Chronologie de l'affaire
Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT) 17 décembre 2015
Cour de cassation 09 février 2017

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 février 2017, 16-13.076

Mots clés sécurité sociale · rapport · société · taux · médecin · médical · incapacité · assurance · service national · reconnaissance · permanente · maladie · caisse · procédure civile · recours

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 16-13.076
Dispositif : Rejet
Publication : Inédit au bulletin
Décision précédente : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT) , 17 décembre 2015, N° 13/00736
Président : M. Prétot
Rapporteur : Mme Le Fischer
Avocat général : M. de Monteynard
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C210134

Chronologie de l'affaire

Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT) 17 décembre 2015
Cour de cassation 09 février 2017

Texte

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2017

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10134 F

Pourvoi n° U 16-13.076

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Arcelormittal Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail (A) ), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Arcelormittal Méditerranée, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Arcelormittal Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arcelormittal Méditerranée et la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Arcelormittal Méditerranée.

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré opposable à la société ARCELORMITTAL MEDITERANNEE de la CPAM des BOUCHES DU RHÔNE en date du 14 décembre 2011 reconnaissant à Monsieur [D] [X] un taux d'incapacité permanente partielle de 18 % à la date de consolidation du 17 janvier 2011, résultant de la maladie professionnelle du 17 janvier 2011 ;
AUX MOTIFS QU'« en vertu des dispositions de l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale, les parties qui ont usé de la faculté d'adresser un mémoire à la Cour sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture de l'instruction ; en l'espèce que l'ordonnance de clôture en date du 6 octobre 2015 a été notifiée à la caisse le 12 octobre 2015 ; qu'il convient dès lors d'écarter des débats le mémoire posté le 20 octobre 2015 ; qu'au soutien de ses demandes d'inopposabilité et de réduction du taux d'incapacité permanente partielle à 0 %, l'employeur reproche au médecin-conseil, non pas de ne pas avoir communiqué les pièces qui lui ont permis d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle, mais d'avoir établi un rapport incomplet ne permettant pas d'apprécier ce taux ; Qu'il estime que ne figurent pas dans ce rapport les constatations et éléments d'appréciation sur lesquels le médecin-conseil s'est basé pour émettre son avis, en violation de l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale ; Considérant cependant qu'en regard du barème, explicité par la circulaire DSM/DRP n° 16/2004 du 29 janvier 2004 relative à la révision du tableau 42 des maladies professionnelles, il apparaît que les critiques que l'employeur formule à l'endroit du rapport du médecin-conseil, comme le défaut de précision de la date de l'exposition au bruit et les conditions de mesure des déficits, ou encore le défaut de reproduction des courbes, s'analysent toutes en une critique de la reconnaissance en maladie professionnelle, de l'hypoacousie présentée par le salarié de la société Arcelormittal Méditerranée ; que cette reconnaissance, notifiée à l'employeur par décision du 12 septembre 2011, n'ayant pas fait l'objet d'un recours devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, doit être tenue pour acquise ; qu'il ressort du barème d'invalidité que le taux d'IPP est fixé en fonction du déficit pondéré sur chaque oreille, dont le calcul utilise les mêmes déficits (mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz), que ceux qui servent à calculer le déficit moyen permettant de classer l'hypoacousie présentée par le salarié, dans le tableau n° 42 des maladies professionnelles ; Qu'il ressort du rapport du médecin-conseil, tel que relaté par le médecin consultant de la cour, que la formule de calcul qu'il a utilisée pour déterminer le taux d'IPP, est celle du barème d'invalidité et reprend les mêmes déficits (pour chacune des 4 fréquences susvisées) que ceux qu'il a utilisés pour calculer le déficit moyen déterminant la nature professionnelle de la maladie, à savoir 15, 25, 55 et 60 pour l'oreille droite, et 10, 40, 50 et 80 pour l'oreille gauche ; que la mesure de ces déficits ne peut être mise en cause devant la présente juridiction car sinon cela reviendrait à remettre en cause la reconnaissance même de la maladie professionnelle ; Que ces éléments suffisent pour déterminer le taux d'IPP ; Qu'il y a donc lieu de constater que la décision de la Caisse est bien opposable à l'employeur et que sa demande de réduction de taux doit être rejetée » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale que la caisse et le service national du contrôle médical sont tenus de transmettre au médecin consultant désigné par la juridiction technique l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; qu'aux termes de l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale, ce rapport doit comprendre l'ensemble des éléments d'appréciation sur lesquels le médecin conseil s'est fondé ; qu'au cas présent, il résultait des constatations de la CNITAAT que la CPAM avait transmis un examen audiométrique incomplet ne comportant pas les courbes audiométriques sur lesquelles s'était appuyé le médecin conseil de la caisse pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [X] ; qu'en refusant toutefois de prononcer l'inopposabilité du taux d'incapacité permanente au motif inopérant que « (…) le défaut de reproduction des courbes s'analyse en une critique de la reconnaissance de la maladie professionnelle », cependant que l'entier rapport médical doit comprendre tous les éléments sur lesquels le médecin s'est appuyé pour arrêter le taux d'incapacité de travail permanente, la CNITAAT a violé les articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale ensemble ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'à supposer que l'obligation de communication de l'entier rapport du médecin conseil pèse uniquement sur le service national du contrôle médical, il incombe à la CNITAAT de mettre en cause la CNAMTS pour trancher le litige ; qu'en confirmant le taux d'incapacité permanente partielle en l'absence des courbes audiométriques utilisées par le médecin conseil de la caisse, cependant qu'elle était saisie d'une contestation portant sur le bien-fondé de ce taux, et que ce litige ne pouvait être tranché sans qu'ait été mis en cause le service national du contrôle médical qui disposait de l'entier rapport médical nécessaire à sa fixation, la CNITAAT a violé les articles 331 et 332 du code de procédure civile, L. 143-10 R. 143-32 et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale ensemble, et les articles 6, §1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le principe de l'égalité des armes doit offrir à chaque partie à un procès une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions que ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que le droit à une procédure équitable impose notamment à la CPAM et au service du contrôle médical de communiquer toutes les pièces médicales sur lesquelles son médecin conseil s'est fondé pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle, afin de donner une possibilité effective à l'employeur de discuter le bien-fondé de la décision ; qu'au cas présent, en se fondant exclusivement sur les données audiométriques rapportées par le médecin conseil dans son rapport, sans exiger que l'organisme de sécurité sociale et le service national du contrôle médical transmettent les courbes audiométriques sur lesquelles il s'était appuyé pour apprécier le taux d'incapacité, la cour d'appel a privé la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE du droit à un recours effectif en ne la mettant pas en mesure de discuter l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle arrêté par la CPAM, et, partant, a violé les articles 6, §1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le droit à un procès équitable et la nature juridictionnelle d'un tribunal implique que la juridiction du contentieux technique, saisie d'un recours contre une décision d'un organisme de sécurité sociale formé par un assuré ou un employeur, exerce un contrôle de pleine juridiction concernant le bien-fondé de la décision qui lui est déférée ; qu'à cet égard, à supposer que l'avis émis par le service du contrôle médical lie l'organisme de sécurité sociale, il ne lie aucunement le juge qui doit, en cas de contestation, rechercher si cet avis repose sur des éléments médicaux de nature à fonder la décision de l'organisme de sécurité sociale ; qu'au cas présent, la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE faisait valoir, en se fondant notamment sur les avis des deux médecins consultants désignés par le TCI puis par la CNITAAT qui avaient refusé d'apprécier le taux d'incapacité permanente partielle en l'absence des pièces médicales nécessaires, que les éléments médicaux produits par la caisse ne permettaient pas de déterminer l'état séquellaire de la victime ; qu'en tenant pour acquises les affirmations du médecin conseil de la caisse qui faisait l'objet d'une contestation sans exiger la production des examens médicaux de nature à étayer ces affirmations, la CNITAAT, qui n'a pas vérifié elle-même l'état séquellaire de la victime et a limité son contrôle aux seules conséquences à déduire des affirmations non démontrées de l'organisme sécurité sociale, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 143-1, L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 du code civil et 6 §1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.