INPI, 24 juin 2008, 04-1636

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    04-1636
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : TELE 14 ; TELE 7 ET 7
  • Classification pour les marques : 38
  • Numéros d'enregistrement : 3261381 ; 3275022
  • Parties : EMAP FRANCE / HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (SOCIETE ANONYME)

Texte intégral

OPP 04-1636 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Devenu définitif le 24/06/2008 LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (société anonyme) a déposé, le 20 février 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 275 022 portant sur le signe verbal TELE 7 ET 7. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Papier et carton bruts ou mi-ouvrés ou pour la papeterie ; produits de l'imprimerie ; almanachs ; imprimés, journaux, magazines et périodiques, revues professionnelles, livres ; articles pour reliure ; photographies ; fiches en papier ou en carton illustrées ; papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs et sachets ; stylos et crayons ; autocollants et décalcomanies (articles de papeterie) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; calendriers ; écussons (cachets en papier) ; marques pour livres ; photogravures ; cartes à gratter sécurisées en papier ou en carton ; cartes postales ; représentations et reproductions graphiques. Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications et transmission d'informations, de données, de sons, d'images et de textes par tous moyens téléinformatiques et plus généralement quelqu'en soit le médium connu ou non ; transmission et diffusion de programmes multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou d'images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; services de messagerie électronique ; transmission d'informations par voie télématique ; transmission de messages ; communication radiophonique, par câble et par satellite ; transmission d'images et de messages assistés par ordinateurs ; transmission de données, sons, images et textes par et sur l'Internet. Services d'enseignement, d'éducation, de formation, de divertissement ou de récréation sur tout support et notamment tout support électronique (numérique ou analogique) quel qu'en soit le mode de consultation, de transmission, de distribution, (notamment service télématique, site Internet ou Web, messagerie électronique, service de transmission d'informations d'une base de données, jeux téléphoniques, édition de textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques et plus généralement de toute publication autres que textes publicitaires, y compris publications électroniques et numériques) ; organisation et conduite de stages et de cours, de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums ; production, postproduction et montage de programmes cinématographiques, radiophoniques et de télévision ; organisation de concours, de loteries et de jeux en tous genres, radiophoniques, télévisés et sur l'Internet ; production, montage de films, de films sur bandes vidéo, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou d'images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non), de disques et de compilations musicales sur tout support, y compris les supports numériques, cédéroms et cédé ; services de réservation de places pour les spectacles ; planification de réception (divertissement) ; production organisation et représentation de spectacles ; divertissements radiophoniques, télévisés et sur l'Internet ». Le 26 mai 2004, la société EMAP FRANCE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque alphanumérique TELE 14, déposée le 5 décembre 2003 sous le n° 03 3 261 381. Cette demande d'enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Papier, carton, produits de l'imprimerie, livres, revues, journaux, magazines, périodiques, articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils), matières plastiques pour l'emballage à savoir enveloppes, pochettes, sacs, caractères d'imprimerie, clichés. Communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, services de télécommunications et de messagerie par réseau Internet. Education, divertissement, organisation de séminaires d'information et de formation, de concours, de spectacles, production de spectacles, d'émissions, de films destinés à une exploitation télévisuelle, radiophonique ». L'opposition a été notifiée le 7 juin 2004 au titulaire de la demande d'enregistrement. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l’enregistrement de cette demande. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société EMAP FRANCE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contesté, objets de l'opposition, sont, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT La société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE conteste la comparaison des signes. Elle ne présente aucun argument sur la comparaison des produits et services.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Papier et carton bruts ou mi-ouvrés ou pour la papeterie ; produits de l'imprimerie ; almanachs ; imprimés, journaux, magazines et périodiques, revues professionnelles, livres ; articles pour reliure ; photographies ; fiches en papier ou en carton illustrées ; papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs et sachets ; stylos et crayons ; autocollants et décalcomanies (articles de papeterie) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; calendriers ; écussons (cachets en papier) ; marques pour livres ; photogravures ; cartes à gratter sécurisées en papier ou en carton ; cartes postales ; représentations et reproductions graphiques. Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications et transmission d'informations, de données, de sons, d'images et de textes par tous moyens téléinformatiques et plus généralement quelqu'en soit le médium connu ou non ; transmission et diffusion de programmes multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou d'images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; services de messagerie électronique ; transmission d'informations par voie télématique ; transmission de messages ; communication radiophonique, par câble et par satellite ; transmission d'images et de messages assistés par ordinateurs ; transmission de données, sons, images et textes par et sur l'Internet. Services d'enseignement, d'éducation, de formation, de divertissement ou de récréation sur tout support et notamment tout support électronique (numérique ou analogique) quel qu'en soit le mode de consultation, de transmission, de distribution, (notamment service télématique, site Internet ou Web, messagerie électronique, service de transmission d'informations d'une base de données, jeux téléphoniques, édition de textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques et plus généralement de toute publication autres que textes publicitaires, y compris publications électroniques et numériques) ; organisation et conduite de stages et de cours, de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums ; production, postproduction et montage de programmes cinématographiques, radiophoniques et de