SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 septembre 2022
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 909 F-D
Pourvoi n° N 21-13.941
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022
M. [W] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-13.941 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Brand France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Brand France, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 janvier 2021), M. [X], engagé en qualité d'agent technico-commercial le 3 octobre 1994 par la société Brand France, exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'agence.
2. Le salarié a été licencié pour motif économique le 11 mai 2016.
Sur le premier moyen
et le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexés
3. En application de l'article
1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et à lui allouer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral, alors « que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise qui licencie ; qu'en l'espèce, M. [X] soutenait expressément dans ses conclusions que, même à admettre les difficultés économiques du groupe Brand, les difficultés du secteur d'activité construction du groupe Brand, secteur auquel appartenait la société Brand France, n'étaient aucunement établies ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que le licenciement économique de M. [X] reposait sur une cause réelle et sérieuse, que le résultat net consolidé du groupe était déficitaire et que la société Brand France établissait ses propres difficultés économiques, sans aucunement rechercher, comme elle était pourtant invitée à le faire, si l'employeur établissait les difficultés économiques du secteur construction du groupe Brand, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008. »
Réponse de la Cour
5. Ayant constaté que l'employeur, qui soutenait que le groupe avait rencontré des difficultés économiques tous secteurs confondus, établissait que le résultat net consolidé du groupe au 31 décembre 2014 était déficitaire de près de 56 millions de dollars, et que pour l'année 2015, le résultat déficitaire du groupe s'était élevé à 102 millions de dollars, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se livrer à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l' audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles
456 et
1021 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [X]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [X] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Brand France, tendant à ce que soit allouée à M. [X] une somme de 165 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et tendant à ce que soit allouée à M. [X] une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
1/ ALORS QU'est constitutive d'une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'une telle sanction n'est licite que si, exempte de tout déguisement, elle est précédée d'une convocation du salarié permettant à ce dernier de faire valoir ses observations ; qu'en l'espèce, il était expressément soutenu que la modification des fonctions décidée par courrier de l'employeur du 17 juillet 2015 constituait une sanction déguisée en dehors de toute procédure disciplinaire (conclusions, p. 5, alinéa 7) ; que les termes mêmes du courrier du 17 juillet 2015 indiquaient le caractère disciplinaire de la décision prise puisque cette lettre énonçait : « je viens confirmer mon ultime alerte sur les résultats de l'agence de [Localité 3] dont vous êtes le chef », « Je ne peux que constater que la note de situation d'alerte d'[C] [F] du 10 octobre 2012 n'a pas été suivie d'effets concrets. Aussi, le 13 décembre 2012, votre manager constatait que vous n'aviez pas réussi à démontrer votre efficacité sur l'exercice et que votre fiabilité n'était pas au rendez-vous. Il vous demandait d'être source d'exemple et de recoller pour votre équipe », « Pour l'année 2013 [
] l'efficacité et la fiabilité n'étaient pas encore tout à fait au rendez-vous », « pour l'année 2014, la contre-performance était de nouveau reconduite », « comme suite à ma dernière visite à l'agence de [Localité 3] en date du 1er juillet 2015, je ne peux que constater que les points qui devaient être améliorés selon votre responsable direct ne l'ont pas été de façon significative, et votre comportement de manager n'est toujours pas à la hauteur de ce que l'on peut attendre d'un chef d'agence ; que l'employeur indiquait donc que c'est en raison de ce putatif « comportement » fautif du salarié que ses fonctions étaient radicalement modifiées ; que la décision était donc prise, selon les propres termes de l'employeur, à titre de réaction à un comportement individuel du salarié et qu'il jugeait fautif, ce qui est le propre d'une sanction disciplinaire ; qu'en déboutant pourtant M. [X] de sa demande de résiliation du contrat de travail sans rechercher si le prononcé d'une sanction disciplinaire en dehors de toutes les garanties disciplinaires n'était pas constitutif d'un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles
L. 1331-1 et
L. 1332-2 du code du travail, ensemble l'article
1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;
