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Cour d'appel d'Amiens, 26 juin 2023, 22/03153

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2023-10-05
Cour d'appel d'Amiens
2023-06-26

Texte intégral

ARRET

N° 190 S.A.S. [31] C/ CARSAT [Localité 37] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRÊT DU 26 JUIN 2023 ************************************************************* N° RG 22/03153 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPTD ARRÊT DE LA CHAMBRE DE LA TARIFICATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 05 MAI 2023 APRES COMMUNICATION DU DOSSIER AU MINISTERE PUBLIC PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR La S.A.S. [31], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] Ayant pour avocat Me Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS ET : DÉFENDEUR La CARSAT [Localité 37], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Adresse 20] [Adresse 20] DELIBERE : La cour, composée de Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Louis-Noël GUERRA et Jean-François D'HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022 a délibéré de l'affaire conformément à la Loi. PRONONCE : Le 26 Juin 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Par un courrier du 2 mars 2022, la société [31] a écrit à la CARSAT pour lui dire qu'elle entendait contester les taux 2022 de ses établissements « suivant la liste jointe, puisque certains dossiers font ou feront l'objet de recours devant les organismes ou juridictions compétents susceptibles d'aboutir à une baisse de nos taux de cotisations ». Par courriers du 31 mars 2022, la CARSAT [Localité 37] a indiqué que les recours formés « à titre conservatoire » étaient actuellement sans objet, puisque si par le passé ce type de recours permettait d'interrompre la prescription triennale, il résultait de la loi du 22 décembre 2014 que la demande de remboursement des cotisations indument versées pouvait porter sur l'ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés, sans nécessité de recours conservatoire préalable. Dans ces mêmes courriers, la CARSAT opposait à la société [31] l'irrecevabilité pour cause de forclusion du recours formé contre ses taux 2022 de cotisations AT/MP. Par assignation délivrée le 25 mai 2022 à la CARSAT [Localité 37] pour l'audience du 20 janvier 2023, la société [31] demande à la Cour de': CONSTATER que les taux AT/MP 2022 ont été mis à disposition de la Société [31] le 10 janvier 2022 par la CARSAT [Localité 37], CONSTATER que la Société [31] a contesté les taux AT/MP 2022 auprès de la CARSAT [Localité 37] le 02/03/2022, DIRE et JUGER que la contestation des taux AT/MP 2022 par la Société [31] des établissements ci-dessous listé est parfaitement recevable : Etablissement de [Localité 37] (Siret [N° SIREN/SIRET 7]), Etablissement de [Localité 32] (Siret [N° SIREN/SIRET 8]), Etablissement du [Localité 27] (Siret [N° SIREN/SIRET 1]), Etablissement de [Localité 18] (Siret [N° SIREN/SIRET 3]), Etablissement de [Localité 33] (Siret [N° SIREN/SIRET 4]), Etablissement de [Localité 35] (Siret [N° SIREN/SIRET 9]), Etablissement de [Localité 36] (Siret [N° SIREN/SIRET 10]), Etablissement de [Localité 19] (Siret [N° SIREN/SIRET 11]), Etablissement de [Localité 29] (Siret [N° SIREN/SIRET 12]). FAIRE INJONCTION à la CARSAT [Localité 37] de procéder aux rectifications sollicitées par la Société [31] dans son courrier du 02/03/2022, CONDAMNER la CARSAT [Localité 37] aux dépens, en ce compris les frais d'assignation. A l'audience du 20 janvier 2023, la société [31] a soutenu par avocat ses conclusions visées par le greffe à la même date et par lesquelles elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance et fait valoir pour l'essentiel ce qui suit': Sur la régularité de l'acte introductif d'instance. Dans ses écritures la CARSAT soutient que l'assignation qui lui a été délivrée serait nulle au motif que la Sté [31] ne justifie pas d'un pouvoir. Votre Cour ne pourra toutefois que constater que l'assignation lui a été adressée par Madame [W] [U], juriste, qui justifie d'un pouvoir spécial. ( pièce 5) La CARSAT soutient par ailleurs que le pouvoir d'interjeter appel ne permet pas de s'assurer que Madame [U] était bien habilitée à agir en justice. Le pouvoir d'interjeter appel produit autorise spécifiquement Madame [U] à saisir la Cour d'appel afin de contester la décision visée dans le pouvoir, décision rendue le 31/03/2022 par la CARSAT [Localité 37] et relative à l'irrecevabilité de la contestation des taux 2022. La décision visée par la contestation est spécifiquement mentionnée. Or selon les textes cette saisine de la Cour d'appel afin de contester une décision de la CARSAT ne peut s'opérer que par la délivrance d'une assignation. Le pouvoir d'interjeter autorisait donc bien Madame [U] à délivrer l'assignation dès lors que c'est le seul moyen de saisir la Cour d'appel Tarification et donc d'interjeter appel de la décision visée dans le pouvoir. Ce pouvoir était par ailleurs accompagné d'un courrier destiné à la Cour d'appel. Madame [U] était donc parfaitement habilitée à saisir la Cour d'appel d'Amiens tarification en contestation de la décision rendue le 31/03/2022 par la CARSAT [Localité 37] par la délivrance et l'envoi d'une assignation. La CARSAT soutient en outre que le pouvoir est daté du 22/06/2022, soit postérieurement à la délivrance de l'assignation. Il convient toutefois de rappeler que selon une jurisprudence constante le défaut de pouvoir est une irrégularité qui peut toujours être couverte en cours de procédure. La production d'un pouvoir d'interjeter appel (quand bien même il serait daté du jour de l'envoi de l'assignation à la Cour) suffit donc à justifier du pouvoir de Madame [U] d'ester en justice afin de contester la décision rendue par la CARSAT [Localité 37] le 31/03/2022. Le recours est de ce fait parfaitement recevable. La CARSAT ne justifie quant à elle pas d'un pouvoir spécial. Sur les demandes formulées La CARSAT soutient que la demande de la Sté [31] serait irrecevable au motif qu'elle n'évoque aucune contestation. La Sté [31] entend préciser que les contestations dont elle demande à être relevée de forclusion sont les contestations formées dans son courrier du 02/03/2022 pour les établissements concernés par ladite assignation (pièce 6). Ces contestations concernent La modification des catégories de coût moyen retenues pour les accidents de Monsieur [L], Monsieur [I], Madame [G], Monsieur [X], Madame [M], Monsieur [J]. - Le retrait de l'accident de trajet