INPI, 28 août 2012, 12-1460

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    12-1460
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : KLEPIERRE ; CLEHOME
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 1617017 ; 3888656
  • Parties : KLEPIERRE / CLEHOME OUEST EURL

Texte intégral

OPP 12-1460 / HT24/07/2012 Définitif le 28/08/2012 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CLÉHOME OUEST (EURL) a déposé, le 13 janvier 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 888 656 portant sur la dén omination CLÉHOME. Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; nettoyage de bâtiments(ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; désinfection ; dératisation ». Le 3 avril 2012, la société KLEPIERRE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée est la marque verbale KLEPIERRE, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 13 avril 2010 sous le numéro 1 617 017, dont la société opposante est devenue titulaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre National des Marques. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Produits del'imprimerie - Publicité et affaires : Publicité. Aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires. Conseils, informations ou renseignements d'affaires - Assurances et finances : Assurances. Banques. Agences immobilières (vente et location de fonds de commerce et d'immeubles). Expertise immobilière. Gérance d'immeubles. Prêts sur gage. Construction, réparation : construction d'édifices ». L'opposition a été notifiée à la société déposante le 13 avril 2012 sous le numéro 12-1460 : cette notification lui impartissait un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse à l’opposition. Le 8 juin 2012, la société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante par l’Institut en application du principe du contradictoire, dans lesquelles elle l’invitait à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation, notifiée à la société opposante, des pièces ont été fournies dans le délai imparti. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société KLEPIERRE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après : Sur la comparaison des produits et services Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour certains, identiques et pour d'autres similaires, à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure ; la société opposante ajoute que le risque de confusion est d’autant plus important que les produits et services sont proches. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société CLÉHOME OUEST conteste la comparaison des signes. Elle le présente aucune argumentation contestant la comparaison des produits et services.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; nettoyage de bâtiments(ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; désinfection ; dératisation » ;Que l’enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie - Publicité et affaires : Publicité. Aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires. Conseils, informations ou renseignements d'affaires - Assurances et finances : Assurances. Banques. Agences immobilières (vente et location de fonds de commerce et d'immeubles). Expertise immobilière. Gérance d'immeubles. Prêts sur gage. Construction, réparation : construction d'édifices ».CONSIDERANT que les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; nettoyage de bâtiments(ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres » apparaissent pour certains identiques et, pour d’autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les services de « travaux de bureau ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers, et notamment à reproduire des documents, de prestations rendues par des organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d'emplois et de prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d'un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique ne relèvent pas de la catégorie générale formées par les services d’« aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; conseils, informations ou renseignements d’affaires » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de prestations rendues par des consultants, ayant pour finalité de mettre des connaissances particulières, notamment en matière commerciale ou financière, au service d’unités économiques dans la détermination de leurs choix d’entreprise et d’études commerciales ; Qu’ainsi, il ne s’agit pas de services identiques ; Qu’ils ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination ; Que ne répondant pas aux mêmes besoins, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont fournis par les mêmes prestataires (entreprises de secrétariat, agences d’intérim et établissements chargés de gérer les offres et demandes d’emploi, prestataires informatiques pour les premiers, consultants, cabinets d’audit d’affaires pour les seconds) ; Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas amené à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que ne saurait être prise en considération la comparaison effectuée par la société opposante entre les services de « désinfection ; dératisation » de la demande d'enregistrement contestée et les services de « rénovation, réparation et entretien de biens immobiliers » de la marque antérieure invoquée, dès lors que ces derniers ne figurent pas dans le libellé de cette marque ; Qu’en outre, en l'absence d'argumentation de la société opposante de nature à établir des liens de similarité entre les services de « désinfection ; dératisation » de la demande d'enregistrement contestée et les produits et services invoqués de la marque antérieure, lesquels n'apparaissent pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas établi. CONSIDERANT par conséquent, que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur la dénomination CLÉHOME, ci-dessous reproduite : Que la marque antérieure porte sur la dénomination KLEPIERRE, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique ; Que si visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun une dénomination de longueur identique comportant trois lettres communes (L, E et E), placées dans le même ordre et formant la sonorité d’attaque [kle], ils produisent toutefois dans l’esprit du consommateur une impression d’ensemble excluant tout risque de confusion ; Qu’en effet, ils diffèrent visuellement par la substitution, dans le signe contesté, de la lettre d’attaque C à la lettre K - peu usitée en langue française et par conséquent particulièrement remarquable dans la marque antérieure -, ainsi que par la substitution de la séquence HOME à la séquence PIERRE, lesquelles induisent des physionomies différentes ; Que phonétiquement, les dénominations CLÉHOME et KLEPIERRE se distinguent également par leurs sonorités finales ([aume] pour le signe contesté, [pièr] pour la marque antérieure), lesquelles n’ont aucun point commun ; Que ces différences aboutissent à conférer à ces dénominations des physionomies et sonorités différentes, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu’enfin intellectuellement, le signe contesté, de par sa séquence d’attaque CLÉ, peut évoquer une clé, évocation absente de la marque antérieure ; qu’en effet, il n’est pas établi que la séquence d’attaque KLE de la marque antérieure, particulièrement remarquable en raison de sa lettre d’attaque K, soit perçue comme faisant référence au terme « clé » ; Qu’en outre, l’argument de la société opposante selon lequel ces deux signes évoqueraient « une clé qui ouvre une maison » ne saurait être de nature à justifier d’un risque de confusion ; qu’en effet, rien dans la marque antérieure ne permet d’affirmer que le consommateur percevra la séquence d’attaque KLE comme signifiant une « clé » et le terme PIERRE comme faisant référence à la pierre des édifices et donc à une maison ; Qu’en tout état de cause, cette proximité intellectuelle, à la supposer perçue, n’est pas susceptible, à elle seule, de générer un risque de confusion entre les signes compte tenu des grande différences visuelles et phonétiques précédemment relevées. CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté CLÉHOME ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure KLEPIERRE. CONSIDERANT que s'il est vrai, comme l'invoque la société opposante, qu'un faible degré de similitude entre les signes puisse être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre les produits et/ou services, tel n'est pas le cas en l'espèce ; Qu’en effet, les différences entre les signes sont telles qu'en dépit de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause, aucun risque de confusion pour le consommateur n'est à craindre quant à l'origine de ces marques. CONSIDERANT en conséquence, qu’en l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce nonobstant l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté CLÉHOME peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale KLEPIERRE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique: L'opposition numéro 12-1460 est rejetée. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de Groupe