Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 2011, 09/03004

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de pourvoi :
    09/03004
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Nanterre, 30 novembre 2010
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/6253cc0abd3db21cbdd8ef3e
  • Président : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
2011-12-14
Conseil de Prud'hommes de Nanterre
2010-11-30

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET

No CONTRADICTOIRE DU 14 DECEMBRE 2011 R. G. No 10/ 05598 AFFAIRE : Patrice Y... C/ Me Christophe X...- Représentant des créanciers de SARL LES ATELIERS DE CLICHY ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 30 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Industrie No RG : 09/ 03004 Copies exécutoires délivrées à : Me Françoise LALANNE Me Corinne TEBOUL JOHANNSEN Copies certifiées conformes délivrées à : Patrice Y... Me Christophe X...- Représentant des créanciers de SARL LES ATELIERS DE CLICHY, Me Charles Henri Z...- Commissaire à l'exécution du plan de SARL LES ATELIERS DE CLICHY, SARL LES ATELIERS DE CLICHY, AGS CGEA IDF OUEST le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Patrice Y... né le 12 Janvier 1966 à PARIS ... 95550 BESSANCOURT comparant en personne, assisté de Me Françoise LALANNE, avocat au barreau de PARIS APPELANT**************** Me Christophe X...- Représentant des créanciers de SARL LES ATELIERS DE CLICHY ... 92024 NANTERRE CEDEX représenté par Me Corinne TEBOUL JOHANNSEN, avocat au barreau de PARIS Me Charles Henri Z...- Commissaire à l'exécution du plan de SARL LES ATELIERS DE CLICHY ... 92200 NEUILLY SUR SEINE représenté par Me Corinne TEBOUL JOHANNSEN, avocat au barreau de PARIS SARL LES ATELIERS DE CLICHY 7 Rue d'Estienne d'Orves 92110 CLICHY représentée par Me Corinne TEBOUL JOHANNSEN, avocat au barreau de PARIS Situation : Redressement judiciaire AGS CGEA IDF OUEST 130 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES INTIMEES**************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, M. Patrice Y... a été engagé le 21 février 2006 par la société Les Ateliers de Clichy en qualité de carrossier P3 dans le cadre d'un contrat nouvelle embauche. Le 1er octobre 2006, son contrat est devenu un contrat à durée indéterminée et il devenait chef d'atelier courant 2007. Le 5 novembre 2008, il était rétrogradé au poste de carrossier après avoir reçu des reproches et finalement il était licencié le 7 avril 2009 pour fautes. Il lui était reproché la mauvaise qualité de ses interventions sur deux véhicules. M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de demander des rappels de salaire et de contester le licenciement dont il avait fait l'objet. Par jugement en date du 30 novembre 2010, le conseil de prud'hommes de Nanterre section Commerce, a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et a débouté M. Y... de sa demande de rappel de congés payés. M. Y... a régulièrement relevé appel du jugement. Par conclusions déposées le 21 septembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il soutient que son licenciement est en réalité dénué de cause réelle et sérieuse et qu'il n'a jamais vu ses fonctions modifiées. Il forme les demandes suivantes : -28 560 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -3 000 euros d'indemnité de procédure. Par conclusions déposées le 2 novembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Les Ateliers de Clichy, assistée d'un commissaire à l'exécution du plan et d'inn administrateur judiciaire, demande la confirmation du jugement déféré. Par conclusions déposées le 2 novembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, L'UNEDIC gestionnaire de L'AGS Ile de France Ouest demande sa mise hors de cause ou subsidiairement demande confirmation du jugement.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Les dispositions du jugement sur les demandes de M. Y... sur les congés payés ne sont pas discutées en cause d'appel et seront donc confirmées. La lettre de licenciement adressée le 7 avril 2009 à M. Y... dont les termes fixent les limites du litige fait essentiellement référence aux éléments suivants : - lors de la réparation d'un véhicule Saxo sur lequel devait être changé le radiateur de refroidissement, il aurait omis de faire l'appoint du liquide, ce qui aurait pu causer de sérieux dommages au véhicule -lors d'une réparation importante sur une Opel Zafira, il aurait mal resserré le berceau avant, ce qui a entraîné un bruit qui a alerté le client et généré son mécontentement. Il lui était rappelé que dans ses fonctions de chef d'atelier, il avait commis de nombreuses négligences qui avaient entraîné sa rétrogradation. Pour estimer que le licenciement de M. Y... était justifié, le premier juge a rappelé que M. Y... avait été promu chef d'atelier en septembre 2007 et que courant novembre 2008, ses responsabilités lui avaient été retirées eu égard à ses carences. Il a jugé établies les deux fautes qui étaient reprochées dans la lettre de licenciement et il a écarté les allégations du salarié, selon lesquelles son licenciement serait en réalité motivé par un motif économique. Au soutien de son appel, M. Y... expose qu'il a été mis aux fonctions de chef d'atelier, sans avenant à son contrat de travail, sans augmentation de salaire et sans formation particulière. M. Y... dénonce