de Monsieur [A] imputé à tort sur le compte employeur Le transfert du sinistre de Monsieur [P] sur le NIC [N° SIREN/SIRET 2] La rectification de la masse salariale 2020 des établissements de [Localité 36] et de [Localité 19] L'ensemble de ces contestations est d'ailleurs reprise par la CARSAT dans les AR qu'elle adressés à la Sté [31] en lui opposant la forclusion (pièce 3). La CARSAT en connaît donc parfaitement la teneur. La demande de la Sté [31] tendant à voir examiner ces demandes qui comme le constatera votre Cour ne sont pas forcloses est parfaitement recevable. randstad Sur la forclusion La Société [31] a contesté les taux AT/MP 2022 de ses établissements dépendants de la CARSAT [Localité 37] par courrier recommandé du 02/03/2022 (Pièce n°1), réceptionné par la CARSAT [Localité 37] le 03/03/2022. (Pièce n°2) Par décisions du 31/03/2022, la CARSAT [Localité 37] a rejeté la contestation relative à certains établissements de la Société [31] au motif qu'à la date de son recours du 02/03/2022, le délai de contestation de 2 mois était dépassé (Pièce n°3). Les établissements concernés par le rejet de la CARSAT [Localité 37] sont les suivants : Etablissement de [Localité 37] ([Adresse 13], [Adresse 22], Etablissement du [Localité 27] (e- [Adresse 25] ' Siret [N° SIREN/SIRET 1]), Etablissement de [Localité 18] ([Adresse 16] ' Siret [N° SIREN/SIRET 3]), [Adresse 21], [Adresse 23], [Adresse 24], [31] Etablissement de [Localité 19] ([Adresse 5] ' Siret [N° SIREN/SIRET 11]), Etablissement de [Localité 29] ([Adresse 15]). En effet, la CARSAT [Localité 37] soutient que le délai de contestation de 2 mois aurait commencé à courir à compter du 31/12/2021. Toutefois à cette date le service chargé de la gestion des risques professionnels de la Sté [31] était fermé, l'ensemble de l'équipe étant en congés. (pièce 6) Votre Cour constatera en outre l'incohérence des taux notifiés : qui sont datés du 01/01/2022 (donc postérieurs au 31/12/2021, qui est la date qu'oppose la CARSAT) qui mentionnent par ailleurs une date de notification au 17/12/2021, ce qui est impossible dans la mesure où à cette date l'arrêté fixant les forfaits pour la tarification 2022 n'était pas sorti, celui-ci ayant été publié le 24/12/2022. (pièces adverses 1 à 9) Le délai de 2 mois n'a en réalité commencé à courir que le 12/01/2022. En effet, c'est à cette date que la Société [31] a été destinataire de mails émanant de [30] ayant pour objet « Avis de mise à disposition d'une décision de taux de cotisation AT/MP» mentionnant en toutes lettres : « Les décisions annuelles du taux de cotisation AT/MP au titre de l'année 2022 vous ont été adressées le 10/01/2022 par la CARSAT [Localité 37]. » (Pièce n°4) La Société [31] disposait donc d'un délai de 2 mois à compter du 10/01/2022, soit jusqu'au 10/03/2022, pour contester lesdits taux de cotisation, ce qui a été fait le 02/03/2022. Dès lors, aucune irrecevabilité pour cause de forclusion ne peut être soulevée par la CARSAT [Localité 37]. Votre Cour ne pourra alors qu'en déduire au vu des arguments soulevés par la Société [31] que son recours introduit visant à contester les taux AT/MP 2022 est parfaitement recevable. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 17 janvier 2023 et soutenues oralement par son représentant, la CARSAT [Localité 37] demande à la Cour de': A titre principal : - Prononcer la nullité du recours introductif d'instance ; A titre subsidiaire : Juger irrecevable la prétention de la société [31] tendant à ce que la Cour d'appel d'Amiens se prononce de manière générale sur la recevabilité d'une éventuelle contestation des taux de cotisations 2022 de ses établissements de [Localité 37] (NIC [N° SIREN/SIRET 7]), de [Localité 32] (NIC [N° SIREN/SIRET 8]), du [Localité 27] (NIC [N° SIREN/SIRET 1]), de [Localité 18] (NIC [N° SIREN/SIRET 3]), de [Localité 33] (NIC [N° SIREN/SIRET 4]), de [Localité 35] (NIC [N° SIREN/SIRET 9]), de [Localité 36] (NIC [N° SIREN/SIRET 10]), de [Localité 19] (NIC [N° SIREN/SIRET 11]) et de [Localité 29] (NIC [N° SIREN/SIRET 12]). A titre infiniment subsidiaire : Juger que la société [31] n'était pas recevable à introduire le 2 mars 2022 un recours gracieux contre les taux de cotisation 2022 de ses établissements de [Localité 37] (NIC [N° SIREN/SIRET 7]), de [Localité 32] (NIC [N° SIREN/SIRET 8]), du [Localité 27] (NIC [N° SIREN/SIRET 1]), de [Localité 18] (NIC [N° SIREN/SIRET 3]), de [Localité 33] (NIC [N° SIREN/SIRET 4]), de [Localité 35] (NIC [N° SIREN/SIRET 9]), de [Localité 36] (NIC [N° SIREN/SIRET 10]), de [Localité 19] (NIC [N° SIREN/SIRET 11]) et de [Localité 29] (NIC [N° SIREN/SIRET 12]). Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit': 1°/ A titre principal : la nullité du recours introductif d'instance Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ». L'article 119 dudit code précise que « les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse ». En l'espèce, la CARSAT [Localité 37] s'est vu délivrer le 25 mai 2022 une assignation au nom de la société [31] sur laquelle ne figure ni le nom de la personne qui serait l'auteure du recours en justice, ni sa signature. La seule mention de l'acte d'huissier de justice est de pure forme et consiste à dire que l'assignation aurait été délivrée par la société [31], « prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ». L'absence de mention du nom et de la qualité des représentants légaux rend impossible toute vérification du consentement dudit ou desdits représentants légaux de la société à l'action en justice. Il n'est donc pas justifié que la personne qui prétend ester en justice au nom de la société [31] disposerait d'une habilitation légale ou d'une délégation de pouvoir qui lui permettait de le faire. La CARSAT [Localité 37] demandera en conséquence à la Cour d'appel d'Amiens de prononcer la nullité du recours introductif d'instance et l'extinction de l'instance. 