Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 91-40.393

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1993-10-20
Cour d'appel de Riom
1990-11-05

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant résidence Arverne, 7, avenue Centrale, Le Cendre (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1990 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de la société anonyme des Assurances générales de France, dont le siège est ... (2ème) et ayant une agence ... (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Les Assurances générales de France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

: Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Riom, 5 novembre 1990) que M. Y... a été embauché le 15 janvier 1979 par la société AGF en qualité de chargé de production, qu'il a été nommé chargé de mission le 1er juin 1983 et a été licencié le 22 septembre 1986 ;

Attendu que M. Y... fait grief à

l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la compagnie AGF se bornait à soutenir que l'augmentation du chiffre d'affaires de l'équipe de M. Y... et de lui-même, en 1985 par rapport à 1984, n'était pas significative dès lors que l'équipe comptait 4 personnes en 1985 au lieu de 2 en 1984 ; que, dans ses propres conclusions, M. Y... rappelait qu'en 1985, AGF avait considérablement réduit son secteur d'activité, qui était celui de son équipe, de sorte que la société AGF ne pouvait fonder la prétendue insuffisance professionnelle de l'exposant sur aucun élément fiable ; qu'en revanche aucune partie ne soufflait mot des quotas contractuels ; qu'en déduisant un manquement de M. Y... à son obligation contractuelle de réaliser avec son équipe un certain quota minimum de production, d'éléments qui n'avaient pas fait l'objet d'un débat contradictoire régulier, àla suite de conclusions écrites échangées entre les parties, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 16 du Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les chiffres d'affaires réalisés ensemble par M. Y... et son équipe, mentionnés en un autre endroit de sa décision faisaient clairement apparaître que les quotas minimaux de 30 000 francs avaient toujours été dépassés ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors enfin que, ainsi que le soutenait l'exposant dans ses conclusions d'appel et comme l'avait par ailleurs retenu le tribunal, au vu des nombreuses attestations versées aux débats, M. Jean-Claude Y... ne disposait d'aucune marge de manoeuvre en ce qui concerne la rotation excessive du personnel, résultat d'une politique quasi institutionnelle, tandis que les départs des membres de l'équipe qu'il avait lui-même formée étaient en réalité imputables à son supérieur hiérarchique, M. X... ; qu'en énonçant que M. Y... était fautif de ne pas avoir pris "toute mesure en vu de promouvoir les recrutements qualitatifs nécessaires" en omettant de s'expliquer sur ces éléments, déterminants de la solution du litige, puisqu'ils établissaient que l'exercice de l'activité essentielle dévolue à M. Y... en application de son contrat de travail était totalement entravé par la conduite de ses supérieurs hiérarchique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu

, d'une part, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens retenus par la décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement et alors, d'autre part, que les juges d'appel ont relevé que la production personnelle de M. Y... avait constamment diminué de 1983 à 1986 et qu'il en était de même de la production moyenne individuelle de l'équipe qui travaillait sous sa responsabilité et qu'il avait ainsi fait preuve d'insuffisance professionnelle, qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée et sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

:

Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande formée par M. Y... à l'encontre de la société AGF en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'application d'une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière, selon le moyen, qu'une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière crée un déséquilibre des prestations du contrat de travail au profit de l'employeur lorsque le salarié n'a par ailleurs bénéficié ni d'une formation particulière ni d'aucun avantage spécial susceptible d'en constituer la rémunération en nature ; qu'en l'absence de rémunération expressément prévue par le contrat ou la convention collective, ayant la nature juridique d'un salaire, l'application d'une clause de non-concurrence doit donner lieu à réparation de l'atteinte à la liberté de travail qu'elle occasionne au salarié par l'octroi de dommages et intérêts, conformément aux principes généraux de la responsabilité civile ; qu'en écartant la demande d'indemnité formée par M. Y... au motif qu'aucune contrepartie financière de la clause de non-concurrence, qui lui avait été imposée, n'était prévue par le contrat, la convention collective ou la loi, l'arrêt attaqué a violé par refus d'application l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a décidé à bon droit que la validité de la clause de non-concurrence n'est pas subordonnée à l'octroi au salarié d'une compensation pécuniaire, dès lors qu'aucune disposition légale, conventionnelle ou contractuelle ne le prévoyait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société AGF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président, empêché en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.