2/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'en conséquence, si l'employeur peut modifier les objectifs annuels dans le cadre de son pouvoir de direction, il lui appartient cependant de le faire en début d'exercice, et non en cours d'exécution alors qu'il prend connaissance de leur niveau d'exécution ; qu'en l'espèce, comme le soutenait l'exposant, la sanction disciplinaire déguisée consistant à le priver de l'essentiel de ses fonctions, s'est accompagnée, en cours d'exercice 2015, d'une augmentation brutale de ses objectifs personnels (conclusions, p. 4) ; que la cour d'appel a elle-même constaté que « le tableau des objectifs de l'année 2015 des commerciaux de l'agence de Toulouse fait apparaître que l'objectif annuel de M. [X] fixé initialement à 270 000 € est passé en juillet 2015 à 345 797 €, soit une augmentation sur l'année de 28 % » (arrêt, p. 7, alinéa 2) ; qu'en déboutant pourtant M. [X] de sa demande de résiliation du contrat de travail sans rechercher si la modification unilatérale des objectifs imposée au salarié en cours d'exercice n'était pas constitutive d'un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article
L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles
1134 et
1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;
3/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE constitue une modification du contrat de travail, que l'employeur ne peut imposer unilatéralement au salarié, le retrait de responsabilité conduisant à vider le poste du salarié de toute substance ; qu'en l'espèce, M. [X] soutenait précisément dans ses conclusions que la décision unilatérale de l'employeur avait eu pour conséquence de lui retirer ses fonctions directes d'encadrement commercial, lesquelles étaient les fonctions essentielles de son poste (conclusions, p. 11, dernier alinéa), que l'augmentation corrélative de ses objectifs personnels ne lui laissait matériellement plus le temps de de se consacrer à l'encadrement et à l'animation de l'agence (conclusions, p. 7, 10 et 11), et qu'il demeurait toutefois personnellement responsable des résultats d'une agence qu'il ne pouvait plus animer (conclusions, p. 12) ; qu'en se bornant à retenir que « la création d'un nouveau poste intermédiaire de chef de secteur commercial, sous la responsabilité de M. [X], ne retirait pas à ce dernier ses attributions de chef d'agence lesquelles n'obligent pas à exercer de façon directe les fonctions d'encadrement des personnels commerciaux » (arrêt, p. 7, alinéa 1er), sans aucunement rechercher, comme elle était pourtant invitée à le faire, si le retrait de ses fonctions d'encadrement direct, combiné aux autres décisions de l'employeur, ne privait pas le poste de M. [X] de toute substance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles
1134 et
1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
M. [X] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, tendant à ce que soit allouée à M. [X] une somme de 165 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et tendant à ce que soit allouée à M. [X] une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
1/ ALORS QUE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise qui licencie ; qu'en l'espèce, M. [X] soutenait expressément dans ses conclusions que, même à admettre les difficultés économiques du groupe Brand, les difficultés du secteur d'activité construction du groupe Brand, secteur auquel appartenait la société Brand France, n'étaient aucunement établies (conclusions, p. 19 et s.) ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que le licenciement économique de M. [X] reposait sur une cause réelle et sérieuse, que le résultat net consolidé du groupe était déficitaire et que la société Brand France établissait ses propres difficultés économiques, sans aucunement rechercher, comme elle était pourtant invitée à le faire, si l'employeur établissait les difficultés économiques du secteur construction du groupe Brand, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ;
2/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence de difficultés économiques au niveau du groupe auquel appartenait la société lors du licenciement nécessitant une réorganisation pour en sauvegarder la compétitivité ; qu'en retenant pourtant, pour retenir l'existence de difficultés économiques, que « le transfert de bénéfices dans des pays de moindre fiscalité, allégué par M. [X], n'est démontré par aucun justificatif » (arrêt, p. 8, pénultième alinéa), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article
1315, devenu
1353, du code civil ;
3/ ALORS QUE l'obligation de reclassement, qu'il incombe à l'employeur d'exécuter loyalement, lui impose de faire des propositions personnelles à chaque salarié et de procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement ; qu'en l'espèce, M. [X] soutenait expressément dans ses conclusions que lui avaient été adressées des propositions de reclassement sous forme de catalogue, lesquelles avaient été manifestement envoyées dans les mêmes termes à tous les salariés (conclusions, p. 23 et s.) ; qu'en se bornant à relever que l'employeur justifiait avoir adressé au salarié 24 propositions de reclassement les 7 et 19 avril 2016 dont certaines de nature commerciale (arrêt, p. 5) sans aucunement rechercher si ces propositions étaient personnelles et individualisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
4/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a loyalement exécuté l'obligation de reclassement qui lui incombe ; qu'en retenant pourtant, pour dire que la société Brand n'aurait pas méconnu l'obligation de reclassement, que « M. [X] soutient que les fiches de poste des propositions de reclassement n'ont pas été annexées aux courriers adressés. Cependant, le courrier rédigé par M. [X] envoyé à l'employeur le 26 avril 2017 ne fait pas état de l'absence des fiches de poste » (arrêt, p. 89, pénultième alinéa), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article
1315, devenu
1353, du code civil.