Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème Chambre, 17 octobre 2013, 13NC00144

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    13NC00144
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 novembre 2012
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000028083225
  • Rapporteur : Mme Julienne BONIFACJ
  • Rapporteur public :
    M. COLLIER
  • Président : M. EVEN
  • Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ACG CHALONS
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
2013-10-17
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
2012-11-22

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 23 janvier 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP ACG et associés ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101449 du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 8 février et 1er juin 2011 la plaçant en congé de maladie ordinaire et refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection dont elle est atteinte et de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et, d'autre part, à la condamnation du centre communal d'action sociale (CCAS) de Reims à lui verser une somme de 12 196 euros en réparation de son préjudice ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de condamner le centre communal d'action sociale de Reims à lui verser la somme de 12 196 euros, ainsi qu'une indemnité correspondant au complément de rémunération qu'elle aurait dû percevoir si sa maladie avait été reconnue imputable au service; 4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Reims une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le montant de l'indemnité qu'elle demande étant supérieur à 10 000 euros, elle est recevable à faire appel, contrairement à ce que mentionne la notification du jugement attaqué ; - elle démontre que les troubles dépressifs dont elle souffre sont directement imputables au CCAS ; - elle n'aurait pas dû être placée en congé de maladie ordinaire ; - compte-tenu des violences morales dont elle a été victime, elle était fondée à demander le bénéfice de la protection fonctionnelle ; - le CCAS a manqué à son obligation d'assurer la santé et la sécurité de ses agents et a ainsi commis une faute qui engage sa responsabilité ; - son préjudice moral sera indemnisé par une somme de 11 000 euros ; - elle a été placé à demi-traitement durant son congé de maladie ordinaire et a ainsi subi une perte de rémunération qui devra être indemnisée ; - le refus de lui accorder la protection fonctionnelle lui a causé un préjudice constitué par les frais d'avocat qu'elle a exposés pour un montant de 1 196 euros ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2013, présenté pour le centre communal d'action sociale de Reims, représenté par la SCP Choffrut Brener qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête sera déclarée irrecevable dès lors qu'il n'est pas établi que la requérante a bien produit le timbre fiscal ; - la commission de réforme a donné un avis défavorable à l'imputabilité au service de l'arrêt de travail de la requérante et aucun des éléments médicaux du dossier ne permet de regarder cet avis comme erroné ; - il n'est pas établi de lien direct entre la pathologie évoquée par la requérante et un accident de service ; - la requérante qui n'a subi aucune pression, a refusé la proposition de mutation dans les services de Reims métropole et il a été simplement pris acte de sa décision ; - la décision de la placer en congés ordinaire est parfaitement justifiée ; - la demande de protection fonctionnelle était dépourvue d'objet ; Vu le mémoire en réplique, en registré le 18 septembre, présenté pour Mme B...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret

n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, président , - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Chemla, avocat de MmeB... ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; 1. Considérant que MmeB..., rédacteur territorial chef, affectée au centre communal d'action sociale (CCAS) de Reims, a été placée en congé de maladie du 9 septembre 2010 au 7 novembre 2010, puis du 5 janvier 2011 au 23 février 2011 en raison de troubles dépressifs ; que la commission de réforme départementale de la Marne a émis le 27 janvier 2011 un avis défavorable à sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail ; que, par une décision du 8 février 2011, confirmée sur recours gracieux le 1er juin 2011, la présidente du centre communal d'action sociale de Reims a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de l'intéressée et l'a placée en congé de maladie ordinaire ; que l'intéressée fait appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 8 février et 1er juin 2011 la plaçant en congé de maladie ordinaire et refusant de reconnaître l'imputabilité au service l'affection dont elle est atteinte et de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ainsi qu'à la condamnation du centre communal d'action sociale (CCAS) de Reims à lui verser une indemnité en réparation de ses préjudices ; 2. Considérant que si Mme B...soutient que l'affection dont elle souffre serait en lien avec les conditions dans lesquelles lui a été proposée une mutation vers les services de Reims métropole, dans le cadre d'une mutualisation des activités exercées par les deux établissements, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir que la requérante aurait subi des pressions pour accepter ce poste ; qu'alors même que le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste au sein du CCAS, les documents médicaux produits par l'intéressée et l'expertise réalisée le 15 décembre 2010 ne révèlent pas l'existence d'un lien entre le fonctionnement du service et la pathologie dont elle souffre ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle a subi un préjudice résultant de l'illégalité prétendue de la décision contestée refusant l'imputabilité au service de son affection ; 3. Considérant que pour contester le refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires contre les agissements de harcèlement moral dont elle affirmait être la victime, Mme B...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance sans apporter de pièce ou d'éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont porté sur le bien fondé de ces moyens; qu'il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; 5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Reims, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par le centre communal d'action sociale de Reims, sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Reims tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au centre communal d'action sociale de Reims. '' '' '' '' 2 N° 13NC00144