2° A titre subsidiaire, sur l'irrecevabilité pour absence de contestation de fond à l'appui des recours conservatoires. La forclusion est un mécanisme qui en matière de sécurité sociale interdit d'élever une nouvelle contestation d'une décision individuelle d'un organisme de sécurité sociale au-delà d'un deux mois et ce conformément à une exigence de sécurité juridique. Le cours du délai est suspendu par un recours gracieux ou contentieux élevé contre la décision adoptée et reprend dès lors qu'une décision gracieuse ou judiciaire a été adoptée la concernant, c'est-à-dire dès l'instant qu'a été tranchée la contestation de tarification. Sauf à vider de toute substance la règle de forclusion, aucune personne ne peut donc prétendre s'élever contre la forclusion d'une décision adoptée par la CARSAT en matière de tarification, sans préciser la contestation de fond qu'elle entendrait faire trancher. Le recours juridictionnel ne peut donc par hypothèse viser à ce que le juge relève de manière générale une partie de la forclusion et doit impérativement préciser les constatations concernées. Or, la société [31] demande dans son assignation à la Cour d'appel d'Amiens de juger qu'elle serait recevable à contester les taux accidents du travail et maladies professionnelles de l'année 2022 d'un certain nombre d'établissements listés dans son assignation, mais ne donne aucune précision concernant une éventuelle contestation de tarification. La Cour d'appel d'Amiens en déduira nécessairement qu'aucune contestation de fond n'était portée au jour de l'introduction de sa demande en justice par la société [31] à l'encontre d'une décision de tarification. En formulant sa prétention comme elle l'a fait, la requérante entend en réalité que le juge lui reconnaisse un droit de former une éventuelle contestation en tarification au-delà d'un deux mois, contrairement à l'article R.142-1-A du Code de la Sécurité sociale. Au vu de tout ce qui précède, la Cour d'appel d'Amiens jugera que la société [31] est irrecevable en sa prétention consistant à demander au juge de dire qu'elle serait de manière générale recevable à contester les taux accidents du travail et maladies professionnelles de l'année 2022 des établissements listés dans son assignation. 3°/ A titre infiniment subsidiaire, la Cour d'appel d'Amiens jugera que la société [31] était forclose à introduire le 2 mars 2022 un nouveau recours contre les taux de cotisation de l'année 2022 des établissements listés dans son assignation En application du troisième alinéa de l'article R.142-1-A du Code de la Sécurité sociale : « S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ». Les dispositions de l'article L.411-2 du Code des relations entre le public et l'administration précisent que « Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ». Contrairement à ce qu'affirme la société [31], la loi n'exige pas que les avis de mise à disposition aient été déjà envoyés pour que la date effective de consultation de la décision soit retenue comme date de notification de la décision. Une telle exigence n'aurait aucun sens puisque les voies et délais de recours sont mentionnés sur la décision consultée et que l'entreprise a donc la possibilité de la contester dès l'instant qu'elle l'a consultée. L'envoi des avis de mise à disposition n'a vocation dans la logique des textes qu'à faire partir les voies et délais de recours en l'absence de consultation de la décision dans un délai de quinze jours, c'est-à-dire à garantir la sécurité juridique en cas de carence dans la consultation de la décision. Il est, d'ailleurs, important de rappeler que l'envoi des avis de mise à disposition a toujours lieu après la mise à disposition effective des décisions sur le site [30], laquelle intervient en fin d'année N-1. En l'espèce, la société [31] a consulté le 31 décembre 2021 les taux 2022 des différents établissements listés dans son assignation. La CARSAT produit pour en justifier les courriers de fixation des taux et preuves de notification électronique des taux 2022 de ces différents établissements qui montrent que Madame [Z] [S], qui fait partie des personnes habilitées par l'entreprise, a consulté l'ensemble des décisions le 31 décembre 2021. (Pièce n°1 : Courrier de fixation du taux 2022 du NIC [N° SIREN/SIRET 7] et sa preuve de notification) (Pièce n°2 : Courrier de fixation du taux 2022 du NIC [N° SIREN/SIRET 8] et sa preuve de notification) (Pièce n°3 : Courrier de fixation du taux 2022 du NIC [N° SIREN/SIRET 1] et sa preuve de notification) (Pièce n°4 : Courrier de fixation du taux 2022 du NIC [N° SIREN/SIRET 3] et sa preuve de notification) (Pièce n°5 : Courrier de fixation du taux 2022 du NIC [N° SIREN/SIRET 4] et sa preuve de notification) (Pièce n°6 : Courrier de fixation du taux 2022 du NIC [N° SIREN/SIRET 9] et sa preuve de notification) (Pièce n°7 : Courrier de fixation du taux 2022 du NIC [N° SIREN/SIRET 10] et sa preuve de notification) (Pièce n°8 : Courrier de fixation du taux 2022 du NIC [N° SIREN/SIRET 11] et sa preuve de notification) (Pièce n°9 : Courrier de fixation du taux 2022 du NIC [N° SIREN/SIRET 12] et sa preuve de notification) La CARSAT précise que les preuves de notification produite correspondent à des documents éditables informatiquement à partir du Système National de Tarification des Risques Professionnels (SNTRP) et qui recueillent les données informatives en provenance du site www.net-entreprises.fr sur lequel les entreprises accèdent au téléservice compte AT/MP, qui leur permet notamment de consulter leurs décisions annuelles de fixation des taux de cotisations AT/MP. Le site www.net-entreprises.fr est édité par le [26] ([26]) et est hébergé par la société [17] SAS, selon les mentions légales de son site internet et est donc géré par des entités juridiques autonomes des CARSAT. (Pièce n°10 : Mentions légales du site [30].FR) La CARSAT entend également informer la Cour d'appel d'Amiens que la société [31] dispose d'un reflet sur le téléservice compte AT/MP du site [30] de la date de première consultation des décisions annuelles de fixation des taux de cotisation, ce qui lui permet de contredire d'éventuelles éléments apportés par l'organisme. A défaut pour la société [31] de produire les reflets des premières consultations qui lui sont accessibles sur le site [30].FR, la Cour d'appel d'Amiens retiendra les dates de notification évoquées par la CARSAT avec des pièces justificatives, en considérant que la carence informative de la requérante confirme les présomptions établies par les documents produits par l'organisme. Compte tenu de la date de notification des décisions qu'évoque la CARSAT, la société [31] avait jusqu'au 28 février 2022 pour introduire un recours gracieux ou contentieux contre les décisions de fixation des taux 2022 de ses établissements. Or ce n'est que par un courrier du 2 mars 2022 qu'elle a formé le recours évoqué dans son assignation. (Pièce adverse n°2 : Courrier de la société [31] du 2 mars 2022) La Cour d'appel d'Amiens jugera que la société [31] n'était pas recevable à introduire un nouveau recours contre ses taux 2022 le 2 mars 2022. Lors de l'audience de plaidoirie du 20 janvier 2023, le