INPI, 22 mars 2005, 04-2773

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    04-2773
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : LOUISE ; LOUIS XV
  • Classification pour les marques : 33
  • Numéros d'enregistrement : 96637288 ; 3297472
  • Parties : POMMERY / CHAMPAGNE DE VENOGE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Texte intégral

22/03/2005OPP 04-2773 / MM DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CHAMPAGNE DE VENOGE (société par actions simplifiée) a déposé, le 10 juin 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 297 472, portant sur le signe alphanumérique L XV. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Vins de Champagne » (classe 33). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 04/30 NL du 23 juillet 2004. Le 13 septembre 2004, la société POMMERY S.A. (société anonyme), représentée par Madame Hélène LECORNU, conseil en propriété industrielle, mention "marques, dessins et modèles", du cabinet BEAU DE LOMENIE, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale LOUISE, déposée le 2 août 1996 et enregistrée sous le n° 96 637 288, don t la société opposante est devenue titulaire suite à une transmission totale de propriété, selon acte inscrit au Registre national des marques, le 16 juillet 2002, sous le n° 350 310. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) » (classe 33). L'opposition, formée à l'encontre de l’intégralité des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée à la société déposante le 17 septembre 2004, sous le n° 04-2773. Cette notification l'invitait à présent er des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Le 16 novembre 2004, la société CHAMPAGNE DE VENOGE, représentée par Monsieur Jean-Luc VITOUX, avocat, justifiant d’un pouvoir, du cabinet FIDAL, a présenté des observations en réponse transmises à la société opposante par l'Institut, le 18 novembre suivant. Le 31 janvier 2005, l'Institut a, par télécopie confirmée par courrier, notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations en réponse au plus tard le 1er mars 2005, fin de la procédure écrite. Le 1er mars 2005, la société POMMERY S.A. a, par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision. Ces observations ont été transmises à la société déposante par l'Institut, par télécopie du même jour confirmée par courrier. Ces observations étant tardives, l'Institut a repoussé au 4 mars 2005 la fin de la procédure écrite, afin de respecter le principe du contradictoire, ce dont les parties ont été informées. Le 3 mars 2005, la société CHAMPAGNE DE VENOGE a, par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations en réponse à celles précitées de la société opposante, transmises à cette dernière par l'Institut, par télécopie du 4 mars 2005, confirmée par courrier. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société POMMERY S.A. fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations contestant le projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les « Vins de Champagne » de la demande d'enregistrement et les « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) » de la marque antérieure, en raison de leurs nature, origine et circuits de distribution communs. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes. La société opposante invoque en outre la notoriété de la marque antérieure. Suite au projet de décision, la société opposante fait valoir que le signe contesté L XV n’est composé que de lettres, la mention XV n’étant pas comprise par le consommateur français de culture moyenne comme constituant des chiffres. Elle souligne les ressemblances de longueur entre les signes en cause. Elle insiste enfin sur l’identité des produits en cause et la notoriété de la marque antérieure et fournit des documents extraits de sites Internet à l’appui de son argumentation. B - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société CHAMPAGNE DE VENOGE conteste la comparaison des signes. Elle ne présente aucune observation quant à la comparaison des produits. Suite au projet de décision, elle sollicite la confirmation de ce dernier en ce qui concerne la comparaison des signes. Elle avance que le signe contesté L XV sera immédiatement compris par le consommateur comme faisant référence au roi de France Louis 15, et insiste sur les différences d’ensemble existant entre les deux signes. Elle conteste que la société opposante ait apporté la preuve de la notoriété de la marque antérieure.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT, quant à la comparaison des produits, que le projet de décision a reconnu l'identité entre les produits de la demande d'enregistrement et certains de ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par les parties. CONSIDERANT, quant à la comparaison des signes, que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe alphanumérique L XV, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination LOUISE, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles- ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ; CONSIDERANT que le signe contesté est composé d’une dénomination et d’un nombre en chiffres romains ; que la marque antérieure comporte quant à elle une dénomination unique, à l’exclusion de tout autre élément ; Que ces signes ont en commun une dénomination comportant cinq lettres communes, placées dans le même ordre et selon le même rang L/O/U/I/S ; Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre ces signes qui produisent une impression d'ensemble tout à fait différente ; Qu 'en effet, visuellement, le signe contesté L XV et la marque antérieure LOUISE se distinguent par l’absence du E final et la présence de l’élément XV au sein du signe contesté ; qu’il en résulte des différences de longueur et de structure entre les deux signes, pris dans leur ensemble ; Qu 'à cet égard, il convient de souligner que le consommateur n'appréhendera pas le signe contesté L XV comme une succession de lettres dont certaines sont communes avec la dénomination LOUISE de la marque antérieure, mais bien comme un ensemble unitaire formant une expression, dont la lecture et la prononciation seront suffisamment différentes pour écarter tout risque de confusion avec la marque antérieure ; Qu 'en outre, phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme (prononciation en deux temps pour le signe contesté, en un seul temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités centrale et finale ; Qu ’a cet égard, la société opposante ne saurait valablement faire valoir que la présence du chiffre XV constitue une différence mineure entre ces signes, dès lors qu’il apparaît immédiatement perceptible et lisible par le consommateur, qu’il participe à l’impression d’ensemble du signe contesté L XV, et qu’il sera naturellement lu comme le nombre 15 ; Qu ’en effet, s’il est exact que le consommateur français de culture et d’attention moyenne est peu habitué à déchiffrer des chiffres romains longs et sortis de tout contexte, tels que « MCMLXXV » ou « MMII », comme le souligne la société opposante suite au projet de décision, il lui est en revanche parfaitement usuel d’employer de tels chiffres dans certaines constructions et notamment pour désigner un siècle ou accolés à un prénom pour dénommer un roi de France, de sorte que l’élément XV sera en l’espèce immédiatement compris comme renvoyant au nombre 15 et non aux lettres X et V ; Qu 'ainsi, sur le plan intellectuel, alors qu'au sein de la marque antérieure, la dénomination LOUISE renvoie directement à un prénom féminin, contrairement à ce que prétend la société opposante, le signe contesté sera quant à lui immédiatement perçu comme renvoyant au roi L XV ; que ces signes sont dès lors porteurs d’évocations parfaitement distinctes et immédiatement perceptibles. CONSIDERANT enfin, que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ; Que toutefois, le raisonnement précité implique que la société opposante apporte la preuve d’une telle notoriété ; Qu ’en l’espèce, la seule fourniture par la société opposante de pages de son site Internet sur lesquelles figurent une bouteille revêtue de cette marque ou de pages de sites spécialisés dans le Champagne, faisant état de la qualité ou du prestige des produits LOUISE, ne saurait suffire à démontrer que celle-ci jouit d’une notoriété auprès du public concerné ; que les autres documents produits à l’appui de son argumentation ne font aucune référence à la marque LOUISE. CONSIDERANT en conséquence, que le signe contesté L XV ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure LOUISE. CONSIDERANT qu’en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté et nonobstant l’identité des produits en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur concerné ; CONSIDERANT que le signe verbal contesté L XV peut donc être adopté comme marque pour désigner ces produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque LOUISE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : l'opposition n° 04-2773 est rejetée. Mathilde MECHIN, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Marie-Aude B,Chef de groupe