08/03/2024
ARRÊT
N° 136/2024
N° RG 23/03038 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVAT
EV/MB
Décision déférée du 26 Juillet 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-22-207)
Clarisse DARTIGUES
[E] [T] épouse [O]
[L] [O]
C/
[9]
REF: SD 4201994
[15]
REF: 745746767311
[B] [U]
REF: loyers impayés ancien lgt
CRCAM DE [Localité 19] 31
REF: T1LKT2010PR, 13647896101
POLE EMPLOI OCCITANIE
REF: 2084199J
[12]
REF: 41121662661100
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Madame [E] [T] épouse [O]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Coralie VAZEIX, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [L] [O]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Coralie VAZEIX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
[9]
REF: SD 4201994
SERVICE RELATION CLIENT [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
[15]
REF: 745746767311
CHEZ [18]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
non comparante
Monsieur [B] [U]
REF: loyers impayés ancien lgt
[Adresse 17]
[Localité 7]
non comparant
CRCAM DE [Localité 19] 31
REF: T1LKT2010PR, 13647896101
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparante
POLE EMPLOI OCCITANIE
REF: 2084199J
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 2]
non comparante
[12]
REF: 41121662661100
[Adresse 20]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant Madame E.VET, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par E. VET, Conseiller pour le Président empêché, et par I.ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [O] et Mme [E] [T] épouse [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 27 février 2020.
Le 24 mars 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 861,97 €,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 15 mois au taux maximum de 0,76%.
Les époux [O] ont contesté les mesures.
Par jugement du 26 juillet 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré recevable le recours des époux [O],
- fixé la mensualité de remboursement à 820,31 €,
- rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 15 mois au taux maximum de 0,00 %,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 août 2023 les époux [O] ont interjeté appel de cette décision notifiée le 4 août 2023.
Par conclusions déposées le 11 janvier 2024, les époux [O] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
En conséquence :
- juger qu'il y a lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- fixer la capacité de remboursement des époux [O] à la somme de 700€,
- adopter les mesures suivantes à compter de telle date que la cour jugera:
* BPCE : 623,76 € : premier mois du plan,
* M.et Mme [U] : 580 € : deuxième mois du plan,
* Pôle emploi Occitanie : 1214,07 € : mensualités de 67 € pendant 18 mois et une dernière de 8,07 €,
* CRCAM de [Localité 19] 31 : 7467,44 € : mensualités de 414 € pendant 18 mois une dernière de 15,44 €,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article
700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge du Trésor public.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 janvier 2024.
Les débiteurs appelants ont comparu représentés par leur avocat, ils ont maintenu leurs demandes.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Pôle Emploi, la SA [15] et la [13] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience et préciser le montant de leurs créances, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article
R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS
DE LA
DÉCISION
Les débiteurs font valoir que des créances étaient soldées et sollicitent un réaménagement afin d'être « plus à l'aise financièrement ».
L'article
L724-1 du code de la consommation n'autorise le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable, que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans ou la suspension de leur exigibilité pendant une durée de 2 ans.
Or, en l'espèce, les débiteurs eux-mêmes sollicitent que leur capacité de remboursement soit évaluée à 700 €.
Dès lors, il ne peut être considéré que leur situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article
L724-1 du code de la consommation visé plus haut et leur demande de voir prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être rejetée.
En application de l'article
L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En application des articles
L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Au cas d'espèce, pour imposer une mensualité de remboursement d'un montant de 861,97 €, la commission de surendettement a retenu des ressources mensuelles de 2375 € et des charges d'un montant de 1456 €.
Pour limiter à 820,37 € la capacité de remboursement des époux [O], le premier juge a évalué leurs ressources à 2759,47 € (1864,47 € pour Monsieur et 895 € pour Madame) et leurs charges à 1939,10 € avec un loyer de 484,43 €.
En cause d'appel, les époux [O] évaluent leurs revenus à 3024,63 € et leurs charges à 2051,92 €.
En effet, ils évaluent leurs ressources à l'addition des allocations et rentes perçues par M. [O] au titre de son handicap à 1914,16 € et le salaire de Mme [O] d'un montant de 1110,47 €. Ce montant doit être retenu.
La cour rappelle qu'un certain nombre de postes de charges sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/internet et assurance habitation, enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D'autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu'elles soient justifiées.
Faisant application des barèmes légaux, les charges des époux [O] doivent être évaluées, au loyer déclaré majoré des sommes retenues pour les forfaits de base, habitation et chauffage soit : 774 + 148+ 134 € et loyer 505,02 € soit un total de : 1561,02 €.
En effet, les appelants ne produisent aucune pièce justifiant de la réalité et de la nécessité des charges suivantes :
' achat mensuel de pièces automobiles pour un montant de 404,75 €,
' versement à leur fils de 200 € par mois outre le règlement de sa mutuelle d'un montant de 22 €, alors que celui-ci, majeur, n'est pas considéré comme étant à charge,
' location d'un box moyennant 120 € par mois.
Dès lors, le montant de la capacité de remboursement tel que retenu par le premier juge n'a pas à être modifié.
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHÉ
LE CONSEILLER
I. ANGER E. VET