure que contrairement à ce que soutient M. [B] la banque n'a aucunement retiré son concours alors qu'un accord d'apurement était en cours de réalisation, la preuve d'une telle convention qui serait née de la commune intention des parties, n'étant pas rapportée, ce qu'a exactement retenu le premier juge pointant avec pertinence et de manière circonstanciée l'insuffisance probatoire du seul document produit par M. [B] pour tenter d'en faire la démonstration ; qu'aussi le retrait du concours ayant été régulièrement et loyalement annoncé et, étant intervenu après que la société a pris, en deux temps, comme il est exposé en détail dans les conclusions de la banque et sans que cela ne soit contredit par M. [B], des engagements précis qu'elle n'a pas été en mesure de tenir ; que le tribunal a donc pu, à raison, déduire de ces divers éléments, que la dénonciation faite par la BNP Paribas de son ouverture de crédit utilisable sous forme de découvert en compte a été régulière ; que par voie de conséquence et comme, là aussi, l'a exactement exposé le premier juge, on ne saurait faire grief à la banque d'avoir rejeté des chèques tirés sur un compte débiteur dont l'autorisation de découvert a été régulièrement dénoncée, par un courrier du 23 avril 2014, avec expiration du délai légal de deux mois au 24 juin 2014, ce qui a été clairement et explicitement exposé dans ledit courrier libellé ainsi : « conformément à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, nous vous informons qu'à l'issue d'un préavis expirant le 24 juin 2014 vous ne disposerez plus auprès de notre établissement du débit en compte actuellement utilisé sur nos livres. Vous voudrez bien prendre toutes dispositions utiles pour un arrêt des utilisations sur nos livres au plus tard à la date indiquée » ; que si la date de l'expiration de ce délai a été prorogée au 23 juillet 2014 par courrier du 30 juin 2014, celui-ci indiquait aussi : « les autres termes de notre courrier du 23 avril 2014 restent inchangés » ce qui signifie bel et bien qu'il n'y avait aucune modification sur la décision de dénonciation du découvert en compte ; que la banque par courrier du 28 juillet 2014 a confirmé qu'il n'y avait plus de crédit consenti depuis le 23 juillet 2014 et que la clôture serait effective le 29 août 2014, date butoir pour le remboursement du solde débiteur et la restitution des moyens de paiement ; que par ce même courrier la banque a accepté de régler les chèques et domiciliations en cours sous réserve de constitution spéciale, et a expressément précisé que cela ne constituait pas une restauration du concours bancaire ; que les deux chèques que M. [B] reproche à la banque BNP Paribas d'avoir rejeté (chèques n° 1632736 et n° 1632735, fournisseur Holcim qui selon M. [B] n'a pas livré faute d'avoir été payé ), qui ont été présentés le 18 juillet 2014 et ont été dans un premier temps débités à cette date, l'opération étant annulée le 29 juillet 2014, ne pouvaient qu'être rejetés faute de provision suffisante au moment de leur émission (et ce quand bien même le découvert de 150 000 euros aurait été utilisable) ce qui d'ailleurs donnera lieu le 30 juillet 2014 à notification d'interdiction d'émettre des chèques ; qu'il sera fait au surplus observé que selon relevé de compte courant BNP Paribas – pièce 5 de la banque – seul était à prendre en considération, sans avoir à s'intéresser au compte de trésorerie de BNP Paribas Factor, les deux comptes étant indépendants, tous les rejets de chèques et effets ont eu lieu postérieurement au 23 juillet 2014 date d'expiration du délai de préavis ; qu'au vu de ces divers éléments, le jugement déféré sera donc approuvé en ce qu'il a estimé que le rejet des deux chèques, contesté par M. [B], n'était aucunement fautif ; que sur la faute reprochée à la société BNP Paribas Factor, à juste titre le tribunal a retenu que M. [B] ne fait pas la démonstration des allégations selon lesquelles le factor aurait cessé de financer les principaux clients de DGMP ou de ne pas avoir poursuivi le recouvrement des soldes non financés alors que de son côté la société BNP Paribas Factor « documente la prise en charge de 11 factures du client [Y] cédées par le demandeur et démontre que les montants non financés l'ont été en application du contrat d'affacturage et pour des montant minimes… que le compte [Y] a reçu agrément pour la somme de 40 000 euros le 11 juin 2014 et que cet agrément a été porté à la somme de 44 000 euros le 24 juin 2014 ; que DGMP ne justifie ni d'avoir sollicité un nouvel agrément de ce client à hauteur de 65 000 euros, ni qu'un tel agrément aurait été refusé par le factor » de sorte que le factor n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité vis-à-vis du demandeur ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; qu'en l'absence de faute qui puisse être caractérisée à l'encontre soit de la société BNP Paribas Factor, soit de la société BNP Paribas, l'action indemnitaire de M. [B] ne saurait prospérer ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les fautes imputables à la société BNP Paribas, il lui est fait grief d'avoir dénoncé le concours financier accordé à la DGMP alors qu'un accord d'apurement était en cours de réalisation ; que le concours financier à durée indéterminée dont disposait DGMP a bien été dénoncé par la société BNP Paribas par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2014 à l'issue d'un préavis expirant le 24 juin 2014 ; que ce délai a été porté par lettre recommandée avec accusé de réception au 23 juillet 2014 ; que cette démarche fait suite à des courriers antérieurs de même objet, le tribunal dit que la dénonciation faite par la société BNP Paribas de son ouverture de crédit utilisable sous forme de découvert en compte a été régulière ; que l'accord allégué, prétendument en cours de réalisation, résulterait de mentions manuscrites non signées portées au pied d'un tableau de trésorerie sans référence qui ne fait mention d'aucun auteur et d'aucun destinataire et qui ne porte la mention d'aucune acceptation ; que si l'on se réfère aux énonciations de ce document et sous réserve de ce qui vient d'être dit ci-dessus, le solde du compte de DGMP aurait dû être, à l'issue de la période du 24 juin/15 juillet 2014 débiteur de la somme de 260 