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Cour d'appel de Douai, 31 mai 2024, 21/01999

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DENYS Ludivine
Partie défenderesse
Association THEATRE LA LICORNE

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Texte intégral

ARRÊT

DU 31 Mai 2024 N° 655/24 N° RG 21/01999 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7EM GG/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 21 Octobre 2021 (RG 19/01516 -section ) GROSSE : aux avocats le 31 Mai 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Association THEATRE LA LICORNE [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Jérôme GIUSTI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexandre PHILIPPONNEAU, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : M. [J] [R] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Ludivine DENYS, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 17 Janvier 2024 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 Mars 2024 au 31 Mai 2024 pour plus ample délibéré ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Décembre 2023 EXPOSE DU LITIGE L'association Théâtre la licorne est une compagnie professionnelle spécialisée dans le théâtre de marionnette et d'objets, établie à [Localité 6]. Elle applique la convention collective des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Dans le cadre de la création d'un spectacle de marionnettes adaptant le roman de [L] [W], l'homme qui rit, elle a retenu la candidature de M. [J] [R], né en 1986 après une audition le 14/12/2017. Les répétitions se sont déroulées à compter du mois de juin 2018. La pièce a été jouée en novembre et en décembre 2018. A cette occasion, plusieurs contrats à durée déterminée d'usage ont été régularisés le 12/06/2018 pour la période du 14/06/2018, le 28/08/2018 pour la période du 28/08/2018 au 06/11/2018, du 06/11/2018 pour la période du 22/11/2018 au 24/11/2018, le 04/12/2018 pour la période du 05/12/2018 au 08/12/2018, le 06/12/2018 pour la période du 12/12/2018 au 15/12/2018, L'association Théâtre de la Licorne a mis fin à sa collaboration avec M. [R] courant décembre 2018. Plusieurs courriels à compter du 18/12/2018 lui ont été adressés par le salarié. L'acteur s'est rapproché du syndicat français des artistes interprètes pour demander l'indemnisation des cachets des dates de spectacles dont il a été évincé, cette demande n'ayant pas prospéré. Par requête reçue le 13/12/2019, M. [J] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille estimant qu'une promesse d'embauche n'a pas été exécutée, et demandant diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 21/10/2021, le conseil de prud'hommes a : -dit et jugé qu'il y a eu promesse d'embauche entre l'association THEATRE DE LA LICORNE et M. [J] [R], qui a été rompue à la seule initiative de la partie défenderesse ; En conséquence : -condamné l'association THEATRE DE LA LICORNE à payer à M. [J] [R] les sommes suivantes : -6.838,70 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de promesse d'embauche, -1.000 euros au titre du préjudice professionnel, -500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire, -ordonné l'exécution provisoire de la totalité du jugement selon les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, -débouté M. [J] [R] du surplus de ses demandes, -débouté l'association THEATRE DE LA LICORNE de ses demandes reconventionnelles, -débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif, -condamné l'association THEATRE DE LA LICORNE aux dépens. L'association Théâtre de la Licorne a interjeté appel par déclaration du 26/11/2021. Selon ses conclusions d'appelant du 13/12/2022, l'association Théâtre la Licorne demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau de : A titre principal, -juger qu'il n'existe aucune promesse unilatérale de contrat de travail la liant à M. [R], -débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -A titre subsidiaire, au cas de reconnaissance d'une promesse unilatérale de contrat de travail, juger que la rupture de la promesse est fondée sur un motif légitime ; -A titre infiniment subsidiaire, ramener à la somme de 3.854 € bruts les cachets et dommages-intérêts sollicités (17 représentations et deux répétitions), En tout état de cause, -condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens. Selon ses conclusions reçues le 29/03/2023, M. [R] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions, et au surplus de condamner l'association THEATRE DE LA LICORNE à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, outre les dépens d'appel. La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 20/12/2023. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS

DE L'ARRET Une ordonnance du conseiller de la mise en état faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur du 30/11/2022 est restée sans suite. Sur la qualification de la relation de travail L'appelante conteste toute promesse unilatérale de contrat de travail ; elle rappelle que doivent être caractérisés un emploi, la date d'entrée en fonction, et la rémunération, ces conditions étant cumulatives, ainsi qu'un droit d'opter, qu'en l'espèce il n'existait aucun accord sur le montant du cachet, pas plus que pour les dates de représentation, que les plannings envoyés n'étaient que prévisionnels la majeure partie des représentations ayant été confirmée postérieurement au départ du salarié, qu'il ne s'agissait que de dates en option, la date ne devenant ferme qu'à compter de la signature du contrat de cession des droits d'exploitation du spectacle, que de nombreuses attestations établissent la réalité de cet usage, qu'elle n'a jamais entendu offrir au salarié le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail dont les éléments essentiels auraient été déterminés, la relation de travail ayant pris fin au terme du dernier contrat à durée déterminée d'usage. L'intimé fait valoir que la rupture de promesse de contrat est une problématique récurrente dans les milieux artistiques, la relation de travail se traduisant par la conclusion de nombreux contrats à durée déterminée d'usage, chacun de ces contrats portant sur une courte période correspondant le plus souvent aux répétitions et représentations, qu'un faisceau d'indices démontre la réalité d'une promesse de contrat de travail, qu'un accord est intervenu pour le poste de comédien, ainsi que pour les dates de représentation et de répétitions compte-tenu des plannings prévisionnels, que ces dates sont certaines, mais sous condition suspensive de la signature d'une convention de cession de droits d'exploitation, qu'il existait un accord sur la rémunération la mention de 210 € résultant d'une coquille, puisqu'il a été rémunéré 220 € par représentation, que sa participation a été annoncée par la compagnie pour la tournées 2018-2019, que le volume des répétitions et des représentations démontrent la volonté de l'employeur de l'engager, que son acceptation résulte d'un comportement non équivoque conformément à l'article 1113 du code civil. Sur quoi, l'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur. Cette offre se distingue de la promesse unilatérale de contrat de travail qui est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. Le débat porte sur l'existence d'une promesse unilatérale de contrat. En l'espèce, plusieurs éléments militent dans le sens d'un engagement de M. [J] [R] par l'association théâtre de la licorne pour l'ensemble de la saison 2018/2019. Ainsi, le message de Mme [X] [N] du 7 janvier 2018 démontre la volonté de l'association théâtre la licorne d'engager pour l'ensemble de la saison M. [J] [R] (« nous sommes ravies de vous compter parmi nous sur la création "l'homme qui rit", adaptation du roman de [L] [W], mise en scène par [Y] [H]-théâtre la licorne. Veuillez trouver ci-joint le planning prévisionnel pour la saison 2018/2019. Comme je vous l'ai spécifié lors de notre conversation téléphonique, certaines périodes restent à préciser. Merci de me confirmer par retour de mail votre disponibilité sur toute les périodes indiquées»). Au message de l'assistante à la mise en scène est joint celui de Mme [H] indiquant : «je me joins au message de [X] pour vous dire combien je suis heureuse d'attaquer avec vous ce futur grand et beau spectacle. Vous dire que dès mon retour de [Localité 7] fin janvier, je vous recontacterai pour vous faire part de nos propositions financières (en répétitions et en représentation). J'organiserai début juin une journée de rencontre entre toute l'équipe. L'adaptation sera terminée et je vous parlerai de tout ce qui se tricote déjà actuellement...Pour les dates et périodes en option, il s'agit de lieux avec qui