également le fait que les derniers ouvriers engagés étaient sans formation et sans qualification. Il fait part de ce qu'il a été victime d'une pression très importante de son employeur ce qui a entraîné chez lui l'apparition d'un syndrome anxieux. Le contrôle qui aurait été effectué sur la Saxo ressortait du pouvoir d'un chef d'atelier. Quant à l'erreur commise sur le véhicule Opel, aucun élément précis ne permet de dire que cet état de fait est imputable à M. Y.... Il en déduit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse De son côté, la société Les Ateliers de Clichy estime démontrer avoir effectivement affecté M. Y... aux fonctions de chef d'atelier et avoir du les lui retirer à la suite de ses carences. Elle rappelle avoir engagé des salariés qualifiés pour soutenir l'activité de M. Y.... Elle estime pouvoir démontrer la réalité des agissements reprochés à M. Y... dans la lettre de licenciement. Aux termes des articles L. 1333-1 à L. 1333-3 du Code du Travail, il appartient au juge d'apprécier si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier la sanction disciplinaire et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié. Il ressort des documents produits que M. Y... dans son CV faisait état de plusieurs postes occupés antérieurement en qualité de chef d'atelier ; Le contrat de travail initial en date du 21 février 2006 faisait état d'un emploi de carrossier P3. Un avenant au contrat de travail en date du 1er octobre 2006 transformait le contrat Nouvelle Embauche en contrat à durée indéterminée et prévoyait une augmentation de salaire. Si aucun avenant contractuel n'est intervenu par la suite, il ressort d'une attestation d'un collègue de travail de M. Y... que ce dernier a accepté de devenir chef d'atelier courant 2007 ; De même, cette réalité est attestée par M. B... dont l'attestation est produite par M. Y... lui même et qui fait état de cette rétrogradation prononcée par l'employeur. De même, M. Y... en adressant un courrier à la suite de la notification de la décision de l'employeur en date du 5 octobre 2008, se borne à dire qu'il reprend sa fonction de carrossier, sans remettre en cause la notion de rétrogradation. Il est donc démontré que M. Y... a effectivement, comme le soutient l'employeur, fait fonction de chef d'atelier avant d'être rétrogradé de ses fonctions Sur les motifs propres du licenciement, la société Les Ateliers de Clichy produise un courrier en date du 27 février 2009 émanant de M. C... qui explique que son véhicule Opel a été réparé dans le garage de la société, courant janvier et que les spécialistes Opel ont constaté que les nuisances dont il a souffert provenaient de la mauvaise qualité de la réparation effectuée dans le garage où travaillait M. Y.... Est également produite une fiche d'intervention sur un véhicule immatriculé ... qui ne correspond pas au véhicule Saxo visé dans la lettre de licenciement. Afin que ces deux incidents puissent être retenus comme motifs de licenciement, il importe que la juridiction saisie puisse vérifier que ceux ci ressortent de la responsabilité de M. Y.... Or il est admis par l'employeur lui même que M. Y... au début de l'année 2009 n'était que carrossier et il ne peut donc lui être imputé un manquement sur un problème de niveau de liquides. Quant à la lettre de M. C..., M. Y... s'il ne conteste pas être intervenu sur le véhicule Opel concerné, fait remarquer que le taxi a été immobilisé et que compte tenu du temps passé entre la réparation effectuée et l'incident signalé par M. C... et le fait qu'on fasse état d'une panne, ne permet pas de vérifier que M. Y... ait lui même commis une négligence dans cette réparation. Le doute devant profiter au salarié, il sera considéré que les faits reprochés à M. Y... dans le cadre de la lettre de licenciement ne sont pas suffisamment démontrés et c'est à tort que le premier juge a considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Il sera par ailleurs observé que M. Y... apporte un certain nombre d'éléments pour démontrer que la société connaissait des difficultés économiques puisque deux mois après son départ, deux salariés ont été licenciés pour motif économique et à la fin de l'année 2008, la société était mise en demeure de faire contrôler certaines de ses installations. Le jugement sera réformé et M. Y... dans le cadre des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail devra recevoir une indemnité que la Cour en fonction des éléments qui lui sont produits fixera à 15 000 euros. Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA Ile de France Ouest, celui ci n'étant pas en l'état actuel de la procédure tenu d'apporter sa garantie. L'équité commande d'allouer à M. Y... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 200 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR Réforme le jugement déféré dans ses dispositions sur le licenciement et statuant à nouveau Condamne la société Ateliers de Clichy à verser à M. Y... PRÉSIDENTE : - une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 15 000 euros. - une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 200 euros Déclare cet arrêt opposable au CGEA Ile de France Ouest qui en l'état de la procédure n'est pas tenue de garantir les sommes dus à M. Y.... Condamne la société Ateliers de Clichy aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,