Vu la procédure suivante
:
Procédure contentieuse antérieure :
M. E D et l'association Football club Saint-Martin - La Veuve A ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 1er février 2019 par laquelle la commission régionale d'appel de la Ligue du Grand Est de football a infirmé la sanction prononcée par la commission de discipline du District Aube de football à l'égard de M. D et a prononcé une suspension ferme de deux ans de ses fonctions de dirigeant.
Par un jugement n° 1901286 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 septembre 2019 et le 3 avril 2020, M. E D et l'association Football club Saint-Martin - La Veuve A, représentés par la SELAS Devarenne Grand Est, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 juillet 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 1er février 2019 de la commission régionale d'appel de la Ligue du Grand Est de football ;
3°) de mettre à la charge de la Ligue du Grand Est le versement de la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les griefs invoqués par l'arbitre ne sont établis ni par des témoins ni même par ses mentions sur la feuille de match ;
- les seules déclarations de l'arbitre ne permettent pas d'établir les faits de brutalité ;
- la sanction est disproportionnée ;
- la commission régionale d'appel de la ligue a infligé automatiquement la sanction prévue par les textes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mars 2020 et le 7 avril 2021, la Ligue du Grand Est de football, représentée par Me Loew, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D et de l'association Football club Saint-Martin - La Veuve A la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grossrieder, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit
:
1. Par une décision du 8 novembre 2018, la commission de discipline du District Aube de football a prononcé à l'encontre de M. D, dirigeant de l'association Football club Saint-Martin - La Veuve A une suspension ferme de deux ans, sept mois et quinze jours avec une prise d'effet le 14 octobre 2018, assortie d'une amende de 300 euros mise à la charge de M. D pour tentative de brutalité hors rencontre et comportement discriminatoire envers un officiel. Par une décision du 1er février 2019, la commission régionale d'appel de la Ligue Grand Est de football a confirmé les faits mais infirmé la sanction, rapportant la suspension à deux ans et annulant l'amende de 300 euros. Le comité national olympique et sportif français, saisi par M. D et l'association Football club Saint-Martin - La Veuve A dans le cadre de la procédure de conciliation, a retenu des faits de comportement menaçant et intimidant envers un officiel et au regard des antécédents disciplinaires de l'intéressé, a proposé le 3 avril 2019 de ramener la sanction à une suspension jusqu'au terme de la saison 2018/2019 assortie d'une suspension supplémentaire de six mois avec sursis. Toutefois, par une décision du 12 avril 2019, la Ligue Grand Est de football a refusé la proposition de conciliation et confirmé la sanction prononcée par la commission régionale d'appel. M. D et l'association Football club Saint-Martin - La Veuve A relèvent appel du jugement du tribunal administratif du 11 juillet 2019 rejetant leur demande d'annulation de la décision de la commission régionale d'appel de la Ligue du Grand Est de football du 1er février 2019.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article de l'article 128 des règlements généraux de la fédération française de football : " Est considérée comme officiel d'une rencontre, toute personne licenciée agissant en qualité d'arbitres ou de délégué, désignée par les instances du football. En cas d'absence d'officiel désigné, toute personne licenciée d'un club agissant en qualité d'arbitres, est également considérée comme tel. Pour l'appréciation des faits, leurs déclarations ainsi que celles de toute personne missionnée par les instances pour la rencontre et assurant une fonction officielle au moment des faits, sont retenues jusqu'à preuve contraire ". Aux termes du préambule du barème de référence du règlement disciplinaire et du barème disciplinaire de la Ligue du Grand Est de football : " Les suspensions prévues audit barème sont fermes et peuvent être, selon le cas d'espèce, prononcées en nombre de matchs ou à temps par les organes disciplinaires. () Selon les circonstances que l'organe disciplinaire apprécie souverainement, ces sanctions sont susceptibles d'être : - diminuées ou augmentées, - assorties en tout ou partie du sursis (en dehors de celles visées à l'article 1 du présent barème), - accompagnées d'une amende dont il fixe le montant ". Enfin en vertu de l'article 11 de ce même barème, l'action par laquelle une personne essaie, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l'intégrité physique d'une personne sans y parvenir, qualifiée de tentative de coup ou de brutalité commise envers un officiel hors rencontre par un entraîneur, un éducateur, un dirigeant ou un personnel médical à l'encontre d'un officiel fait l'objet d'une sanction de référence de deux ans de suspension.
3. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du rapport de M. B C, arbitre, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que le 6 octobre 2018, lors de son arrivée sur le lieu de la rencontre sportive et alors qu'il se dirigeait vers les vestiaires pour se préparer, M. D l'a insulté puis bousculé, ce dernier tentant de lui donner un coup de tête partiellement esquivé et lui tirant l'oreille. Si les nombreuses d'insultes proférées envers l'arbitre sont reconnues, M. D et le club requérant contestent la matérialité des gestes brutaux en produisant plusieurs attestations de parents de joueurs des deux clubs et de responsables de l'association, rédigées dans les jours qui ont suivi la rencontre pour les besoins de la commission de discipline réunie le 8 novembre 2018. Toutefois, ces attestations, émanant de personnes qui n'étaient pas présentes lors de l'altercation, ne permettent pas de remettre sérieusement en cause les déclarations contenues dans le rapport de M. C. En conséquence, la matérialité des faits retenus est établie. C'est ainsi sans commettre d'erreur de fait que la Ligue Grand Est a pu les retenir puis les qualifier de tentative de brutalité aggravée réprimée par l'article 11 du barème disciplinaire de la Ligue Grand Est de football pour la saison 2018-2019.
4. Compte tenu des faits reprochés commis par un dirigeant du club encadrant et formant des jeunes joueurs ainsi que des adultes, tenu à des obligations déontologiques envers les officiels du football, du fait qu'il a déjà été sanctionné et que selon une attestation d'un parent de joueur il s'est félicité de son comportement auprès de l'arbitre à la fin de l'évènement sportif, la sanction prononcée, dont il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu'elle aurait été appliquée de manière automatique, n'est pas disproportionnée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D et l'association Football club Saint-Martin - La Veuve A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Aux termes de l'article
L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ligue du Grand Est de football, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelle que somme que ce soit au titre des frais non compris dans les dépens. Les conclusions formées par les requérants sur ce fondement ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
8. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D et de l'association Football club Saint-Martin - La Veuve A une somme de 750 euros chacun au titre des frais exposés par la Ligue du Grand Est de football et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et de l'association Football Club Saint-Martin - La Veuve A est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de M. D et de l'association Football club Saint-Martin - La Veuve A la somme de 750 euros chacun au titre des frais exposés par la Ligue du Grand Est de football et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E D, à l'association Football club Saint-Martin - La Veuve A et à la Ligue du Grand Est de football.
Copie du présent arrêt sera adressée au comité national olympique et sportif français.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre,
Mme Grossrieder, présidente-assesseure.
Mme Picque, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 avril 2022.
La rapporteure,
Signé : S. GrossriederLa présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
N°19NC02807