Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 30 mars 2016, 14-19.063

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-03-30
Cour d'appel de Versailles
2013-07-18

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2016 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 302 F-D Pourvoi n° K 14-19.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [N] [D], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Siguret concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ M. [X] [E], domicilié [Adresse 4], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Siguret concept, contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2013 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [W] [Q], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Arce, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Siguret, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [D], de la société Siguret concept et de M. [E], ès qualités, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [Q] et de la société Arce, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que la société Siguret, exerçant le commerce d'articles de cuisine, d'outillage et d'électroménager, a confié à M. [D] une mission d'agent commercial jusqu'en mai 2009, date à laquelle ce contrat a été apporté à la société Siguret concept, créée par M. [D] avec l'autorisation de son mandant ; que le contrat d'agent commercial ayant été rompu en février 2010, sans préavis, la société Siguret concept et M. [D] ont assigné la société Siguret et son gérant, M. [Q], pour obtenir la désignation d'un expert, afin de déterminer les commissions leur restant dues, sous réserve des demandes indemnitaires relatives à la rupture à chiffrer après expertise ; que reconventionnellement, M. [Q] et la société Siguret, aux droits de laquelle est venue la société Arce, ont demandé le paiement de dommages-intérêts au titre des divers préjudices subis du fait des agissements de concurrence déloyale et de dénigrement reprochés à M. [D] et à la société Siguret concept ; que cette dernière a ultérieurement fait l'objet d'un plan de sauvegarde, M. [E] étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Sur le second moyen

:

Attendu que la société Siguret concept, M. [D] et M. [E] font grief à

l'arrêt de condamner la première à payer à la société Arce, venant aux droits de la société Siguret, la somme de 185 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'en application du principe de la réparation intégrale, les juges ne peuvent allouer des dommages-intérêts réparant plus que le dommage subi ; qu'en l'espèce, le contrat de distribution exclusive conclu par la société Siguret concept avec la société Daka n'empêchait pas la société Siguret de s'approvisionner auprès de la société Siguret concept ; qu'ainsi, son préjudice n'était que la diminution de sa marge, résultant de l'obligation de se fournir auprès de ce grossiste, et non pas la perte intégrale de son chiffre d'affaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ;

Mais attendu

qu'il résulte des conclusions de la société Siguret concept et de M. [D] qu'ils se sont bornés, en cause d'appel, à contester la somme de 275 000 euros de dommages-intérêts, allouée par les premiers juges, au regard de son caractère disproportionné par rapport au résultat réalisé sur l'activité prétendument détournée et à la valeur du fonds dont il était prévu une cession à la société Siguret concept pour 22 000 euros, sans soutenir que le préjudice de la société Siguret était limité à la diminution de sa marge par suite de la possibilité, qu'elle conservait, de s'approvisionner auprès de la société Siguret concept ; que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen

, pris en sa première branche :

Sur la recevabilité du moyen

, contestée par la défense : Attendu que M. [D] ayant soutenu devant la cour d'appel que la demande reconventionnelle de M. [Q] et de la société Siguret concernait une période au cours de laquelle la société Siguret concept était constituée, de sorte qu'il n'exerçait plus en qualité d'agent commercial seul mais en tant que gérant de cette société, situation excluant qu'il puisse être condamné à titre personnel, le moyen, qui n'est pas contraire aux écritures d'appel, est recevable ;

Et sur le moyen

:

Vu

les articles 1382 du code civil et L. 223-22 du code de commerce ;

