CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 septembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1326 F-D
Pourvoi n° Y 15-21.931
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme O....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 mai 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
Statuant sur le pourvoi formé par
Mme K... O..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'allocations familiales de Paris, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme O..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2014), que Mme O..., de nationalité camerounaise, entrée en France le 10 septembre 2008 et titulaire d'une carte de séjour temporaire depuis le 7 janvier 2009, a sollicité, le 24 octobre 2009, de la caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse) le bénéfice des prestations familiales pour ses enfants, Q... et P..., nés respectivement en 2001 et 2004 au Cameroun et entrés en France en juillet 2009 ; que la caisse lui ayant opposé un refus, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme O... fait grief à
l'arrêt de la débouter de celui-ci, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles 1er, 3 et 9 de la Convention générale du 5 novembre 1990 conclue entre la France et le Cameroun sur la sécurité sociale et publiée par le décret n° 92-223 du 10 mars 1992 que les ressortissants français ou camerounais résidant en France ou au Cameroun sont soumis respectivement aux législations concernant les prestations familiales, applicables en France ou au Cameroun, et qu'ils en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays ; qu'en lui imposant, pour le bénéfice des prestations familiales au profit de ses deux enfants mineurs Q... et P... et en particulier pour le bénéfice de l'allocation d'éducation pour enfant handicapé, qu'elle justifie relever de l'une des situations énumérées par l'article
L. 512-2 du code de la sécurité sociale et produise le certificat de contrôle médical de ses enfants
prévu par l'article
D. 512-2 du même code, la cour d'appel a appliqué des conditions plus rigoureuses par rapport à celles applicables aux ressortissants français et, en conséquence, a violé les stipulations susvisées de la Convention du 5 novembre 1990 et les dispositions des articles
L. 512-2 et
D. 512-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant ;
2°/ qu'en soumettant l'allocation des prestations familiales à la condition de la production, par la requérante, d'un certificat de contrôle médical pour ses enfants mineurs, la cour d'appel a méconnu les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à cette Convention et l'article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant ;
Mais attendu
qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que Mme O... avait invoqué devant la cour d'appel les stipulations de la convention générale de sécurité sociale entre la France et le Cameroun ;
Et attendu que l'arrêt retient essentiellement que Mme O... n'a pas obtenu son admission en France sur le fondement du 7° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que ses fils Q... et P..., entrés en France en dehors de la procédure de regroupement familial, ne disposaient pas du certificat de contrôle médical requis ; que l'exigence de ce certificat de contrôle médical répond tant à l'intérêt de la santé publique qu'à l'intérêt de la santé de l'enfant ; que les dispositions des articles
L. 512-2 et D. 512-2 sont objectivement et raisonnablement justifiées par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants ; que l'obligation de fournir des documents spécifiques délivrés à l'issue de la procédure de regroupement familial ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne constitue pas une discrimination prohibée par l'article 14 de la même Convention ; que ces dispositions ne méconnaissent pas non plus l'article 3-l de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a exactement décidé que Mme O... ne pouvait prétendre aux prestations familiales au titre de ses enfants Q... et P... ;
D'où il suit que, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme O... et de la SCP Anne Sevaux et N... I... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme O...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, et débouté madame O... de sa demande de prestations familiales ;
Aux motifs qu'il résulte de l'article
L. 512-2 du code de la sécurité sociale, modifié par l'article 89 de la loi du 19 décembre 2005, que les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la confédération suisse et séjournant régulièrement en France bénéficient des prestations familiales pour les enfants qui sont à leur charge, sous réserve qu'il soit justifié de la régularité du séjour de ces enfants en France ; que l'article
D. 512-2 du code de la sécurité sociale dispose que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers non nés en France, au titre desquels, celui les ayant à sa charge demande des prestations familiales, est justifiée notamment par la production, soit du certificat du contrôle médical de l'enfant délivré à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial, soit de l'attestation délivrée par l'autorité préfectorale précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 3 13-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1962 modifié ; qu'en l'espèce Mme K... O... n'a pas obtenu son admission en France sur le fondement du 7° de l'article 3 13-11 du Ceseda et ses fils Q... et P... sont entrés en France en dehors de la procédure de regroupement familial, ne disposaient pas du certificat de contrôle médical requis alors que depuis le 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, le versement des prestations familiales est subordonné à la production d'un document de séjour personnel à l'enfant, clairement défini ; que l'exigence de ce certificat de contrôle médical répond tant à l'intérêt de la sante publique qu'à l'intérêt de la sante de l'enfant, qu'un tel certificat permet en effet, de vérifier que l'enfant disposera en France des conditions d'existence lui garantissant de mener une vie familiale normale et d'assurer sa protection ; que les dispositions des articles
L. 512-2 et D. 512-2 sont objectivement et raisonnablement justifiées par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants ; que l'obligation de fournir des documents spécifiques délivrés à l'issue de la procédure de regroupement familial ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne constitue pas une discrimination prohibée par l'article 14 de la même Convention ; que ces dispositions ne méconnaissent pas non plus l'article 3-l de la Convention internationale des droits de l'enfant ; que dans ces conditions, que c'est à tort que les premiers juges ont reconnu à Mme K... O... des droits aux prestations familiales à compter de novembre 2009 au titre des enfants Q... et P... nés les 27 mai 2001 et 6 juin 2004 au Cameroun ; qu'il convient d'infirmer la décision entreprise ;
Alors, d'une part, qu'il résulte des articles 1er, 3 et 9 de la Convention générale du 5 novembre 1990 conclue entre la France et le Cameroun sur la sécurité sociale et publiée par le décret n° 92-223 du 10 mars 1992 que les ressortissants français ou camerounais résidant en France ou au Carneroun sont soumis respectivement aux législations concernant les prestations familiales, applicables en France ou au Cameroun, et qu'ils en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays; qu'en imposant à madame O..., pour le bénéfice des prestations familiales au profit de ses deux enfants mineurs Q... et P... et en particulier pour le bénéfice de l'allocation d'éducation pour enfant handicapé, que cette dernière justifie relever de l'une des situations énumérées par l'article
L. 512-2 du code de la sécurité sociale et produise le certificat de contrôle médical de ses enfants prévu par l'article
D. 512-2 du même code, la cour d'appel a appliqué des conditions plus rigoureuses par rapport à celles applicables aux ressortissants français et, en conséquence, a violé les stipulations susvisées de la Convention du 5 novembre 1990 et les dispositions des articles
L. 512-2 et
D. 512-2 du code de la sécurité sociales, ensemble l'article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant ;
Alors, d'autre part, qu'en soumettant l'allocation des prestations familiales à la condition de la production, par la requérante, d'un certificat de contrôle médical pour ses enfants mineurs, la cour d'appel a méconnu les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à cette Convention et l'article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant.