Chronologie de l'affaire
INPI 09 janvier 2015
Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14 janvier 2016

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2016, 2015/02214

Mots clés procédure · recours contre décision directeur INPI · opposition à enregistrement · recevabilité · exposé des moyens · production de pièces prouvant l'absence de déchéance · pertinence des pièces · usage sérieux · preuve · presse · facture · internet · identité des produits ou services · similarité des produits ou services · complémentarité · opposition partiellement fondée

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro affaire : 2015/02214
Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : VALIS ; OVALIS
Classification pour les marques : CL01 ; CL05 ; CL31 ; CL44
Numéros d'enregistrement : 955072 ; 4086066
Décision précédente : INPI, 09 janvier 2015, N° 2014-3343
Parties : XURIAN ENVIRONNEMENT SARL / BELCHIM CROP PORTECTION LUXEMBOURG SARL ; DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI ; MINISTÈRE PUBLIC AIX-EN-PROVENCE
Président : Madame AUBRY CAMOIN

Chronologie de l'affaire

INPI 09 janvier 2015
Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14 janvier 2016

Texte

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ARRÊT AU FOND DU 14 janvier 2016

2e Chambre N° 15/02214

Décision déférée à la Cour : Décision de Monsieur l Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 09 janvier 2015, enregistrée au répertoire général sous le n° opp 143343.

DEMANDERESSE SARL XURIAN ENVIRONNEMENT, demeurant ZAE Béziers ouest – Rue du Jéroboam – 34500 BEZIERS représentée par Me Alexis REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS SARL BELCHIM CROP PROTECTION LUXEMBOURG, demeurant [...] – 21063 LUXEMBOURG représentée et plaidant par Me Myriam A, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie B, avocat au barreau de MARSEILLE

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI), demeurant [...] – CS 50001 – 92677 COURBEVOIE CEDEX représenté par Mme Julie ZERBIB (Chargée de mission) en vertu d'un pouvoir général

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE, demeurant Palais Monclar - Rue Peyresc – 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX représenté par M. AUDUREAU (Substitut Général)

COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 novembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame AUBRY CAMOIN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2016.

Ministère Public : Monsieur AUDUREAU, substitut général, lequel a été entendu en ses observations orales.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2016. Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE La société XURIAN ENVIRONNEMENT a déposé le 15 avril 2014 la demande d'enregistrement n° 14 4 086 066 portant sur la dénomination OVALIS.

Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants :

'1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résine artificielle à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices, préparation pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinées à l'industrie; sel pour conserver autre que pour les aliments; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; décolorant à usage industriel;

5 produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaires; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; matériel pour pansement; matière pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; préparation pour le bain à usage médical; culottes ou serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes; parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

31 produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés ni transformés; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences (graines), plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt; gazon naturel; crustacés vivants; appâts vivants pour la pêche; céréales en grains non travaillés; arbustes; plantes; plants; arbres (végétaux); agrumes frais; bois bruts; fourrages;

44 services d'agriculture, d’horticulture et de sylviculture; services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; assistance médicale; chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; maisons de convalescence ou de repos; services d'opticiens; service de médecine alternative; salon de beauté; salons de coiffure; toilettage d'animaux; jardinage; services de jardinier-paysagiste. '

Le 16 juillet 2014, la société de droit luxembourgeois BELCHIM CROP PROTECTION LUXEMBOURG SARL a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale VALIS désignant la France déposée le 27 août 2007 sous le numéro 955 072 pour désigner les engrais et les pesticides.

Le 18 août 2014, la société XURIAN ENVIRONNEMENT a procédé au retrait des produits suivants : 'produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; préparations pour le bain à usage médical; préparation chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales'.

En application de l'article R 712-17 du code de la propriété intellectuelle, la société XURIAN ENVIRONNEMENT a invité l'opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits sur la marque antérieure n'était pas encourue.

La société opposante a produit, dans le délai imparti, diverses pièces relatives au produit fongicide commercialisé sous la marque VALIS.