Attendu que pour condamner

in solidum M. [D] et la société Siguret concept à payer à la société Arce une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de leurs agissements déloyaux, l'arrêt constate que la société Siguret concept, créée par M. [D], a succédé à ce dernier pour exercer une activité d'agent commercial pour le compte de la société Siguret, de juin 2009, date de son immatriculation, à février 2010, date de la rupture du contrat, et qu'à l'occasion de cette activité, exercée initialement en nom propre puis au nom de sa société, M. [D] a été le seul interlocuteur de la société Daka/ One Touch pour négocier et conclure les contrats d'approvisionnement pour le compte de son mandant ; qu'il relève qu'après avoir engagé, dans le courant du dernier trimestre 2009, à l'insu du mandant, des pourparlers avec le représentant de la société Daka pour que sa société Siguret concept devienne le distributeur exclusif des produits One Touch, M. [D] a conclu au nom de sa société un accord d'exclusivité prenant effet le 1er janvier 2010, privant la société Siguret, qui distribuait les produits One Touch depuis plusieurs années, de la possibilité de poursuivre leur vente pour toute l'année 2010 et d'écouler ses stocks ; qu'il retient que les fautes de M. [D] et de la société Siguret concept ont concouru indistinctement au même préjudice, justifiant leur condamnation in solidum ;

Qu'en statuant ainsi

, sans relever de faute de M. [D] séparable de ses fonctions de dirigeant de la société Siguret concept, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. [D] à payer à la société Arce la somme de 185 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. [Q] et la société Arce aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. [D], à la société Siguret concept et à M. [E], agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Siguret concept, la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille seize