000 euros ; que les relevés de compte produits aux débats par la banque laissent apparaître un solde débiteur au 30 juin de 300 171,63 euros ; que de manière surabondante l'écart entre ces chiffres ne permet pas de caractériser l'intention d'un accord entre les parties, le tribunal dira que cette pièce ne saurait constituer la preuve de l'existence d'un accord d'apurement ; qu'il est encore reproché à la société BNP Paribas d'avoir le 29 juillet 2014 rejeté deux chèques d'un montant de 10 000 euros et de 40 699,24 euros remis à l'encaissement le 18 juillet 2014 ; que l'on ne peut faire grief à la banque d'avoir rejeté des chèques tirés sur un compte débiteur dont l'autorisation de découvert a été régulièrement dénoncée, le tribunal dit que la société BNP Paribas n'a pas eu de ce chef de comportement fautif à l'égard de sa cliente ; que sur les fautes imputables au factor, il est fait grief, de façon confuse, à la société BNP Paribas Factor d'avoir cessé de financer les principaux clients de DGMP ou ne pas avoir poursuivi le recouvrement des soldes non financés ; que ces faits ne sont pas autrement dénoncés que par allégations ; que le factor documente la prise en charge de 11 factures du client [Y] cédées par le demandeur et démontre que les montants non financés l'ont été en application du contrat d'affacturage et pour des montant minimes ; que le compte [Y] a reçu agrément pour la somme de 40 000 euros le 11 juin 2014 et que cet agrément a été porté à la somme de 44 000 euros le 24 juin 2014 ; que DGMP ne justifie ni avoir sollicité un nouvel agrément de ce client à hauteur de 65 0000 euros, ni qu'un tel agrément aurait été refusé par le factor ; que le tribunal dit que la société BNP Paribas Factor n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité vis-à-vis du demandeur ;

ALORS, 1°), QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que le silence peut valoir acceptation lorsque les circonstances permettent de lui donner une telle signification ; qu'en relevant, pour dire que la société BNP Paribas avait régulièrement et loyalement dénoncé son concours, que les seules mentions manuscrites portées sur le tableau de trésorerie produit par M. [B] ne suffisait pas à démontrer l'accord d'apurement de sa dette dont il se prévalait, sans répondre à ses conclusions d'appel selon lesquelles le silence gardé par la banque à la réception de ses lettres, en particulier celle du 11 juin 2014, confirmant cet accord, suffisait à démontrer l'acceptation de la banque, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en relevant, pour dire que la société BNP Paribas avait régulièrement et loyalement dénoncé son concours, que la position du compte de la société DGMP au 30 juin 2014 démontrait l'absence de rencontre de volontés, cependant que cette circonstance, relative à l'exécution de l'accord, était impropre à établir l'absence d'accord entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, 3°), QUE tout banquier qui ayant provision et en l'absence de toute opposition, refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses est tenu pour responsable du dommage résultant, pour le tireur, tant de l'inexécution de son ordre que de l'atteinte portée à son crédit ; que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en relevant, pour dire que la société BNP Paribas n'avait pas commis de faute en rejetant les chèques présentés à l'encaissement le 18 juillet 2014 sur le compte ouvert auprès de la banque, qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération le solde présent sur le compte de trésorerie dont bénéficiait la société DGMP dans les livres de la société BNP Paribas Factor, les deux comptes étant indépendants, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si les parties n'avaient pas entendu lier les deux comptes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 131-70 du code monétaire et financier et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, 4°), QUE tout banquier qui ayant provision et en l'absence de toute opposition, refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses est tenu pour responsable du dommage résultant, pour le tireur, tant de l'inexécution de son ordre que de l'atteinte portée à son crédit ; que l'existence de la provision s'apprécie au plus tard à la date à laquelle le chèque est présenté à l'encaissement ; qu'en relevant, pour dire que la société BNP Paribas n'avait pas commis de faute en rejetant les chèques présentés à l'encaissement le 18 juillet 2014, que les chèques avaient été rejetés postérieurement au 23 juillet 2014, après l'expiration du délai de préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 131-70 du code monétaire et financier et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, 5°), QUE tout banquier qui ayant provision et en l'absence de toute opposition, refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses est tenu pour responsable du dommage résultant, pour le tireur, tant de l'inexécution de son ordre que de l'atteinte portée à son crédit ; que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en relevant, pour dire que la société BNP Paribas n'avait pas commis de faute en rejetant les chèques présentés à l'encaissement le 18 juillet 2014, que les chèques avaient été présentés sur un compte débiteur dont l'autorisation de découvert avait été dénoncée, après avoir pourtant constaté que l'autorisation de découvert expirait le 23 juillet 2014, la cour d'appel a violé les articles L. 131-70 du code monétaire et financier et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, 6°), QUE le juge, tenu de motiver sa décision, doit procéder à l'analyse des éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant, pour dire que la société BNP Paribas Factor n'avait pas commis de faute, que les créances non financées l'avaient été en application du contrat d'affacturage, sans préciser, et a fortiori analyser, les stipulations contractuelles sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 7°), QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en rejetant la faute de la société BNP Paribas Factor sans répondre au moyen pris de ce que la banque avait réglé avec retard les créances qui lui avaient été cédées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.