Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 1303265 du 21 novembre 2013, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il prononce à l'encontre de M. C...une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2014 et des mémoires enregistrés les 21 et 27 mai 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303265 du 21 novembre 2013 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 juillet 2013 en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'un an l'autorisant à travailler, sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dès la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'erreur de fait commise par le préfet concernant sa situation matrimoniale n'avait aucune incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit, le préfet ayant, confondu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien ;
- l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien a été méconnu ;
- le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ;
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur d'appréciation ;
- une attestation médicale du centre hospitalier universitaire de Nice confirme qu'il nécessite un suivi dans le centre pôle digestif pour une durée d'un an et il ressort des pièces produites qu'il ne peut accéder effectivement aux soins dans son pays d'origine.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 avril 2015 et le 26 mai 2015, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 mars 2014, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Carotenuto.
1. Considérant que M. C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 21 novembre 2013 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 juillet 2013 en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant, en premier lieu, que si le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de fait en mentionnant dans la décision contestée que M. C...est marié, alors qu'il a divorcé le 27 février 2011, cette erreur est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs qu'il a retenus ; qu'en outre, il ressort de la lecture de l'arrêté en litige que le préfet a examiné avec attention la situation de l'intéressé ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article
R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général.(...) " ;
4. Considérant qu'il résulte des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article
R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes a été pris au vu de l'avis du 18 avril 2013, du médecin de l'agence régionale de santé qui indique que l'état de santé du demandeur nécessite un traitement médical dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet, qui a bien apprécié la situation de l'intéressé sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien, a également constaté que l'intéressé n'avait fait état dans sa demande, d'aucune impossibilité pour lui d'accéder de façon concrète à des soins appropriés dans son pays d'origine ; que M. C...n'ayant fait état d'aucun élément susceptible de faire obstacle à un accès effectif aux possibilités de soins dans son pays, le préfet ne disposait pas d'éléments nécessaires pour apprécier l'effectivité de l'accès aux soins ; que M. C...qui produit, notamment, un certificat médical du 13 novembre 2012, qui se borne à indiquer que " les soins ne sont pas possibles en Algérie, car ils ressortent d'une spécialité avancée ", n'apporte aucune précision utile sur les modalités du traitement à suivre et ne permet pas d'établir qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que si le requérant a subi une opération chirurgicale du poumon droit, nécessitant une prise en charge hospitalière du 20 septembre au 19 octobre 2012 pour une réhabilitation pulmonaire à la suite de cette pneumonectomie, il résulte du rapport d'hospitalisation du 19 octobre 2012, qu'il lui a été prescrit, en fin de séjour, la poursuite d'une activité physique régulière " à type de marche 3/4 plusieurs fois par semaine ou de réentrainement à l'effort à une puissance de 60w sous la surveillance d'un kinésithérapeute " ainsi qu'un traitement médicamenteux pour une durée de quinze jours ; que les documents produits par M. C... ne sont pas de nature à contredire valablement l'avis précité en ce qui concerne la prise en charge des pathologies dont il souffre dans son pays d'origine et ne permettent, donc, pas d'infirmer l'appréciation portée par le préfet ; que dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des stipulations du 7° de l'article 6 de l' accord franco-algérien doivent être écartés ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes mêmes de l'arrêté pris à l'encontre de M. C... que le préfet des Alpes-Maritimes s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé avant de refuser la délivrance du titre de séjour sollicité ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 juillet 2013 en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2015, où siégeaient :
- M. Guerrive, président,
- M. Thiele, premier conseiller,
- Mme Carotenuto, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 juin 2015.
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N° 14MA01720