Président de la formation de jugement a invité la CARSAT à faire parvenir à la Cour sous un mois la réponse aux questions suivantes en lien avec les mentions figurant sur les preuves de notification produites par l'organisme, avec réponse éventuelle de l'employeur sous un mois de la note de la CARSAT ': - Pourquoi une date d'authentification au 11/01/2022 par lien hypertexte figure-t-elle sur les preuves de notification alors que les avis de mise à disposition (produits par la société [31] avec son assignation) sont datés du 12/01/2022 ' - A partir de quelle manipulation concrète est obtenue la date d'authentification par lien hypertexte sur les preuves de notification et est ce à partir de la consultation de l'avis de mise à disposition'' Y-a-t-il des liens hypertexte en dehors de l'avis de mise à disposition'' - Pourquoi les courriers de notification des taux 2022 sont-ils datés du 01/01/2022 (date figurant sur les courriers de notification versés au débat par la CARSAT) alors que ces décisions auraient été consultées le 31/12/2021, selon les preuves de notification produites par la CARSAT ' Par note en délibéré du 17 février 2023 expédiée au greffe par courrier du 20 février 2023, la CARSAT [Localité 37] a répondu ce qui suit': De l'avis de l'organisme, la seule question matérielle posée par le débat de la forclusion des taux 2022 est de savoir à quelle date la société [31] a consulté pour la première fois les décisions de fixation du taux 2022 des différents établissements en litige. Dans ses conclusions datées du 12 janvier 2023, la CARSAT affirmait à cet égard qu'une consultation des taux avait été effectuée par une personne habilitée par la société [31] directement sur le site www.net-entreprisesfr, avant même l'envoi des avis de mise à disposition. La CARSAT précisait la date et l'identité de la première personne à avoir consulté ces décisions. Elle insistait également sur le fait que la société [31] avait elle-même accès à ces mêmes informations à partir du téléservice compte AT-MP du site www.net-entreprises.fr et qu'elle disposait de la possibilité matérielle de contredire les éléments de preuve apportés par l'organisme. Sans préjudice de cette position, la CARSAT entend répondre aux questions qui lui sont posées. - A partir de quelle manipulation concrète est obtenue la date d'authentification par lien hypertexte sur les preuves de notification ' Cette date est obtenue quand une authentification d'une personne habilitée a lieu sur le site www.net-entreprises.fr à partir du lien hypertexte contenu dans l'avis de mise à disposition envoyé par courriel. Un flux d'informations en provenance du site www.net-entreprises.fr permet ensuite au système informatique de la CARSAT de recueillir l'information de la date d'authentification hypertexte. qui figurera automatiquement sur la preuve de notification éditable informatiquement. Mais la CARSAT entend rappeler que l'utilisation du lien hypertexte n'est pas la seule façon pour l'entreprise de consulter les décisions annuelles de fixation des taux de cotisation. Elle peut le faire directement sur le site www.net-entreprises.fr, sans passer par ce lien hypertexte et sans attendre l'envoi des avis de mise à disposition. - Pourquoi une date d'authentification au 11/01/2022 par lien hypertexte figure sur les preuves de notification alors que les avis de mise à disposition (produits par la société [31] avec son assignation) sont datés du 12/01/2022 ' Cela ne constitue-t-il pas une discordance ' Avant toute chose, il convient de rappeler que des avis de mis à disposition sont envoyés à toutes les adresses courriels enregistrées par une même entreprise sur le téléservice compte AT-MP du site www.net-entreprises.fr. Selon les notifications produites, les avis de mise à disposition ont été envoyés à des dates différentes sur différentes adresses destinataires de l'entreprise : -un envoi d'un avis de mise en disposition a eu lieu le 11 janvier 2022 sur l'adresse « [Courriel 34]- » (que l'entreprise utilise aussi pour un autre administrateur) enregistrée par l'entreprise pour l'information de l'administrateur nommé « [Z] [S] » ; -un envoi d'un avis de mise a eu lieu le 12 janvier 2022 sur l'adresse «[Courriel 28] » enregistrée par l'entreprise pour l'information de l'administrateur nommé «juridique ATMP ». -un envoi d'un avis de mise en disposition a eu lieu le 13 janvier 2022 sur l'adresse « serviceat.grf@ranclstadfr » (que l'entreprise utilise aussi pour un autre administrateur) enregistrée par l'entreprise pour l'information de l'administrateur nommé « service AT ». L'organisme estime qu'il n'y a aucune discordance entre la date d'authentification par lien hypertexte et la date de l'avis de mise à disposition pour Madame [Z] [S] (seul administrateur à avoir utilisé le lien hypertexte contenu dans un avis de mise à disposition). Selon les preuves de notification produites par l'organisme, un courriel a été envoyé le 11 janvier 2022 par le site www.net-entreprises.fr sur l'adresse « [Courriel 34] » (que l'entreprise utilise aussi pour un autre administrateur) enregistrée pour l'administrateur [Z] [S]. Il n'est nullement impossible que Madame [Z] [S] ait été authentifiée le 11 janvier 2022 par le site www.net-entreprises.fr par l'utilisation du lien hypertexte contenu dans cet avis de mise à disposition. La CARSAT entend attirer l'attention de la Cour d'appel d'Amiens sur le fait que la société [31] a produit avec ses conclusions les avis de mise à disposition envoyés à l'adresse enregistrée pour un autre administrateur, à savoir celui nommé «juridique ATMP » : En l'occurrence, la Cour d'appel d'Amiens pourra constater que les avis de mise à disposition produits par la société [31] montrent que des avis de mise à disposition ont été envoyés 12 janvier 2023 sur l'adresse «[Courriel 28] ». C'est précisément la date figurant sur les preuves de notification produites par la CARSAT pour cette adresse destinataire. L'exactitude des informations figurant sur la preuve de notification produit par la CARSAT pour cet administrateur tend à démontrer la fiabilité du document qu'elle produit. -Pourquoi les courriers de notification des taux 2022 sont-ils datés du 01/01/2022 (date figurant sur les courriers de notification) alors que ces décisions auraient été consultées le 31/12/2021 (selon les preuves de notification produites) ' Les opérations de tarification annuelles sont réalisées dans le courant du mois de décembre pour permettre aux entreprises d'avoir accès sur le site www.net-entreprises.fr