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [D], la société Siguret concept et M. [E], ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [D], in solidum avec la société Siguret concept, à payer à la société Arce, venant aux droits de la société Siguret, la somme de 185 000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [D] a apporté son contrat d'agent commercial à la société Siguret concept quand il a créé cette dernière, après avoir obtenu l'autorisation d'utiliser cette dénomination de la part de la société Siguret ; que le contrat d'agent commercial a été rompu sans préavis par la société Siguret le 8 février 2010 ; que M. [D] et la société Siguret concept soutiennent que la société Siguret aurait dû respecter un préavis de trois mois et qu'elle a procédé à une rupture abusive du mandat d'agent commercial ; que la société Siguret oppose des manquements graves à l'obligation de loyauté de la part tant de M. [D] que de la société Siguret concept ; que la faute grave de l'agent commercial exclut le bénéfice du préavis prévu par l'article L. 134-11 et de l'indemnité de cessation de contrat prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce ; que la faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; que dans son courriel du 8 février 2010, puis son courrier du 16 février 2010, la société Siguret invoque à l'appui de la cessation du contrat, des agissements de détournement de clientèle, des actes visant à entretenir la confusion entre la société Siguret et la société Siguret concept, le transfert de l'exclusivité dont bénéficiait la société Siguret pour la distribution des produits One Touch au profit de la société Siguret concept ; que c'est à la société Siguret qu'il incombe d'établir la faute grave de son agent commercial ; (…) que la société Siguret énumère dans ses écritures des comportements dont elle estime qu'ils sont la preuve de la déloyauté de M. [D] et de la société Siguret concept et d'un détournement de clientèle ; (…) que sur l'affaire Inovaxion (octobre 2009), les pièces produites nº 17 et 38 justifient que la société Inovaxion, qui était cliente de la société Siguret, a passé commande par l'intermédiaire de M. [D] de divers articles de petit électroménager de la marque One Touch habituellement facturés par la société Siguret et que le 23 octobre 2009, c'est la société Siguret concept qui a adressé à cette société Inovaxion une facture de 882,64 € pour obtenir paiement de cette commande à son profit ; que M. [D] et la société Siguret concept n'opposent aucun moyen en réponse concernant cette facture ; que la facturation à son bénéfice d'une commande prise pour le compte de son mandant constitue une faute de la société Siguret concept sauf à justifier qu'il s'agirait d'une simple erreur ce qu'elle ne fait pas ; que sur la relation avec le fournisseur Daka/ One Touch Products limited, la société Siguret estime que M. [D] et la société Siguret concept se sont fait attribuer par des agissements déloyaux l'exclusivité des produits One Touch et ont détourné la clientèle de la société Siguret qui a été privée de la distribution de ces produits en France ; (…) que M. [D] et la société Siguret concept prétendent qu'ils avaient la certitude que la société Siguret allait cesser son activité de produits innovants tels que ceux de la gamme One Touch à la fin décembre 2009, ce qui expliquerait qu'ils se soient autorisés à négocier l'exclusivité ; que les projets de cession partielle de fonds de commerce et de vente de marchandises qu'ils produisent à l'appui de cette affirmation ne sont pas datés, pas signés, sont incomplets (pas d'indication des chiffres d'affaires réalisés sur les derniers exercices) ; qu'ils sont à l'état d'ébauche et la date de réalisation de la vente qui y est mentionnée est en tout cas celle du 31 décembre 2010 ; qu'il n'est pas même justifié de pourparlers entre les parties sur la base de ces documents versés aux débats ; qu'ainsi, la certitude alléguée n'est pas prouvée ; qu'il est indifférent par ailleurs pour apprécier le comportement M. [D] et la société Siguret concept que la société Siguret n'ait pas été distributeur exclusif des produits de la gamme One Touch en France ; qu'il est établi qu'elle commercialisait bien jusqu'au 1er janvier 2010 ces produits en France et M. [D] reconnaît lui-même qu'il était le seul interlocuteur de la société Daka/ One Touch, de sorte qu'il était le seul à représenter la société Siguret en qualité d'agent commercial, soit exerçant en propre soit au nom de la société Siguret concept, auprès de ce partenaire pour négocier et conclure les contrats d'achat pour le compte de son mandant ; que la société Siguret verse aux débats les pièces qui démontrent que M. [D] a engagé dans le courant du dernier trimestre 2009 des pourparlers avec le représentant de la société Daka pour que sa société Siguret concept devienne le distributeur exclusif des produits One Touch et qu'il a conclu au nom de sa société un accord d'exclusivité à effet au 1er janvier 2010 pour l'année 2010, lequel a nécessairement fait l'objet de discussions préalables, quelles que soient les dénégations de M. [D] sur ses contacts avec M. [B] en novembre 2009 ; que le fait d'avoir négocié à la fin de l'année 2009, et ceci à l'insu de la société Siguret, un contrat de distributeur exclusif avec la société auprès duquel celle-ci s'approvisionnait, qui interdisait à la société Siguret de vendre ces produits One Touch à tout le moins pour toute l'année 2010 