Par décision du 9 janvier 2015, l'Institut national de la propriété intellectuelle a :

- reconnu l'opposition partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants: 'Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; engrais pour les terres; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; parasiticides; produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés ni transformés; fruits et légumes frais; semences (graines), plantes et fleurs naturelles; malt; gazon naturel; céréales en grains non travaillés; arbustes; plantes; plants; arbres (végétaux);agrumes frais; bois bruts; fourrages; services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture; jardinage; services de jardinier-paysagiste'.

- partiellement rejeté la demande d'enregistrement pour les produits et services précités. Par déclaration motivée au greffe de la Cour du 6 février 2015, la SARL XURIAN ENVIRONNEMENT a formé un appel à l'encontre de cette décision et demande à la Cour au visa des articles L 713-1 et L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, du règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, de la classification de Nice, de la décision statuant sur une opposition du 9 janvier 2015, de :

- déclarer l'appel recevable et bien fondé,

- infirmer la décision de rejet partiel du 9 janvier 2015 de l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE sur opposition de la SARL BELCHIM CROP PROTECTION Luxembourg,

Et statuant de nouveau,

- rejeter l'opposition formée par la SARL BELCHIM CROP PROTECTION LUXEMBOURG,

- condamner la SARL BELCHIM CROP PROTECTION LUXEMBOURG à verser à la SARL XURIAN ENVIRONNEMENT la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

La Société XURIAN ENVIRONNEMENT soutient la déchéance des droits de la société BELCHIM pour absence d'usage sérieux et absence d'identité ou de similarité des produits.

Par mémoires des 5 octobre 2015 et 22 octobre 2015, la société BELCHIM CROP PROTECTION LUXEMBOURG demande à la Cour de :

- dire que les produits concernés sont identiques ou similaires,

- dire que les signes en cause 'VALIS' et 'OVALIS' sont quasi-identiques, la simple lettre 'O' ne pouvant suffire à exclure l'identité entre la longue séquence 'VALIS' commune aux deux signes,

- dire en conséquence qu'il existe un risque de confusion entre les signes 'VALIS' et 'OVALIS' visant des produits identiques ou similaires,

- rejeter l'enregistrement de la demande de marque verbale 'OVALIS' n° 14 4 086 066

- condamner la société XURIAN ENVIRONNEMENT à verser à la société BELCHIM CROP PROTECTION LUXEMBOURG la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens.

La société BELCHIM CROP PROTECTION LUXEMBOURG soutient que :

- la concluante a produit des pièces suffisantes pour attester de l'usage sérieux de la marque VALIS dès lors qu'elles comportent une date pertinente,

- l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE et la Cour ne sont pas juges dans le cadre de l'instance de la déchéance de la marque,

- la société XURIAN ne conteste pas la similitude des signes,

- les produits concernés sont identiques ou similaires.

Par mémoire du 5 octobre 2015, le Directeur de L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE fait observer :

- que le moyen soulevé par la société XURIAN ENVIRONNEMENT relatif à la déchéance des droits de la société BELCHIM CROP PROTECTION LUXEMBOURG sur la marque VALIS est irrecevable dans le cadre du présent recours dès lors que la déchéance relève d'une décision de justice et non de la compétence de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE,

- qu'à cet égard, la compétence de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE est limitée à ce qui est prévu par l'article R 712-17 du code de la propriété intellectuelle,

- que la société BELCHIM CROP PROTECTION LUXEMBOURG a fourni des pièces de nature à établir l'usage de la marque antérieure pour l'un des produits visés par à son dépôt,

- que la classification des produits et services n'a qu'une valeur administrative sans portée juridique, et qu'il ne peut en être tiré aucune conclusion quant à la similarité des produits et services en cause.