aux décisions annuelles de fixation des taux de cotisation, au plus tard au ler janvier. En raison de leur ampleur exceptionnelle et de leur complexité technique, ces opérations de tarification annuelles durent plusieurs jours. Les courriers de notification des taux de cotisations sont datés par défaut du 1er janvier, car il est impossible de déterminer la date exacte à laquelle la décision annuelle de fixation du taux de cotisation sera effectivement accessible pour le cotisant sur www.net-entreprises.fr. La seule certitude est que la décision sera accessible au plus tard au 1er janvier de l'année qu'elle concerne, puisque les organismes s'efforcent de commencer les opérations suffisamment à l'avance pour satisfaire cet objectif. La solution pratique consistant à faire apparaître par défaut la date du 1er janvier sur la première notification annuelle du taux de cotisation n'a aucune incidence pour le cotisant puisque le point de départ de l'exercice de son recours gracieux ou contentieux correspondra à la date de notification de la décision. Aucune réponse n'a été apportée par la société [31] à cette note en délibéré de la CARSAT [Localité 37]. Par arrêt en date du 5 mai 2023, la Cour a décidé ce qui suit': 'La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Déboute la CARSAT [Localité 37] de son exception de nullité de l'acte introductif d'instance et de sa fin de non-recevoir opposée à la contestation de ses taux de cotisations par la société [31] et tirée de l'absence d'allégation par cette dernière de moyens de fond à l'appui de ces recours. Et satuant par décision insusceptible de recours, Invite les parties à faire parvenir à la présente Cour dans le délai d'un mois de la date de notification ou, s'il y a lieu, de la signification du présent arrêt, leurs observations écrites sur l'éventualité de la saisine de la COUR DE CASSATION de la demande d'avis envisagée dans les motifs de la présente décision et invite Madame la Procureure Générale près la Cour d'Appel d'Amiens à lui faire parvenir ses observations écrites sur ce projet de demande d'avis à la COUR DE CASSATION dans le délai d'un mois de la réception de la présente décision en ses services . Dit que la cause sera à nouveau évoquée à l'audience du 7 juillet 2023 à 9 heures pour que les parties soient entendues sur les suites devant être données à la décision qui aura été entre temps rendue par la Cour à la suite des observations des parties ou à l'expiration du délai imparti pour ces observations. Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience du 7 juillet 2023 à 9 heures. Réserve les dépens .' Il résulte des motifs de l'arrêt que la Cour envisageait de saisir la COUR DE CASSATION de la demande d'avis suivante': Résulte-t-il du quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 8 octobre 2020 que la notification électronique du taux de cotisation AT/MP d'un employeur faisant courir le délai de recours à l'encontre de ce taux ne peut intervenir qu'après que l'employeur se soit vu notifier la mise à sa disposition de la décision portant sur le taux ou au contraire résulte-t-il de ces textes que la notification faisant courir le délai de recours peut intervenir avant toute mise à disposition de la décision sur le taux'' L'arrêt du 5 mai 2023 a été notifié le 25 mai 2023 à Madame le Procureur Général près la Cour d'Appel d'Amiens qui a indiqué le 31 mai 2023 par sa substitute générale « Vu et s'en rapporte'». L'arrêt a été notifié le 05 Mai 2023 à la société [31] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été tamponné le 09 Mai 2023 qui, par courrier de son avocat du 22 mai enregistré par le greffe à la date du 24 mai 2023, fait valoir que suite à l'arrêt rendu le 05/05/2023 elle entend indiquer qu'il est effectivement soulevé une question de droit nouvelle et qu'il apparaît dès lors opportun de solliciter l'avis de la Cour de cassation. L'arrêt a été notifié le 05 Mai 2023 à la CARSAT [Localité 37] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été tamponné le 11 Mai 2023 qui, par courrier d'observations du 9 juin 2023, reçu et enregistré par le greffe à cette date, fait valoir pour l'essentiel ce qui suit': En préambule, la CARSAT [Localité 37] entend souligner que la saisine pour avis de la Cour de cassation obéit à plusieurs conditions de recevabilité : la question doit être de pur droit, elle doit être nouvelle, elle doit présenter une difficulté sérieuse et elle doit être susceptible de se poser dans de nombreux litiges. L'opportunité de la demande d'avis est une question distincte relevant de la conviction propre du magistrat, mais qui mérite d'être appréciée en considération des observations formulées par les parties, puisque la loi oblige la juridiction à les recueillir. De manière générale, la CARSAT considère que la procédure de saisine pour avis de la Cour de -cassation est une procédure qui peut s'avérer coûteuse pour les parties (qui constitueront un avocat au Conseil pour défendre leurs positions devant la Cour de cassation, sans pouvoir prétendre à un remboursement de leurs frais) alors qu'elle ne débouche pas sur un avis juridiquement contraignant pour la juridiction du fond et les parties à la procédure. La saisine pour avis aurait aussi pour conséquence de retarder la procédure ouverte devant la juridiction du fond, alors même que les arrêts de la Cour d'appel d'Amiens sont toujours attaquables devant la Cour de cassation. La CARSAT considère donc de manière générale que la procédure de saisine pour avis de la Cour de cassation ne doit donc être utilisée que lorsque la juridiction du fond n'est pas en mesure de trancher la question posée et uniquement lorsque l'avis de la Cour de cassation apporterait un éclairage déterminant pour la résolution du litige. Or la CARSAT a tendance à penser que la question posée est susceptible d'être tranchée par la Cour d'appel d'Amiens et qu'elle ne présente pas une difficulté telle, sur le plan juridique, qu'elle justifierait une saisine pour avis de la Cour de cassation ( 1°). De plus, la question évoquée par la Cour d'appel d'Amiens semble être affectée d'une erreur de plume car elle ne reflète pas à la position défendue par la CARSAT dans ce litige (2° ). 