alors qu'elle les distribuait depuis plusieurs années et qu'elle en détenait encore en stocks, partant la privait du chiffre d'affaires généré par la vente de ces produits et du gain attendu, caractérise un manquement au devoir de loyauté de la part de M. [D] et de la société Siguret concept qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun ; que cette exclusivité a été obtenue au seul profit de la société Siguret concept et de son dirigeant et contre l'intérêt du mandant ; que ce comportement profondément déloyal comme l'a qualifié à juste titre le tribunal, qui a abouti à priver la société Siguret de la faculté de s'approvisionner en produits One Touch auprès de son partenaire historique et de continuer à les vendre à sa clientèle habituelle, rendait en conséquence impossible le maintien du lien contractuel et constituait à lui seul une faute grave ; que celle-ci justifiait donc la résiliation du mandat d'agence commerciale, sans préavis et sans indemnité de cessation de mandat et ce dès que la société Siguret eut acquis la certitude de la déloyauté de son agent en février 2010, et ce en l'absence même d'autres agissements visant à détourner la clientèle ; (…) que sur la demande reconventionnelle de la société Siguret en paiement de la somme de 915 000 € ; (…) que pour les motifs qui ont été développés ci-avant, la société Siguret ne caractérise pas les actes reprochés de parasitisme ; qu'elle ne saurait obtenir l'indemnisation d'un préjudice quelconque au titre de la confusion créée auprès de sa clientèle et auprès de ses partenaires par l'utilisation par la société Siguret concept de l'autorisation qu'elle lui a elle-même donnée de se prévaloir pour l'ensemble de son activité d'une dénomination qu'elle utilisait elle-même pour la branche de son activité liée aux produits de cuisine innovants et en particulier les produits One Touch ; que le fait pour M. [D] et la société Siguret concept d'avoir négocié un contrat d'exclusivité auprès du partenaire auprès duquel la société Siguret s'approvisionnait, qui a interdit à cette dernière de vendre ces produits One Touch à tout le moins pour toute l'année 2010 alors qu'elle les distribuait depuis plusieurs années et qu'elle en détenait encore en stocks, qui l'a privée du chiffre d'affaires attendu généré par la vente de ces produits et du gain espéré, a en conséquence causé un préjudice à la société Siguret ; que le préjudice de la société Siguret dont elle peut donc obtenir réparation est lié à l'obtention par la société Siguret concept du contrat d'approvisionnement exclusif One Touch pour lequel elle était jusqu'en 2009 le distributeur sur le marché français, ce qui n'est pas contesté, et par la perte corrélative pour elle de la commercialisation des produits One Touch auprès de clients historiques comme par exemple, la société Intermarché, dont elle n'a pu honorer la livraison en février 2010 ; (…) qu'en définitive, au vu de l'ensemble des pièces produites, la cour estime que le préjudice subi par la société Siguret doit être réduit à la somme de 185.000 € accordée à titre de dommages-intérêts ; que les fautes de M. [D] et de la société Siguret concept ont concouru indistinctement au même préjudice et ils seront condamnés in solidum ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' en concluant le 1er janvier 2010 l'accord de distribution avec la société One Touch products limited, la société Siguret concept devenait le distributeur exclusif en France et au Benelux des produits « One Touch », écartant de façon déloyale la société Siguret de sa source d'approvisionnement essentielle ; que l'obtention de l'exclusivité d'approvisionnement des produits « One Touch » par la société Siguret concept constitue un acte de concurrence déloyale ayant entrainé pour la société Siguret un préjudice ouvrant droit au versement de dommages-intérêts ; 1°) ALORS QUE le dirigeant d'une société, laquelle exerce une activité d'agent commercial, ne peut être personnellement condamné à réparer le préjudice subi par le mandant à raison de faits fautifs imputables à la société, sauf à rapporter la preuve d'une faute séparable de ses fonctions ; qu'en condamnant M. [D], gérant de la société Siguret concept, en son nom personnel in solidum avec cette dernière, à réparer le préjudice invoqué par la société Siguret et M. [Q] à raison d'actes déloyaux reprochés à la société Siguret concept, qui avait seule la qualité d'agent commercial au moment des faits litigieux, sans caractériser une faute séparable des fonctions de M. [D] qui lui soit personnellement imputable, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 223-22 du code de commerce ; 2°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que M. [D] avait apporté à la société Siguret concept son contrat d'agent commercial en mai 2009, de sorte que les fautes reprochées à l'agent commercial par la société Siguret datant de la fin d'année 2009 ne pouvaient être imputées qu'à la seule société Siguret concept et non à M. [D], qui n'avait plus la qualité d'agent commercial et ne pouvait dès lors être personnellement tenu pour responsable des manquements ainsi poursuivis ; qu'en condamnant néanmoins M. [D], in solidum avec la société Siguret concept, à indemniser la société Siguret à raison de fautes prétendument commises par l'agent commercial lors du dernier trimestre 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ce faisant l'article 1382 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Siguret concept