Par mémoire récapitulatif et responsif du 19 novembre 2015, la société XURIAN ENVIRONNEMENT demande à la Cour de :

À titre principal

- réformer la décision de rejet partiel du 9 janvier 2015 de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, - déclarer irrecevable l'opposition formée par la société BELCHIM CROP PROTECTION LUXEMBOURG en raison de sa tardiveté et de son absence de justification du paiement de la redevance prescrite,

- faire droit à la demande d'enregistrement de la marque OVALIS n° 14 4 086BO66 déposée par la société XURIAN ENVIRONNEMENT,

À titre subsidiaire

- réformer la décision de rejet partiel du 9 janvier 2015 de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE tenant à la déchéance de la marque VALIS et à la différence des produits en cause,

- dire que l'opposition formée par la société BELCHIM CROP PROTECTION LUXEMBOURG est infondée,

- faire droit à la demande d'enregistrement de la marque OVALIS n° 14 4 086BO66 déposée par la société XURIAN ENVIRONNEMENT,

En tout état de cause,

- condamner la société BELCHIM CROP PROTECTION LUXEMBOURG au paiement de la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

La société XURIAN ENVIRONNEMENT soutient :

- que l'opposition formée par la société BELCHIM CROP PROTECTION LUXEMBOURG à l'enregistrement de la marque OVALIS est irrecevable comme étant tardive par application des dispositions des articles L 712-4, L 712-3 et R 712-15 du code de la propriété intellectuelle,

- que l'opposition formée par la société BELCHIM CROP PROTECTION LUXEMBOURG à l'enregistrement de la marque OVALIS est irrecevable à défaut de justifier du paiement de la redevance prescrite par application des articles R 712-14 et R 712-15 du code de la propriété intellectuelle,

- qu'il y a déchéance des droits de la société BELCHIM sur la marque VALIS en l'absence d'usage sérieux par application de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, et que les pièces produites sont dépourvues de valeur probante, - que la société BELCHIM a déposé la marque VALIS uniquement pour les classes 1 et 5 tandis que la concluante a déposé la marque pour les classes 1, 5, 31 et 44 de sorte que la marque VALIS ne bénéficie d'aucune protection pour les classes 31 et 44 et ne peut déposer d'opposition concernant ces deux classes,

- que la classification de Nice a vocation à s'appliquer,

- que les produits élaborés par les deux sociétés ne sont ni identiques ni similaires.

Par mémoire du 25 novembre 2015, la société BELCHIM CROP PROTECTION LUXEMBOURG demande à la cour de déclarer recevable l'opposition à l'enregistrement de la marque OVALIS et pour le surplus reprend ses précédents moyens et demandes.

La société BELCHIM CROP PROTECTION LUXEMBOURG fait valoir sur la recevabilité :

- que la société XURIAN ENVIRONNEMENT n'ayant pas soulevé l'irrecevabilité de l'opposition à l'enregistrement dans son mémoire initial du 6 février 2015 conformément aux dispositions de l'article R 411-21 du code de la propriété intellectuelle, est irrecevable à soulever ce moyen,

- qu'en tout état de cause, l'opposition a été formée dans les délais et la redevance dûment payée.

Par mémoire complémentaire, le Directeur de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE conclut à l'irrecevabilité des nouvelles demandes de la société XURIAN ENVIRONNEMENT par application des dispositions de l'article R 411-21 du code de la propriété intellectuelle en ce que le mémoire initial du 6 février 2015 de la société BELCHIM CROP PROTECTION LUXEMBOURG déposé dans le délai d'un mois à compter de sa déclaration, ne contient pas de moyens relatifs à l'irrecevabilité de l'opposition.

Le Ministère Public a été entendu en ses observations.


MOTIFS DE LA DECISION


Sur la recevabilité du moyen tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'opposition à l'enregistrement de la marque du 16 juillet 2014

Selon l'article R 411-21 du code de la propriété intellectuelle, le recours est formé par une déclaration écrite adressée ou remise au greffe de la Cour ; si la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit la déclaration. Les dispositions de l'article R 411-21 imposent à l'auteur d'un recours d'exposer, à peine d'irrecevabilité, tous les moyens soit dans la déclaration de recours soit dans le délai d'un mois suivant cette déclaration (cass com 24 mai 2011 n°10-16429).

Les seuls moyens soulevés par la société XURIAN ENVIRONNEMENT dans le recours motivé déposé par elle le 6 février 2015 portent sur la déchéance des droits de la société BELCHIM CROP PROTECTION LUXEMBOURG en l'absence d'usage sérieux de la marque et sur la comparaison des produits.