1° / Le droit applicable permet de trancher la question juridique posée dans le litige A/ La prévalence de la date de consultation de la décision La notification est définie comme la formalité par laquelle une personne est officiellement informée du contenu d'un acte ou d'un document dont elle n'est pas l'auteur. Le principe juridique est que la date de notification de la décision soit celle à laquelle la personne a pris connaissance de la décision ou du document qui la concerne. C'est ce principe qu'on retrouve actuellement inscrit à l'article L.242-5 du Code de la Sécurité sociale concernant la notification électronique des décisions de tarification qui prévoit en son cinquième alinéa que « après la réalisation par l'employeur des démarches nécessaires à la mise ù disposition de ces décisions, celles-ci sont réputées notifiées à leur date de consultation et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant leur mise à disposition ». L'article I er de l'arrêté du 8 octobre 2020 « fixant les modalités de la notification électronique des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurilé sociale » vient apporter la précision que « la notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du Code de la Sécurité sociale s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du téléservice : " Compte AT/MP " accessible sur le portail : " www.net-entreprises.fr Par combinaison de l'article 14.242-5 du Code de la Sécurité sociale et de l'arrêté du 8 octobre 2020, on comprend que la date de consultation de la décision est en principe celle de la consultation de la décision (règle posée par l'article L.242-5 du Code de la Sécurité sociale) et que celle-ci intervient par l'intermédiaire du téléservice : « Compte IIT/ MP » accessible sur le portail : « www.net-enfreprisesfr C'est la thèse que défend la CARSAT dans cette affaire, où elle attire néanmoins l'attention de la Cour d'appel d'Amiens sur le fait que la mise à disposition de la décision sur ce service internet dédié intervient, en pratique, avant la transmission de l'avis de mise à disposition, notamment lors des opérations de tarification de fin d'année. L'objectif institutionnel est que les entreprises puissent consulter ces décisions au plus tard le 1er janvier de I' année considérée. Il est à noter que le Code des relations entre le public et l'administration date également en principe la notification électronique d'un document du jour de sa consultation. Ainsi, l'article L.1 12-15 alinéa 2 du Code des relations entre le public et l'administration prévoit que « lorsque l'administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette .fòrmalité peut être accomplie par l'utilisation d'un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d'un procédé électronique permettant de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si le document a élé remis. L'accord exprès de l'intéressé doit être préalablement recueilli ». Et l'article R. 122-20 du Code des relations entre le public et l'administration, pris pour son application, prévoit que « le document notifié est réputé avoir été reçu par son destinataire à la date de sa première consultation. Cette date peut être consignée dans un accusé de réception adressé à l'administration par le procédé prévu au deuxième alinéa de l'article L. 112-15 ». En d'autres termes, le texte spécial que constitue l'article L.242-5 du Code de la Sécurité sociale ne fait que reprendre un principe prévu par le Code des relations entre le public et l'administration. On peut même considérer qu'il s'agit d'un principe général du droit. Car en effet, la personne doit être réputée s'être vu notifier efficacement le document ou l'acte, lorsqu'elle en a pu en prendre connaissance. Précisons que le document en cause, en l'espèce, à savoir la décision annuelle de fixation du taux de cotisation, précise les voies et modalités de recours en cas de désaccord, et permet immédiatement à son destinataire d'agir en contestation. B/ L'existence d'une date de notification de la décision différence en cas de carence dans la consultation L'objectif de sécurité juridique peut rendre nécessaire l'instauration d'une date de notification différente ne reposant pas sur un acte volontaire de son destinataire. C'est pourquoi le droit prévoit dans certaines hypothèses qu'une autre date de notification que la consultation effective puisse être retenue, lorsque la personne n'a pas pris connaissance de la décision ou du document mis à sa disposition, dans un certain délai. Il en va notamment ainsi pour la notification électronique des décisions de fixation des taux de cotisation accidents du travail et maladies Ainsi, l'article L.242-5 du Code de la Sécurité sociale, prévoit que : « après la réalisation par l'employeur des démarches nécessaires à la mise à disposition de ces décisions, celles-ci sont réputées notifiées à leur date de consultation et au plus tard dans un délai de quinze iours suivant leur mise à disposition ». S'il pose en principe que la décision de fixation du taux de cotisation soit réputée notifiée à la « date de consultation » il prévoit dans tous les cas qu'elle le soit « au plus tard dans un délai de quinze jours suivant leur mise à disposition ». Autrement dit, lorsque la consultation de la décision est intervenue au-delà d'un délai de quinze jours suivant la mise à disposition de la décision sur le site « www.net-entreprises.fr », le texte prévoit que la décision doit tout de même être réputée notifiée à une certaine date. L'article I er de l'arrêté du 8 octobre 2020 « fixant les modalités de la notification électronique des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale » vient préciser la date de notification à prendre en compte, dans ce cas de figure, et fixe les modalités d' information du destinataire sur cette date de notification dérogatoire. Il impose la transmission d'un avis de mise à disposition (avis de mise à disposition qui ne doit pas être confondu avec la mise à disposition effective qui le précède) « sous réserve que l'employeur ait procédé à son adhésion au téléservice : "Compte AT/ MP ", la caisse adresse à l'adresse électronique de l'employeur, que ce dernier maintient à jour, un avis de dépôt l'informant qu'une décision est mise à sa disposition et qu'il a la possibilité d'en prendre connaissance ». Il impose également que cet avis mentionne la date de notification susceptible d'être opposée au destinataire de la décision . « Cet avis mentionne la date de mise à disposition de la décision, les coordonnées de l'organisme auteur de la décision et informe l'employeur qu'à défaut de consultation de la décision dans un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition, cette dernière est réputée notifiée à la date de sa mise à disposition ». En résumé, la transmission de l'avis de mise à disposition est donc