je suis en discussion. Dès qu'il y a confirmation, je vous en ferai part aussitôt »). Ces éléments confirment que à l'issue de son audition, M. [J] [R] a été retenu en qualité de comédien. Au courriel est joint un planning prévisionnel pour la saison 2018/2019, avec un début de répétitions du 27 août au 6 novembre, et les premières représentations le 7, 8 et 9 novembre 2018. Ce planning s'étend à l'année 2019, du mois de janvier au mois de mai, ainsi qu'en juillet à [Localité 4] et en septembre au festival mondial des théâtres de marionnettes à [Localité 5]. Le salarié produit un planning complémentaire du 10 février 2018 confirmant certaines options et indiquant que certaines dates restent à préciser. Le courriel du 06/02/2018 de Mme [O] [S], comptable de la compagnie, comporte les dates des répétitions du 28 août 2018 au 6 novembre 2018, et de premières représentations s'étendant sur une période du 7 novembre 2018 au 29 septembre 2019. Plusieurs courriels démontrent que le salarié a confirmé sa disponibilité pour les plannings en réponse aux messages de Mme [H] (exemple : mails du 3 mars 2018, 9 mars 2018, 14 mars 2018, 15 mars 2018, 16 avril 2018). Un nouveau planning a été communiqué par Mme [H] le 5 juin 2018 avec quelques modifications. Enfin un courriel du 21 juin 2018 adressé à l'ensemble des comédiens apporte des précisions sur la question de l'hébergement et des déplacements durant les répétitions au théâtre de la licorne pour une période s'étendant jusqu'au 19 mai 2019. Ce message comporte également une proposition de date pour la visite médicale, les modalités de remboursement des billets de train pour la journée de rencontre du 14 juin 2018. Le salarié a répondu au message apportant les précisions concernant son hébergement et ses frais le 28 juin 2018. A cet égard, les parties s'accordent sur la pratique dite de dates « en option », la date étant définitivement arrêtée à la conclusion du contrat de cession des droits d'exploitation à la salle de spectacle. Toutefois, il ne peut en être déduit que la période de travail du salarié n'a pas été déterminée. Outre que la question de la cession des droits n'intéresse la compagnie de théâtre que dans ses rapports avec des tiers au contrat de travail, le fait de solliciter les disponibilités du salarié démontrent que son accord est demandé pour les dates de répétions et de représentation. À ces éléments s'ajoutent le courriel précité du 6 février 2018 de la comptable informant les comédiens qu'ils seront salariés sur la base de 115 € bruts par jour pour les répétitions et de 210 € bruts par représentation. Sur ce point, l'intimée observe avec pertinence qu'il importe peu que le montant des cachets se soit élevé à 220 €, ce fait ne démontrant pas un désaccord des parties sur la rémunération finalement versée. Au contraire, le paiement effectif des cachets à compter des répétitions et des représentations, et leur fixité, démontrent un accord des parties. Enfin, le théâtre la licorne a élaboré un livret de présentation de son spectacle, décrit comme une « création novembre 2018 », au Bateau Feu, scène nationale de [Localité 6]. Ce document comporte une présentation de la metteure en scène, la description de l'histoire, une présentation des personnages principaux, quelques extraits du texte de [L] [W], ainsi que l'indication de la distribution comportant le nom de M. [J] [R]. Cette présentation comporte également un calendrier de la tournée 2018/2019 pour des dates de novembre 2018 à décembre 2019, et précisant « autres dates en cours ». Il est donc indubitable que l'association théâtre de la licorne a souhaité engager le salarié pour l'ensemble de la saison dans le cadre de la création du spectacle. La relation contractuelle ne saurait se limiter aux quelques contrats à durée déterminée d'usage signés pour les répétitions et quelques représentations. C'est vainement que le théâtre la licorne invoque l'absence de volonté d'opter pour la conclusion du contrat. La meilleure preuve en est que les premières représentations se sont tenues avec M. [J] [R], pour lesquelles il a été rémunéré, ce qui démontre son acceptation. Il est ajouté que la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 stipule au titre XIII concernant les dispositions spécifiques à l'emploi des artistes dramatiques que ces derniers sont engagés soit en