télévision ; organisation de concours, de loteries et de jeux en tous genres, radiophoniques, télévisés et sur l'Internet ; production, montage de films, de films sur bandes vidéo, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou d'images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non), de disques et de compilations musicales sur tout support, y compris les supports numériques, cédéroms et cédé ; services de réservation de places pour les spectacles ; planification de réception (divertissement) ; production organisation et représentation de spectacles ; divertissements radiophoniques, télévisés et sur l'Internet » ; Que suite à l'enregistrement avec modifications de la marque antérieure invoquée, le libellé de cette dernière à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Papier, carton, articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils), matières plastiques pour l'emballage à savoir enveloppes, pochettes, sacs, caractères d'imprimerie, clichés. Education. Organisation de concours ». CONSIDERANT que les « Papier et carton bruts ou mi-ouvrés ou pour la papeterie ; articles pour reliure ; photographies ; papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs et sachets ; stylos et crayons ; autocollants et décalcomanies (articles de papeterie) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; marques pour livres. Services d'enseignement, d'éducation, de formation ; organisation et conduite de stages et de cours ; organisation de concours » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante ; CONSIDERANT en revanche, que les « Produits de l'imprimerie ; almanachs ; imprimés, journaux, magazines et périodiques, revues professionnelles, livres ; fiches en papier ou en carton illustrées ; calendriers ; écussons (cachets en papier) ; photogravures ; cartes à gratter sécurisées en papier ou en carton ; cartes postales ; représentations et reproductions graphiques. Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications et transmission d'informations, de données, de sons, d'images et de textes par tous moyens téléinformatiques et plus généralement quelqu'en soit le médium connu ou non ; transmission et diffusion de programmes multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou d'images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; services de messagerie électronique ; transmission d'informations par voie télématique ; transmission de messages ; communication radiophonique, par câble et par satellite ; transmission d'images et de messages assistés par ordinateurs ; transmission de données, sons, images et textes par et sur l'Internet. Services de divertissement ou de récréation sur tout support et notamment tout support électronique (numérique ou analogique) quel qu'en soit le mode de consultation, de transmission, de distribution, (notamment service télématique, site Internet ou Web, messagerie électronique, service de transmission d'informations d'une base de données, jeux téléphoniques, édition de textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques et plus généralement de toute publication autres que textes publicitaires, y compris publications électroniques et numériques) ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums ; production, postproduction et montage de programmes cinématographiques, radiophoniques et de télévision ;, organisation de loteries et de jeux en tous genres, radiophoniques, télévisés et sur l'Internet ; production, montage de films, de films sur bandes vidéo, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou d'images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non), de disques et de compilations musicales sur tout support, y compris les supports numériques, cédéroms et cédé ; services de réservation de places pour les spectacles ; planification de réception (divertissement) ; production organisation et représentation de spectacles ; divertissements radiophoniques, télévisés et sur l'Internet » de la demande d'enregistrement contestée ne peuvent être comparés aux « produits de l'imprimerie, livres, revues, journaux, magazines, périodiques. Communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, services de télécommunications et de messagerie par réseau Internet. Divertissement, organisation de séminaires d'information, de spectacles, production de spectacles, d'émissions, de films destinés à une exploitation télévisuelle, radiophonique » dès lors que ces derniers ne figurent pas, comme le souligne la société déposante, dans le libellé de la marque antérieure telle qu'enregistrée ; Qu'en outre, en l'absence d'argumentation de la société opposante de nature à établir des liens de similarité entre les produits et services précités de la demande d'enregistrement et les produits et services restants de la marque antérieure, lesquels n'apparaissent pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas établi. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe alphanumérique TELE 7 ET 7, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe alphanumérique TELE 14, présenté en lettres minuscules d’imprimerie à l’exception de l’initiale T en majuscule. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence sont pareillement composés du terme TELE ; Que toutefois, cette circonstance ne saurait entraîner un risque de confusion entre les deux signes pris dans leur ensemble ; Qu’en effet d’une part, le terme TELE abréviation usuelle de télévision apparaît faiblement distinctif au regard des produits et services relevant du domaine des médias de sorte que, même placé en attaque, il ne retiendra pas particulièrement l’attention du consommateur contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que d’autre part, le terme TELE est suivi d’une somme dans le signe contesté, 7 ET 7, alors qu’il est suivi du nombre 14 dans la marque antérieure ce qui confère au deux signes pris dans leur ensemble une structure distincte ainsi que des différences visuelle, phonétique et intellectuelle prépondérantes ; Qu’à cet égard, si la somme 7 ET 7 est égale au nombre 14, rien ne permet d’affirmer que le consommateur moyen de la catégorie des produits et services concernés, n’ayant que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des deux marques et devant se fier à l’image non parfaite qu’il en garde en mémoire, associera les deux marques à la même origine ; CONSIDERANT ainsi que le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, que compte tenu des différences visuelles et phonétiques prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les deux signes pris dans leur ensemble, il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur des produits et services concernés ; Que le signe complexe contesté ne pourra pas être considéré comme la déclinaison de la marque antérieure invoquée ; CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté TELE 7 ET 7 ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure et peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque alphanumérique TELE 14.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 04-1636 est rejetée. Ruth COHEN-AZIZA, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M, Chef de Groupe