l'acte visant à informer l'entreprise de la mise à disposition de la décision de fixation du taux de cotisation sur le site « www.netentreprises.fr », dans l'objectif de lui opposer une date de notification, en l'absence de consultation de la décision dans les quinze jours de sa mise à disposition. Il est à noter que le Code des relations entre le public et l'administration date également la notification électronique d'un document du jour de sa mise à disposition, lorsqu'il n'a pas été consulté dans les quinze jours. Ainsi, selon l'article R. 112-20 du Code des relations entre le public et l'administration : « Le document notifié est réputé avoir été reçu par son destinataire à la date de sa première consultation. Cette date peut être consignée dans un accusé de réception adressé à l'administration par le procédé prévu au deuxième alinéa de l'article L. 112-15. A défaut de consultation du document par son destinataire dans un délai de quinze fours. le document est réputé lui avoir été notifié à la date de mise à disposition ». 2 °/ La question qu'envisage de poser la Cour d'appel d'Amiens à la Cour de cassation semble affectée d'une erreur matérielle dans sa formulation La CARSAT est d'avis que la question que la Cour d'appel d'Amiens envisage de poser à la Cour de cassation est affectée d'une erreur de plume, car elle ne reflète pas la position défendue par l'organisme dans le litige. En effet, la juridiction relève dans son arrêt que « [l'article L.242-5 du Code de la Sécurité sociale et I 'arrêté du 8 octobre 2020 envisagent] deux modalités de notification, à savoir une notification effective en cas de consultation de la décision dans les quinze jours de la mise à disposition et une notification réputée effectuée en cas d'absence de consultation dans ce délai ». Autrement dit, la Cour d'appel d'Amiens semble partager l'opinion juridique de la CARSAT selon laquelle la notification effective correspond en principe à la consultation de la décision dans les quinze jours de la mise à disposition. Mais selon la juridiction « la question se pose de savoir s 'il résulte du quatrième alinéa du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 8 octobre 2020 que la notification du taux ne peut intervenir qu 'après que l'employeur se soit vu notifier la mise à disposition de la décision portant sur le taux ou si au contraire il résulte de ces textes que la notification peut intervenir avant toute mise à disposition de la décision sur le taux La CARSAT estime que la question formulée par la Cour d'appel d'Amiens est affectée d'une erreur matérielle car la juridiction se demande apparemment si la notification de la décision de fixation du taux de cotisation peut intervenir « avant toute mise à disposition de la décision sur le taux Or cela n'est pas la thèse de la CARSAT qui soutient uniquement que la notification de la décision peut intervenir avant la transmission de l'avis-de mise à disposition, ce qui est un événement distinct de la mise à disposition. Plus précisément, la CARSAT considère que juridiquement, la date de notification électronique est en principe la consultation de la décision par une personne habilitée de l'entreprise. Cet événement ne suppose pas la communication de l'avis de mise à disposition, mais seulement la mise à disposition de la décision et il n'a jamais été question pour la CARSAT de soutenir qu'une entreprise pourrait consulter la décision avant qu'elle lui soit accessible sur le service internet « Compte A T/T MP » du site « www.net-entreprises.fr ». A cet égard, la CARSAT attirait notamment l'attention de la Cour d'appel d'Amiens dans ses écritures sur le fait que la mise à disposition des décisions sur le service internet dédié était intervenue, en l'occurrence, avant la transmission des avis de mise à disposition, cc qui est tout à fait habituel lors des opérations de tarification de fin d'année. L'objectif institutionnel est, en effet, que les entreprises puissent consulter les décisions annuelles de fixation des taux au plus tard le I er janvier de l'année considérée et en disposer pour leurs opérations comptables et de paie. Les entreprises ne manqueraient pas de le reprocher aux organismes s'ils mettaient fin à cette pratique et cessaient de mettre les taux de cotisation en fin d'année à leur disposition par l'intermédiaire du site « Compte AT/MP » accessible sur le portail : « www.net-entreprises.fr » avant l'envoi des avis de mise à disposition par le gestionnaire du site. D'ailleurs, en pratique, l'importance des flux informatiques liés aux opérations de tarification annuelle au national empêche vraisemblablement une simultanéité entre la mise à disposition effective et l'envoi des avis de mise à disposition. En tout état de cause, la CARSAT estime que le débat, en l'espèce, est purement matériel et consiste à savoir à quelle date la société [31] a consulté les décisions de fixation des taux de cotisation, puisque c'est la date de notification de principe fixée par l'article L.242-5 du Code de la Sécurité sociale et qu'elle est revendiquée par l'organisme. La CARSAT a produit des preuves de notification électroniques pour justifier des dates de consultation des décisions de fixation de ses taux de cotisation par la société [31], sans que celle-ci ne justifie d'une date de consultation différente alors même qu'elle y était invitée par les écritures de l'organisme. Pourtant, comme le faisait remarquer la CARSAT dans ses écritures, la société [31] a accès aux informations sur les dates de consultation des décisions à partir du site « www.net-entreprises.fr » et peut donc produire des documents à cet égard. Le silence de la société [31] sur ce point essentiel du débat démontre que les dates de consultation évoquées par la CARSAT sont parfaitement exactes et que les décisions avaient déjà été mises à disposition au plus tard le 31 décembre 2021 sur le service internet « Compte AT/MP » du site « www.net-entreprises.fr ». L'organisme estime qu'un moyen pertinent pour établir la réalité des consultations au 31 décembre 2021 .pourrait d'ailleurs être d'enjoindre à la société [31] de produire une copie des informations qui lui sont accessibles sur le service « Compte AT/ MP » du site « www.netentreprises.fr », puisque les conditions générales d'utilisation du service prévoient que l'entreprise puisse accéder à cette information essentielle pour la défense de ses droits. Au vu de tout ce qui précède, l'organisme n'est pas convaincu de l'opportunité d'une saisine pour avis de la Cour de cassation.

MOTIFS DE LA DECISION

. En l'espèce, les parties sont contraires sur la question de savoir si la notification peut intervenir avant la notification de la mise à disposition de la décision. En effet, la société [31] estime qu'en toute hypothèse la date de consultation ne peut au plus tôt courir qu'à partir de la date de l'avis de notification de la mise à disposition soit le 10 janvier 2022 tandis que la CARSAT estime que la décision peut parfaitement être consultée par une personne habilitée avant toute notification de la mise à disposition de la décision et se prévaut d'une consultation à la date du 3 janvier 2022 des décisions contestées. Il résulte du quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 24 décembre 2019 qu'après la réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition des décisions, celles-ci sont réputées notifiées à leur date de consultation et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant leur mise à disposition. Il résulte de l'arrêté du 8 octobre 2020 fixant les modalités de la notification électronique des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale que la notification des décisions relatives au taux de cotisations et au classement des établissements s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du téléservice : 'Compte AT/MP' accessible sur le portail : www.net-entreprises.fr, sous réserve que l'employeur ait procédé à son adhésion au téléservice : 'Compte AT/MP', que la caisse adresse à l'adresse électronique de l'employeur, que ce dernier maintient à jour, un avis de dépôt l'informant qu'une décision est mise à sa disposition et qu'il a la possibilité d'en prendre connaissance et que cet avis mentionne la date de mise à disposition de la décision, les coordonnées de l'organisme auteur de la décision et informe l'employeur qu'à défaut de consultation de la décision dans un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition, cette dernière est réputée notifiée à la date de sa mise à disposition. Ces textes posent un problème d'interprétation consistant à déterminer s'il résulte du quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 8 octobre 2020 précités que la notification du taux ne peut intervenir qu'après que l'employeur se soit vu notifier la mise à sa disposition de la décision portant sur le taux ou si au contraire il résulte de ces textes que la notification peut intervenir avant toute mise à disposition de la décision sur le taux. Aux termes de l'article L.441-1 du Code de l'organisation judiciaire, avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de Cassation. La question de l'interprétation des textes précités de l'article L.242-5 du Code de la sécurité et de l'arrêté du 8 octobre 2020 est nouvelle comme portant sur des textes récents sur lesquels la COUR DE CASSATION ne s'est pas encore prononcée, qu'elle présente une difficulté sérieuse puisque si les deux textes précités n'envisagent que deux modalités de notification, à savoir une notification effective en cas de consultation de la décision dans les quinze jours de la mise à disposition et une notification réputée effectuée en cas d'absence de consultation dans ce délai, ils n'excluent pas pour autant pas que la notification puisse intervenir selon d'autres modalités et avant toute notification à l'employeur de la mise à disposition de la décision sur le taux. Cette question se pose dans de nombreux litiges portés devant la Cour spécialement désignée. Les parties et le ministère public, invitées par arrêt de la présente Cour à présenter sur cette question leurs observations dans le délai d'un mois, les ont fait connaître à la Cour selon les modalités qui ont été indiquées dans le rappel des faits et de la procédure ci-dessus. La Cour, après avoir pris connaissance de ces observations, décide de solliciter l'avis de la COUR DE CASSATION en formulant comme suit la question qu'il lui soumet': Résulte-t-il du quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 8 octobre 2020 que la notification électronique du taux de cotisation AT/MP d'un employeur faisant courir le délai de recours à l'encontre de ce taux ne peut intervenir qu'après que l'employeur se soit vu notifier la mise à sa disposition de la décision portant sur le taux ou au contraire résulte-t-il de ces textes que la notification faisant courir le délai de recours peut intervenir avant toute notification à l'employeur de la mise à disposition de la décision sur le taux''

PAR CES MOTIFS

. La Cour, statuant par décision insusceptible de recours en application de l'article 1031-1 du code de procédure civile, Sollicite l'avis de la COUR DE CASSATION sur la question suivante': Résulte-t-il du quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 8 octobre 2020 que la notification électronique du taux de cotisation AT/MP d'un employeur faisant courir le délai de recours à l'encontre de ce taux ne peut intervenir qu'après que l'employeur se soit vu notifier la mise à sa disposition de la décision portant sur le taux ou au contraire résulte-t-il de ces textes que la notification faisant courir le délai de recours peut intervenir avant toute notification à l'employeur de la mise à disposition de la décision sur le taux'' Dit qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 1031-3 du Code de procédure civile. Dit que l'affaire, qui sera évoquée le 7 juillet 2023, fera l'objet d'un renvoi à une audience ultérieure dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation à intervenir. Réserve les dépens. Le Greffier, Le Président,