à payer à la société Arce, venant aux droits de la société Siguret, la somme de 185 000 € à titre de dommages-intérêts, outre 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ; AUX MOTIFS QUE la société Siguret ne fournit pas d'information sur les conditions dans lesquelles elle a vendu le stock de produits One Touch qu'elle détenait au 31 décembre 2009 ; qu'elle n'explique pas le lien qu'elle fait entre les commissions payées à la société Siguret concept en 2009 et le chiffrage du préjudice qu'elle a subi ; qu'aucune information n'est donnée pour les années postérieures à 2010 quant au maintien de l'exclusivité d'approvisionnement et de commercialisation au profit de la société Siguret concept ; que la société Siguret concept ne s'était vue selon l'accord passé accorder l'exclusivité que pour l'année 2010 et rien n'interdisait à la société Siguret de tenter d'obtenir cette exclusivité pour les années suivantes ; qu'en toute hypothèse, la société Siguret même si elle prétend qu'elle était le seul distributeur avant 2010 sur le marché français des produits One Touch, ce que M. [D] et la société Siguret concept ne démentent pas, ne bénéficiait pour sa part d'aucune exclusivité consentie par la société Daka/One Touch ; qu'elle ne pouvait donc être assurée de conserver cette position d'unique distributeur, aucun contrat n'empêchant son partenaire commercial de décider d'approvisionner une société concurrente ; qu'en revanche, il n'est pas justifié de mettre en doute la sincérité des documents établis par la société Fidecil, expert-comptable, qui ont été complétés par des pièces comptables probantes figurant notamment en annexes de la pièce 62 et par une réponse argumentée et convaincante aux observations et objections de M. [D] et de la société Siguret concept figurant tant en pièce 62 que dans les dernières conclusions de M. [Q] et de la société Siguret, sauf à apporter les précisions suivantes ; qu'en effet, dans les palmarès du meilleur article, la part des produits One Touch n'est pertinente pour évaluer le préjudice qu'en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé et non en pourcentage des quantités de produits vendus, que cette part était de 19,91 % en 2007 (165.582 €HT) du montant total HT des ventes s'élevant à 863.616 €, de 28,22 % (149.251 € HT) du montant total HT des ventes s'élevant à 528.946 €, de 83,89 % (1.704.871 € HT) du montant total HT des ventes s'élevant à 2.032.266 € HT, sans qu'il y ait lieu de déduire de ce chiffre la somme de 391.304,56 € correspondant à des avoirs ; que le chiffre d'affaires malgré le développement de nouveaux produits One Touch n'a donc pas augmenté entre 2007 et 2008, au contraire, le développement de la gamme One Touch s'est accompagnée d'une progression importante du chiffre d'affaires entre 2008 et 2009 ; que les palmarès clients mettent en évidence qu'une partie du chiffre d'affaires était réalisé avec les meilleurs clients historiques de la société Siguret qui se sont fournis ensuite en produits One Touch auprès de la société Siguret concept à la suite de la signature de ce contrat d'exclusivité mais M. [D] et la société Siguret concept rétorquent pertinemment que ces palmarès font mention de clients dont au moins une partie des achats n'avait rien à voir avec l'activité M. [D] et la société Siguret concept et en définitive ; qu'il ne peut être tiré aucune véritable information déterminante de ces palmarès clients quant au préjudice subi ; que la société Siguret produit aux débats son bilan et ses comptes de résultat 2010 cependant pour un exercice écourté de 9 mois, du 01/01/2010 au 30/09/2010, qui permet difficilement la comparaison avec ceux des années antérieures mais dont il ressort tout de même une baisse importante du chiffre d'affaires rapportée sur une année, de l'ordre de la moitié ; que la société Siguret produit une attestation de la société Fidecil qui sur l'année 2009 conclut à un bénéfice net de 250.000 € sur les seuls produits One Touch ; que la société Siguret ne produit pas de calcul du bénéfice net sur les années 2007 et 2008 alors que la seule année 2009 manifestement très favorable ne saurait servir de seule référence ; que l'expert-comptable prétend que ce bénéfice net aurait connu une progression de 15 % sur les années à venir mais la progression entre 2008 et 2009 ne saurait là encore servir de seule référence alors que les résultats 2007 et 2008 démontrent qu'il n'y a pas de progression assurée malgré même la mise sur le marché de nouveaux produits One Touch et la diversification de la gamme ; qu'en définitive, au vu de l'ensemble des pièces produites, la cour estime que le préjudice subi par la société Siguret doit être réduit à la somme de 185.000 € accordée à titre de dommages-intérêts ; que les fautes de M. [D] et de la société Siguret concept ont concouru indistinctement au même préjudice et ils seront condamnés in solidum ; ALORS QU' en application du principe de la réparation intégrale, les juges ne peuvent allouer des dommages-intérêts réparant plus que le dommage subi ; qu'en l'espèce, le contrat de distribution exclusive conclu par la société Siguret concept avec la société Daka n'empêchait pas la société Siguret de s'approvisionner auprès de la société Siguret concept ; qu'ainsi, son préjudice n'était que la diminution de sa marge, résultant de l'obligation de se fournir auprès de ce grossiste, et non pas la perte intégrale de son chiffre d'affaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale.