Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 décembre 1993, 92-13.097

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1993-12-08
Cour d'appel de Pau (2ème chambre)
1992-01-30

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme Z... née Marie, Angèle Y... dos Santos, 2 ) M. Charles Z..., demeurant tous deux "Mon Béarn", route de Tarbes, à Idron-Lée-Ousse-Sendets (Pyrénées-Atlantiques), 3 ) Mlle Bernadette Z..., devenue majeure en cours d'instance, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit : 1 ) de M. l'agent judiciaire du Trésor public en ses bureaux sis au ministère des Finances, service contentieux, ... (4ème) ci-devant et actuellement même ville (12ème), ..., 2 ) de la compagnie d'assurances Groupe des assurances nationales (GAN), dont le siège social est sis à Paris (9ème), ..., 3 ) de M. Guy X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 4 ) de la société des Transports Ayala, société anonyme, dont le siège social est sis ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor public, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances "GAN", M. X... et de la société des Transports Ayala, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens

réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que Mlle Z..., blessée dans un accident de la circulation, a sollicité la réparation par la société Ayala, M. X... et leur assureur, de son préjudice et fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 30 janvier 1992) de n'avoir pas répondu à ses conclusions relatives à l'allocation d'une indemnité au titre du préjudice moral et de l'assistance de plusieurs tierces personnes ;

Mais attendu

que la cour d'appel retient que le préjudice moral ne justifie pas l'allocation d'une indemnité distincte de celle accordée au titre du pretium doloris et fixe souverainement le montant de l'indemnité relative à l'assistance de plusieurs personnes ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la compagnie GAN, la société des Transports Ayala et M. X... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.