contrat à durée indéterminée (CDI), soit en contrat à durée déterminée d'usage (CDDU). La convention collective précise qu'en cas d'engagement en CDDU, « le contrat devra comporter les mentions prévues par l'article L. 1242-12 du code du travail, et notamment : -une date où l'intervention d'un fait déterminé. Il devra être précisé le titre du spectacle, le ou les rôles pour lesquels l'artiste est engagé (au moins pour le premier spectacle dans le cas d'un engagement portant sur une succession de spectacles), le nom du metteur en scène ; (') -le planning des répétitions et des représentations ; -le montant et le mode de la rémunération : salaire mensuel et / ou cachet ; -les modalités d'attribution de l'indemnité journalière de déplacement et / ou de l'indemnité d'installation dans la ville siège de l'entreprise ou dans celle où elle a décidé de mettre en oeuvre la préparation du (des) spectacle (s) faisant l'objet du contrat. Toute clause contraire aux stipulations de la présente convention sera considérée comme nulle. Lorsque moins de 3 représentations isolées se situent à des dates éloignées de plus de 7 mois du début du premier contrat concernant le spectacle, l'artiste-interprète aura la possibilité de résilier son contrat pour ces représentations, à condition qu'il prévienne l'employeur au moins 10 semaines avant la première de ces représentations ». Un seul contrat pouvait donc être régularisé pour l'ensemble de la saison au regard de ces dispositions. C'est donc vainement que l'association théâtre la licorne conteste la réalité d'une promesse unilatérale de contrat, acceptée par M. [J] [R]. Le jugement est confirmé. Sur la rupture du contrat et les conséquences indemnitaires Pour infirmation, l'appelante considère que la rupture de la promesse est fondée sur un motif légitime, que le comédien a remis en cause les directives artistiques de Mme [H], que cette opposition est confirmée par plusieurs attestations, le salarié ayant eu un comportement de revendication pour exiger des remboursements de frais. L'association appelante admet avoir mis fin à la relation de travail, et ne pas avoir reconduit le salarié pour l'année 2019. Il suffit de constater que l'association théâtre la licorne, en dépit des attestations produites, n'a pas convoqué le salarié à un entretien préalable à licenciement et ne lui a pas notifié les motifs de la rupture, qui résulte d'une notification verbale le 18/12/2018. La rupture du contrat est donc abusive. Conformément aux dispositions de l'article L1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. Au regard des plannings prévisionnels produits en pièce 6 et 13 du salarié, 28 représentations étaient prévues, sans compter les réprésentations à [Localité 4] courant juillet pour lesquelles l'appelante ne donne aucune information, les contrats de cession produits n'apportant pas d'éléments à cet égard. Compte-tenu au moins d'une répétition de 57 €, et d'un salaire de 220 € par représentation, outres les congés payés afférents, les dommages-intérêts s'établissent à la somme de 6.838,70 € ainsi que l'a retenu le premier juge. Le jugement est confirmé. Sur le préjudice professionnel L'appelante indique que le salarié n'a subi aucun préjudice puisque la pièce est masquée. Toutefois, ainsi que l'a retenu le premier juge, le comédien subit un préjudice de notoriété dès lors qu'il devait participer au spectacle dès le mois de janvier 2018 et que, même si son rôle est masqué, le programme comportait son nom, son éviction du projet sans motif légitime, alors qu'il s'était rendu disponible, lui causant un préjudice moral, dont la réparation a été exactement évaluée par le premier juge à 1.000 €. Le jugement est confirmé. Sur les autres demandes Succombant, l'association théâtre la licorne supporte les dépens d'appel. Il est équitable d'allouer à M. [J] [R] la somme de 2.000 € pour ses fais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lille du 21 octobre 2021 en l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, Condamne l'association théâtre de la licorne à payer à M. [J] [R] une indemnité de 2.000 € pour ses frais irrépétibles exposés en appel, Condamne l'association théâtre de la licorne aux dépens d'appel. le greffier Angelique AZZOLINI le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC

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