Le moyen tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'opposition à l'enregistrement de la marque du 16 juillet 2014, soulevé par mémoire postérieur du 19 novembre 2015, est en conséquence irrecevable.

Sur les preuves d'usage de la marque VALIS

Aux termes de l'article R 712-17 du code de la propriété intellectuelle :

'Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue.

Ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition ou faire état d'un juste motif de no-exploitation'.

Invitée par la société XURIAN ENVIRONNEMENT à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue, la société BELCHIM CROP PROTECTION LUXEMBOURG a fourni une trentaine de pièces constituées de publicités, d'extraits de presse, d'extraits de site internet, d'extraits de catalogues et de factures datées de 2010 pour l'une d'entre elles, de 2013 et de 2014, qui établissent la commercialisation sous la marque VALIS au cours des cinq années antérieures d' un produit fongicide (le valifénalate) utilisé contre le mildiou de la vigne.

Il ressort de cet ensemble de pièces que la société BELCHIM CROP PROTECTION LUXEMBOURG rapporte la preuve de l'usage de la marque VALIS pour au moins l'un des produits sur lesquels est fondée l'opposition, ce dans la vie des affaires pour identifier le produit concerné, les produits fongicide faisant partie des produits pesticides.

Il n'appartient pas à l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE d'apprécier l'usage sérieux de la marque concernée, et l'action en déchéance de marque pour défaut d'exploitation relève de la compétence du Tribunal de grande instance.

Le moyen tiré de l'absence d'usage de la marque VALIS pour au moins l'un des produits sur lesquels est fondée l'opposition sera en conséquence rejeté.

Sur l'identité ou la similarité des produits et services en cause

La demande d'enregistrement de la société XURIAN ENVIRONNEMENT porte sur les produits et services suivants :

Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; engrais pour les terres; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; parasiticides; produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés; fruits et légumes frais; semences (graines), plantes et fleurs naturelles; malt; arbres(végétaux); agrumes frais; bols bruts; fourrages; services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture; jardinage; services de jardinier-paysagiste.

Aux termes de la règle 2 paragraphe 4 du Règlement portant modalités d'application du règlement sur la marque communautaire CE n°2868/95 :

'La classification des produits et des services est effectuée à des fins exclusivement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables au motif qu'ils figurent dans la même classe de la classification de Nice, et ne peuvent être considérés comme étant différents au motif qu'ils figurent dans des classes différentes de cette classification.'

Aucune conclusion ne peut être tirée en conséquence de la classification concernant la similitude des produits et le risque de confusion, et la société XURIAN ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à soutenir que la marque VALIS ne bénéficie d'aucune protection au titre des produits et services énumérés aux classes 31 et 44.

En l'espèce, les produits et service concernés sont soit identiques, soit similaires ou complémentaires, la production des uns nécessitant le recours aux autres, s'agissant d'engrais et de pesticides destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ainsi que de produits et services agricoles qui nécessitent le recours à de tels produits.

Concernant les produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie; produits vétérinaires; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; compléments alimentaires pour être humain de la demande d'enregistrement, la décision contestée a reconnu qu'ils n'étaient ni similaires ni complémentaires des engrais et pesticides visés par la marque antérieure, de sorte que le recours les concernant est sans objet.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société XURIAN ENVIRONNEMENT qui succombe, n'est pas fondée en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de l'instance.

Il convient en équité de condamner la société XURIAN ENVIRONNEMENT à payer à la société BELCHIM CROP PROTECTION LUXEMBOURG la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare irrecevable le moyen nouveau soulevé par la SARL XURIAN ENVIRONNEMENT par mémoire du 19 novembre 2015,

Rejette le recours formé par la SARL XURIAN ENVIRONNEMENT à l'encontre de la décision n°14-3343/MLE du 9 janvier 2015 du Directeur de l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE,

Déboute la SARL XURIAN ENVIRONNEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL XURIAN ENVIRONNEMENT à payer à la SARL BELCHIM CROP PROTECTION LUXEMBOURG la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL XURIAN ENVIRONNEMENT aux dépens de l'instance,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe conformément aux dispositions de l'article R 411-26 du code de la propriété intellectuelle.