Sur le pourvoi formé par la SOCIETE DES ARDOISIERES D'ANGERS, dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit de :
1°)- Monsieur René Y..., domicilié Etablissements Y... FRERES, dont le siège social est à Rodez (Aveyron), ... ; 2°)- Monsieur Alfred Y..., domicilié Etablissements Y... FRERES, dont le siège social est à Rodez (Aveyron), ... ; 3°)- La société ETABLISSEMENTS FRANCOIS, société anonyme dont le siège est à La Primaude (Aveyron), représentée par son président directeur général en exercice, domicilié ès qualités audit siège, Nationale ... ; 4°)- Monsieur Claude Z... ; 5°)- Madame Odile X... épouse Z... ; demeurant tous deux à Rodez (Aveyron), Lotissement de Cardailhac, ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Darbon, rapporteur, MM. A..., B..., D..., C..., Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société des Ardoisières d'Angers, de Me Vincent, avocat de la société anonyme Société Etablissements François, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société des Ardoisières d'Angers de son désistement partiel du pourvoi à l'égard de MM. René Y..., Alfred Y..., Claude Z..., et de Mme Z...
Sur le moyen
unique annexé ci-après :
Attendu qu'en retenant, comme le soutenait l'entreprise Y..., constructeur d'un pavillon dont la toiture était affectée de vices, que la non conformité à la norme 32-301 des ardoises utilisées pour l'exécution de cet ouvrage entraînait l'application de la garantie que la société "Ardoisières d'Angers" avait, sous forme d'un certificat, consentie à sa cliente la société "Ets François", laquelle avait elle-même fourni le matériau à l'entreprise, la cour d'appel a, par ce seul motif, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;